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20/09/2011 | FRANCE | N°10-20350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 septembre 2011, 10-20350


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les parties s'étaient mises d'accord sur la contenance du terrain vendu, sa localisation et son prix et que l'absence de délimitation du terrain ne constituait pas une indétermination de l'objet de la vente dès lors que la situation cadastrale du lot principal et la contenance de la parcelle à détacher étaient précisées, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la vente était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n

'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les parties s'étaient mises d'accord sur la contenance du terrain vendu, sa localisation et son prix et que l'absence de délimitation du terrain ne constituait pas une indétermination de l'objet de la vente dès lors que la situation cadastrale du lot principal et la contenance de la parcelle à détacher étaient précisées, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la vente était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Mme Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X..., en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Mme Y..., à payer la somme globale de 1 500 euros à M. Z... et Mme A... ;
Rejette la demande de M. X..., en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. Thierry X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'accord de Mme feue Yvette B... épouse Y... et des consorts Z... / A... sur la vente d'une parcelle d'une superficie de 32 ares à prendre sur le lot n° 189 section Koné pâturage, commune de Koné, pour un prix de 1.500.000 FP déjà payé, débouté M. Thierry X... de sa demande de nullité des compromis de vente des 15 février et 4 août 2000 et déclaré inopposable aux consorts Z... / A... la donation des 21 et 23 juillet 2004 pour, ensuite, avant dire droit inviter les parties à conclure sur la modalités de la division du lot n° 189 ;
AUX MOTIFS QUE « la vente était parfaite dès le premier compromis du 15 février 2000, les parties s'étant mises d'accord sur la contenance du terrain vendu, sa localisation et son prix ; que le prix a été payé ; qu'aucun vice du consentement n'est établi ;
Que l'absence de délimitation du terrain ne constitue pas une indétermination dès lors que la situation cadastrale du lot principal et la contenance de la parcelle à détacher étaient précisées, de sorte que l'objet de la vente était déterminé (Civ 3 30/01/2008) ;
Que les parties, en passant un second acte portant sur le même objet, ont nécessairement entendu substituer cet acte au précédent qui est devenu caduc mais n'en reste pas moins utile pour interpréter la volonté des parties ;
Que les consorts Z... / A... auraient pu soutenir que, par ce second acte, c'est la totalité du lot qu'ils avaient acquis, le fait que le prix soit inchangé ne constituant pas un élément déterminant propre à établir la réalité d'une erreur sur le prix, compte tenu de la faible valeur du terrain estimé en 2004, dans l'acte de donation, à 300.000 FCFP ; qu'ils ne revendiquent toutefois qu'une surface de 32 ares, considérant que le notaire a commis une erreur matérielle sur ce point ;
Que l'adjonction dans le compromis de vente du 4 août 2000 d'une condition suspensive prévoyant « que la division du terrain d'origine soit acceptée par les services de l'urbanisme de la Province Nord » établit d'une part que ce n'est pas la totalité du lot n° 1 89 qui faisait l'objet de la vente et que le notaire rédacteur a bien commis une erreur matérielle, d'autre part constitue l'explication vraisemblable à la passation d'un second compromis, en principe mieux rédigé, prévoyant la nécessité d'une autorisation administrative de division du lot ;
Que le rapprochement des deux actes permet donc de juger que le consentement des parties s'était accordé sur la vente d'une parcelle d'une superficie de 32 ares à prendre sur le lot n° 189 pour un prix de 1.500.000 FCFP ;
Qu'en conséquence, aucun vice du consentement n'étant établi, les deux promesses sont valables et la demande aux fins d'annulation sera rejetée ;
Qu'en présence d'un compromis de vente qui ne fixe pas les limites exactes de la parcelle vendue et qui contient une clause suspensive d'acceptation de division, il n'est pas possible d'ordonner en l'état la réitération de la vente ;
Qu'il apparaît nécessaire qu'un géomètre réalise un projet de plan de division du lot n° 189 tenant compte de la nature d u terrain, des accès au réseau routier ;
Que ce projet doit être accepté par les deux parties puis soumis pour accord aux autorités administratives compétentes ;
Que les parties n'ayant pas envisagé ces données, il convient d'inviter celles-ci à conclure :
- sur les modalités de division du lot n° 189,- sur la nécessité d'une autorisation administrative - sur les modalités de réitération de la vente après division et autorisation administrative » ; (p. 7 et 8)
ALORS QUE la vente qui suppose un nouvel accord des parties sur son objet n'est pas parfaite ;
D'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait dire que la vente était parfaite pour juger ensuite nécessaire l'intervention d'un géomètre pour réaliser un projet de division du lot en tenant compte de la nature du terrain et des accès au réseau routier et dire que ce projet devait être accepté par les deux parties, sans violer l'article 1583 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20350
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 sep. 2011, pourvoi n°10-20350


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20350
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