LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Lynes s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2010 portant transfert de propriété au profit de la commune de Saint-Ouen de biens immobiliers lui appartenant ;
Attendu que la société Lynes sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 8 septembre 2009 ;
Attendu que la solution de ce recours devant la juridiction administrative commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été porté à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation du pourvoi n° S 10-18.961 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au Président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci à l'autre partie et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.