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20/09/2011 | FRANCE | N°10-19296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, 10-19296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 avril 2010) que M. Philippe X... et Mme Karine X..., ainsi que leur père M. Jean-Pierre X..., titulaires de la marque " le Pétrin Ribeirou " ont concédé à la société Holding financière X... (la société HFS) une licence exclusive de cette marque ainsi qu'une licence non exclusive du savoir-faire relatif à un procédé de fabrication d'un pain au levain ; que la société HFS a consenti une sous-licence exclusive de ce savoir-faire et de cette marque à la société

Développement Agranate X... devenue Développement X... (la société DS) ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 avril 2010) que M. Philippe X... et Mme Karine X..., ainsi que leur père M. Jean-Pierre X..., titulaires de la marque " le Pétrin Ribeirou " ont concédé à la société Holding financière X... (la société HFS) une licence exclusive de cette marque ainsi qu'une licence non exclusive du savoir-faire relatif à un procédé de fabrication d'un pain au levain ; que la société HFS a consenti une sous-licence exclusive de ce savoir-faire et de cette marque à la société Développement Agranate X... devenue Développement X... (la société DS) ; que le 6 janvier 1999, M. Y... a conclu avec cette dernière, pour le compte de la société Marol en formation et dont il deviendra le gérant, un contrat de sous licence d'exploitation du savoir-faire et de la marque " le Pétrin Ribeirou " pour une durée de 5 ans, renouvelable tacitement pour une période annuelle, en contrepartie du versement de redevances et d'une somme forfaitaire à la signature du contrat ; que M. Y... et la société Marol ont assigné les sociétés HFS et DS en nullité du contrat pour dol, subsidiairement en résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière société ainsi qu'en paiement de diverses sommes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Marol et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes en nullité du renouvellement des contrats en 2005 et 2006, au terme de la convention initiale de 1999, sur le fondement de l'article L. 330-3 du code de commerce, alors, selon le moyen :
1°/ que la sanction de l'article L. 330-3 du code de commerce est la nullité du contrat renouvelé dès lors que l'inexécution de l'obligation de pré-information a pu vicier le consentement du licencié ; que la cour d'appel a violé ledit texte ;
2°/ que l'obligation de pré-information prévue par ce texte, s'applique à tous les modes de renouvellement y compris par voie de tacite reconduction ; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 330-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que ni la communication du rapport Vilgrain rédigé en 1999 et 2000 de nature à éclairer sur la réalité du secret de fabrique ni la communication des transactions conclues avec les dissidents n'auraient pu être révélateur du prétendu dol pour inexistence du savoir-faire, l'arrêt retient que rien ne permet de discerner en quoi le fait que les sociétés HFS et DS aient autorisé en 2002 leurs cocontractants, dans le cadre des concessions réciproques nécessaires à toute transaction, à continuer à fabriquer des pains de même forme que les pains Ribeirou, tout en leur interdisant l'usage des farines et des agencements propres au réseau, pouvait faire soupçonner au gérant de la société Marol que le savoir-faire était inexistant ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations faisant ressortir que le défaut d'information invoqué n'avait pu vicier le consentement de M. Y... lors du renouvellement en 2005 et 2006 par tacite reconduction du contrat de sous-licence qu'il avait conclu en 1999 avec la société DS, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Marol et M. Y... font encore grief à l'arrêt de rejeter l'action en nullité du contrat pour défaut d'objet et de cause, et notamment, absence totale de réel savoir-faire, objet essentiel du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que le savoir-faire est un bien incorporel caractérisé par un ensemble substantiel d'informations pratiques et secrètes susceptibles de transmission ; que ne constituent un savoir-faire ni des " méthodes de commercialisation " ni une marque ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le savoir-faire ne peut être ainsi qualifié que s'il est secret ; que faute de caractériser le moindre caractère secret du procédé Pétrin Ribeirou – caractère pourtant expressément contesté par les licenciés – la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le contrat de sous-licence litigieux avait pour objet la transmission du secret de fabrique désigné en annexe A, laquelle annexe décrivait que la particularité du savoir-faire transmis était un secret de panification caractérisé par la suppression de certaines phases connues dans la boulangerie demandant une importante formation pratique ; qu'en s'abstenant de vérifier si le savoir-faire transmis était effectivement secret, comme cela était contesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les licenciés faisaient valoir que le savoir-faire en cause était identique aux revendications d'un brevet de méthode de panification, précédemment déposé, et soulignaient l'antinomie entre ces deux modes de protection, la prise d'un brevet signifiant nécessairement la publication de la méthode revendiquée et excluant tout secret nécessairement attaché au savoir-faire ; qu'en se bornant à relever une différence entre le procédé breveté et le procédé objet du savoir-faire concédé, sans vérifier si les ressemblances entre les deux procédés ne portaient pas sur des éléments tels que le prétendu savoir-faire concédé ne pouvait pas avoir été secret, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil ;
