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20/09/2011 | FRANCE | N°10-20751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 septembre 2011, 10-20751


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'entrepreneur, qui avait souscrit auprès de la société Sagema, un contrat de protection professionnelle des artisans du bâtiment pour son activité " maçonnerie-béton armé ", ne s'était pas assuré pour l'activité de constructeur de maisons individuelles, et retenu que l'article 35 du contrat prévoyait " une exclusion générale " pour " toute activité non expressément mentionnée aux conditions particulières ", la cou

r d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'entrepreneur, qui avait souscrit auprès de la société Sagema, un contrat de protection professionnelle des artisans du bâtiment pour son activité " maçonnerie-béton armé ", ne s'était pas assuré pour l'activité de constructeur de maisons individuelles, et retenu que l'article 35 du contrat prévoyait " une exclusion générale " pour " toute activité non expressément mentionnée aux conditions particulières ", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sagena une somme de 2 500 euros ;
rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Ozur X... avait formée à l'encontre de la société SAGENA, son assureur, afin qu'elle soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Y... ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre qu'il a été jugé que la société SAGENA ne doit pas sa garantie ; qu'en effet, il est constant que M. X... a conclu avec les époux Y..., un contrat de construction de maison individuelle ; que si M. X... a souscrit le 3 mars 2003 auprès de la société SAGENA, un contrat dit " protection professionnelle des artisans du bâtiment ", il a seulement déclaré avoir pour activité " maçonnerie-béton armé " ; que c'est donc sur cette base que l'assureur a apprécié le risque et notamment calculé les primes et il est par conséquent bien fondé à refuser sa garantie pour l'activité de constructeur de maisons individuelles ; que M. X... ne peut utilement faire valoir que les désordres constatés ne relèveraient que de la maçonnerie alors que l'article 35 des conditions générales du contrat prévoit " une exclusion générale du contrat " pour " toute activité non expressément mentionnée aux conditions particulières ".

ALORS QUE l'assureur-responsabilité d'un entrepreneur qui exerce simultanément à son activité déclarée de maçonnerie-béton armé, celle de constructeur de maisons individuelles qu'il n'a pas déclarée, ne peut dénier sa garantie dès lors que la responsabilité de son assuré dans la survenance des désordres est retenue comme prépondérante au titre de la seule activité déclarée ; qu'en retenant, pour écarter sa garantie, que M. X... n'a pas déclaré l'activité de constructeur de maisons individuelles et que l'article 35 du contrat prévoit " une exclusion générale " pour " toute activité non expressément mentionnée aux conditions particulières " au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres provenaient exclusivement des activités de maçonnerie et béton armée qui avait été déclarée à l'assureur, comme le soutenait M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20751
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 sep. 2011, pourvoi n°10-20751


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20751
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