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20/09/2011 | FRANCE | N°10-18161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, 10-18161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerçant une activité de confection de vêtements, a été condamnée par la juridiction du travail à payer des rappels de salaires et de congés payés à deux travailleurs à domicile en raison de la non conformité des carnets prévus à l'article L. 721-7 du code du travail, devenu l'article L. 7421-1 qui, au lieu de mentionner la somme nette payée ou à payer aux travail

leurs, indiquait un prix de façon identique à celui qui aurait été dû à un entr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerçant une activité de confection de vêtements, a été condamnée par la juridiction du travail à payer des rappels de salaires et de congés payés à deux travailleurs à domicile en raison de la non conformité des carnets prévus à l'article L. 721-7 du code du travail, devenu l'article L. 7421-1 qui, au lieu de mentionner la somme nette payée ou à payer aux travailleurs, indiquait un prix de façon identique à celui qui aurait été dû à un entrepreneur, sans déduction des charges patronales et salariales ; que reprochant à M. Y..., expert-comptable à qui elle avait confié la mission d'établir les bulletins de salaires et les déclarations sociales, un manquement à son obligation de conseil, elle a assigné celui-ci et son assureur, la société Covea Risks, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que l'expert-comptable n'établissait pas les carnets visés par l'article L.721-1 du code du travail puisque Mme X..., seule, était en mesure de déterminer la quantité et la nature du travail à exécuter, le délai d'exécution et le niveau de rémunération ; qu'il retient encore qu'il ne saurait lui être reproché un manquement à son devoir de conseil puisqu'il disposait des informations suffisantes pour établir les bulletins de paie des salariés, sans possibilité de se prononcer sur la nature et la quantité du travail réalisé, le niveau de rémunération n'étant par ailleurs pas contesté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'expert-comptable, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le carnet de travail pour établir les bulletins de paie de travailleurs à domicile et les déclarations sociales, s'était assuré de la conformité de ce carnet aux dispositions légales et réglementaires le régissant et avait rempli son obligation de conseil vis-à-vis de sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société Covea Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... des demandes indemnitaires qu'elle avait formulées contre M. Y..., expert-comptable, et la société Covea risks, son assureur ;
AUX MOTIFS QUE l'expert-comptable n'établissait pas les bulletins ou carnets visés par l'article L. 721-1, devenu L. 7421-1 du code du travail puisque Mme X..., seule, était en mesure de déterminer la quantité et la nature du travail à exécuter, le délai d'exécution et le niveau de rémunération ; que les fautes retenues à l'encontre de Mme X... tant par le conseil de prud'hommes que par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 7 mars 2006 portent exclusivement sur les informations contenues dans ces documents et non sur les bulletins de paie effectivement établis par l'expert comptable au vu des informations qui lui étaient transmises par Mme X... ; qu'il ne saurait pas plus être reproché à l'expert-comptable un manquement à son devoir de conseil puisqu'il disposait des informations suffisantes pour établir les bulletins de paie des salariés, sans possibilité de se prononcer sur la nature et la quantité du travail réalisé, le niveau de rémunération n'étant par ailleurs pas contesté ; qu'aucune faute n'est donc prouvée à l'encontre de l'expert-comptable ;
ALORS, 1°), QUE l'expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger, pour le compte de son client, les bulletins de paie de travailleurs à domicile et les déclarations sociales correspondantes a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le bulletin ou carnet de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce bulletin ou carnet aux dispositions légales et réglementaires ; qu'en considérant que l'expert-comptable n'avait pas engagé sa responsabilité dès lors que les erreurs commises ayant abouti à la condamnation de Mme X... devant la juridiction prud'homale affectaient non pas les bulletins de paie que l'expert-comptable avait rédigés mais les bulletins ou carnets de travail établis par l'employeur, sans rechercher si l'expert-comptable avait vérifié que ces documents avaient été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, avait appelé l'attention de sa cliente sur leur irrégularité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil et R. 7421-2 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'expert-comptable, dont elle constatait qu'il avait reçu pour mission d'établir les bulletins de paie, n'avait pas manqué à son obligation de conseil afférente aux contrats de travail, à défaut d'avoir indiqué à sa cliente que ces documents devaient préciser les modalités de calcul de la rémunération des travailleurs à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18161
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2011, pourvoi n°10-18161


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18161
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