5°/ que le savoir-faire ne peut être ainsi qualifié que s'il est suffisamment substantiel ; que faute de constater le caractère réellement substantiel de la prétendue méthode transmise, c'est-à-dire la possibilité d'économiser de coûteuses et longues recherches pour la retrouver, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expertise de M. Z... met en évidence l'originalité du procédé Ribeirou en ce qu'il coordonne les phases de fabrication du pain entre elles en supprimant certaines, en adaptant recette et méthode de façon à permettre à l'exploitant, sans avoir nécessairement des connaissances en boulangerie, de produire, avec un gain de temps et de main d'oeuvre et une flexibilité certaine face à la demande, des pains bien identifiables ; qu'il retient que cet ensemble technique, ajouté à des méthodes de commercialisation spécifiques et adossé à la marque " le Pétrin Ribeirou ", constitue le savoir-faire concédé et répond, compte tenu de la spécificité de la branche boulangerie, aux exigences légales ; qu'il relève encore la différence entre ce savoir-faire et le brevet de procédé de panification déposé par M. Jean-Pierre X... auprès de l'INPI ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu déduire que la demande d'annulation du contrat de 1999 devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Marol et M. Y... font encore grief à l'arrêt de rejeter la demande de résolution des contrats, et d'exclusion de la société DS du capital social de la société Marol, alors, selon le moyen :
1°/ que l'examen d'une demande de résolution judiciaire suppose l'examen du comportement du contractant défendeur à l'action, et de son caractère fautif ; que les seules considérations du caractère éventuellement tardif des griefs formulés à son encontre ou du temps mis à les formuler ne sont pas de nature à rendre infondée la demande ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné les griefs formulés contre les sociétés DS et HFS, à raison de motifs impropres à en exclure l'existence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
2°/ que les licenciés faisaient valoir que les concédants ne leur avaient pas transmis un véritable savoir-faire secret et identifié, mais une simple application de règles de l'art ne leur donnant aucun avantage concurrentiel décisif – ce que relève la cour d'appel elle-même à propos du " caractère limité de la brevetabilité " d'un procédé de panification parallèle inventé par Jean-Pierre X...- ; qu'à défaut de nullité de la convention, en s'abstenant de rechercher si cette obligation de transmettre un savoir-faire réel, substantiel, et régulier, avait été correctement exécutée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les licenciés faisaient également valoir que les concédants ne leur avaient apporté aucune aide commerciale régulière, ni aucune assistance technique, obligations qui devaient être exécutées tout au long de la convention ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'exécution, par les concédants, de ces obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
4°/ qu'à supposer que la sanction de l'article L. 330-3 du code de commerce ne soit pas la nullité du contrat, elle pouvait être la résolution du contrat pour inexécution de l'obligation d'information prévue par ce texte ; qu'en s'abstenant de rechercher si la violation de cette obligation était de nature en l'espèce à entraîner la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 du code de commerce et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société DS justifie de la transmission d'un savoir-faire par la formation dispensée et par la remise d'une " bible " ainsi que d'un soutien financier, logistique et technique, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche non demandée visée à la dernière branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Marol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Holding financière X... et Développement X..., à Mme X... et à MM. Philippe et Jean-Pierre X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Marol et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'avoir dit prescrite l'action en nullité pour dol ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas certain que Pascal Y... ait eu connaissance avant le 6 mars 2001 du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 2001 qui énonce que le demandeur dans cette procédure déniait au savoir-faire concédé la qualité de savoir-faire au sens de la réglementation en vigueur ; cependant l'attestation délivrée par M. Toussaint le 28 juillet 2000 aux sociétés DAS et HFS pour être produite à la procédure précitée révèle clairement qu'il est informé de ce que les dissidents « clament l'absence totale de savoir-faire » et qu'il adopte la positon inverse en déclarant vouloir « appliquer notre technique, notre marketing » qui offre à la clientèle « un produit spécifique de qualité » ; dans ces conditions ce n'est pas la communication du rapport Vilgrain qui aurait pu, le cas échéant, être une révélation du prétendu dol pour inexistence de savoir-faire ;
ALORS QUE la prescription de l'action en nullité pour dol court du jour où le cocontractant dont le consentement a été vicié découvre l'existence des faits ; que n'est pas de nature à caractériser une connaissance du dol la circonstance que le cocontractant trompé aurait, en 2000, persisté dans l'erreur que le contrat avait pour objet un prétendu savoir-faire, l'attestation en cause révélant au contraire que M. Y... ignorait le vice pouvant affecter le contrat et étant en toute hypothèse insusceptible de caractériser la connaissance qu'il en aurait eue ; que la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir rejeté les demandes en nullité de renouvellement des contrats en 2005 et 2006, au terme de la convention initiale de 1999, sur le fondement de l'article L. 330-3 du Code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE l'éventuelle inexécution de l'obligation de préinformation prévue par ce texte, à le supposer applicable aux conventions renouvelées par tacite reconduction, ne donne pas lieu à nullité mais le cas échéant à dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, qui n'est ni étayé ni même allégué en l'espèce ;
1° ALORS QUE la sanction de l'article L. 330-3 du Code de commerce est la nullité du contrat renouvelé dès lors que l'inexécution de l'obligation de préinformation a pu vicier le consentement du licencié ; que la Cour d'appel a violé ledit texte ;
