LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ;
Attendu que Mme X... a formé le 1er septembre 2010 un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 13 juillet 2007, qui lui a été signifié le 2 décembre 2009 ;
Attendu cependant que plus de deux ans s'étant écoulés depuis l'arrêt attaqué, Mme X... ne pouvait plus exercer de recours à l'encontre de la décision du 13 juillet 2007, dès lors qu'elle avait comparu en première instance comme en appel, peu important qu'elle ait déposé le 19 février 2010 une demande d'aide juridictionnelle, au bénéfice de laquelle elle a été admise le 31 mai 2010 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.