2° ALORS, EN TANT QUE DE BESOIN, QUE l'obligation de préinformation prévue par ce texte, s'applique à tous les modes de renouvellement y compris par voie de tacite reconduction ; que la Cour d'appel a encore violé l'article L. 330-3 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en nullité du contrat pour défaut d'objet et de cause, et notamment, absence totale de réel savoir-faire, objet essentiel du contrat ;
AUX MOTIFS QUE les consultations de M. Z... mettent en évidence l'originalité du procédé Ribeirou, en coordonnant entre elles les phases de fabrication du pain, et en en supprimant certaines, en adaptant recette et méthode de façon à permettre à l'exploitant sans avoir nécessairement des connaissances en boulangerie... de produire, avec un gain de temps et de main d'oeuvre et une flexibilité certaine face à la demande, des pains bien identifiables ; cet ensemble technique, ajouté à des méthodes de commercialisation spécifiques et adossé à la marque « Le Pétrin Ribeirou » constitue le savoir-faire concédé et répond suffisamment, compte tenu de la spécificité de la branche boulangerie, aux exigences légales ;

1° ALORS QUE le savoir-faire est un bien incorporel caractérisé par un ensemble substantiel d'informations pratiques et secrètes susceptibles de transmission ; que ne constituent un savoir-faire ni des « méthodes de commercialisation » ni une marque ; que la Cour d'appel a violé l'article 1132 du Code civil ;
2° ALORS QUE le savoir-faire ne peut être ainsi qualifié que s'il est secret ; que faute de caractériser le moindre caractère secret du procédé Pétrin Ribeirou-caractère pourtant expressément contesté par les licenciés-la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QUE le contrat de sous-licence litigieux avait pour objet la transmission du secret de fabrique désigné en annexe A, laquelle annexe décrivait que la particularité du savoir-faire transmis était un secret de panification caractérisé par la suppression de certaines phases connues dans la boulangerie demandant une importante formation pratique ; qu'en s'abstenant de vérifier si le savoir-faire transmis était effectivement secret, comme cela était contesté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4° ALORS QUE les licenciés faisaient valoir que le savoir-faire en cause était identique aux revendications d'un brevet de méthode de panification, précédemment déposé, et soulignaient l'antinomie entre ces deux modes de protection, la prise d'un brevet signifiant nécessairement la publication de la méthode revendiquée et excluant tout secret nécessairement attaché au savoir-faire ; qu'en se bornant à relever une différence entre le procédé breveté et le procédé objet du savoir-faire concédé, sans vérifier si les ressemblances entre les deux procédés ne portaient pas sur des éléments tels que le prétendu savoir-faire concédé ne pouvait pas avoir été secret, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil.
5° ALORS QUE le savoir-faire ne peut être ainsi qualifié que s'il est suffisamment substantiel ; que faute de constater le caractère réellement substantiel de la prétendue méthode transmise, c'est-à-dire la possibilité d'économiser de coûteuses et longues recherches pour la retrouver, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de résolution des contrats, et d'exclusion de la société DS du capital social de la société Marol ;
AUX MOTIFS QU'il est pour le moins osé pour celui qui a ouvert successivement trois établissements sous licence le Pétrin Ribeirou, qui a lui-même participé à la recherche et à la formation de nouveaux licenciés, qui a affirmé la qualité rare du produit par lui fabriqué, de se plaindre au bout de 7 ans d'activité de n'avoir pas reçu la formation, ni l'assistance technique et commerciale, en développant des griefs peu consistants ;
1° ALORS QUE l'examen d'une demande de résolution judiciaire suppose l'examen du comportement du contractant défendeur à l'action, et de son caractère fautif ; que les seules considérations du caractère éventuellement tardif des griefs formulés à son encontre ou du temps mis à les formuler ne sont pas de nature à rendre infondée la demande ; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné les griefs formulés contre les sociétés DS et HFS, à raison de motifs impropres à en exclure l'existence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
2° ALORS QUE les licenciés faisaient valoir que les concédants ne leur avaient pas transmis un véritable savoir-faire secret et identifié, mais une simple application de règles de l'art ne leur donnant aucun avantage concurrentiel décisif-ce que relève la Cour d'appel elle-même à propos du « caractère limité de la brevetabilité » d'un procédé de panification parallèle inventé par Jean-Pierre X...- ; qu'à défaut de nullité de la convention, en s'abstenant de rechercher si cette obligation de transmettre un savoir-faire réel, substantiel, et régulier, avait été correctement exécutée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QUE les licenciés faisaient également valoir que les concédants ne leur avaient apporté aucune aide commerciale régulière, ni aucune assistance technique, obligations qui devaient être exécutées tout au long de la convention ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'exécution, par les concédants, de ces obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
4° ALORS QU'à supposer que la sanction de l'article L. 330-3 du Code de commerce ne soit pas la nullité du contrat, elle pouvait être la résolution du contrat pour inexécution de l'obligation d'information prévue par ce texte ; qu'en s'abstenant de rechercher si la violation de cette obligation était de nature en l'espèce à entraîner la résolution du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19296
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2011, pourvoi n°10-19296


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19296
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