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15/09/2011 | FRANCE | N°10-19694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2011, 10-19694


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., gérant d'une société de peinture en bâtiment a adhéré en avril 2001 par l'intermédiaire d'une société Alptis assurances à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société d'assurances Ace European Group Limited (l'assureur) qui a pris effet le 1er mai 2001, garantissant en cas d'arrêt de travail, le versement d'indemnités journalières représentatives de ses frais généraux à hauteur de 220 000 francs par an ; que M. X..., victime d'un

accident du travail le 18 avril 2003 ayant entraîné une incapacité temporaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., gérant d'une société de peinture en bâtiment a adhéré en avril 2001 par l'intermédiaire d'une société Alptis assurances à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société d'assurances Ace European Group Limited (l'assureur) qui a pris effet le 1er mai 2001, garantissant en cas d'arrêt de travail, le versement d'indemnités journalières représentatives de ses frais généraux à hauteur de 220 000 francs par an ; que M. X..., victime d'un accident du travail le 18 avril 2003 ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail, a sollicité la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle faite en réponse au questionnaire de santé rempli lors de l'adhésion, M. X... a fait assigner la société Alptis assurances en paiement d'une indemnité de 39 128,58 euros correspondant au montant total des frais généraux garantis dans la limite contractuelle, pour une période d'arrêt de travail allant du 18 avril 2003 au 18 juin 2004, outre 5 000 euros de dommages-intérêts ; que la société Alptis a demandé sa mise hors de cause ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance pour s'opposer aux demandes de M. X... et a soutenu que le contrat était nul par application de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 13 324,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006 et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'absence d'intention d'effectuer une fausse déclaration de la part de M. X... en se fondant sur la circonstance qu'il exerçait la profession de peintre en bâtiment et que de ce fait, il n'était pas en mesure de comprendre les questions du questionnaire médical qui lui était soumis en raison de leur caractère technique ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs généraux, sans examiner concrètement si M. X..., chef d'entreprise, avait effectivement été dans l'incapacité de comprendre les questions figurant au questionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, après avoir analysé l'ensemble des réponses de M. X... au questionnaire qui lui avait été présenté lors de son adhésion au contrat, en a déduit que celui-ci n'avait pas eu l'intention de faire de fausses déclarations, ce dont il résulte que l'assureur doit sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour limiter à hauteur de 13 324,05 euros en principal la condamnation de l'assureur à l'égard de M. X..., l'arrêt énonce que le médecin désigné par l'assureur a fixé au 24 septembre 2003 la date de la consolidation ; que M. X... n'a pas exercé de recours contre l'expertise médicale ; qu'il convient donc de retenir la date du 24 septembre 2003 comme date de consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans son rapport d'expertise médicale du 24 septembre 2003, l'expert concluait que la consolidation n'était pas acquise, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à hauteur de 13 324,05 euros en principal la condamnation de la société d'assurances Ace European Group Limited à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société d'assurances Ace European Group Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ace European Group Limited ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à hauteur de 13.324,05 euros en principal la condamnation de la compagnie d'assurances ACE European Group Limited à l'égard de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le docteur Y... a fixé au 24 septembre 2004 la date de la consolidation ; que Monsieur X... n'a pas exercé de recours contre l'expertise du docteur Y... ; qu'il convient donc de retenir la date du 24 septembre 2003 comme date de consolidation ; que l'indemnisation due à Monsieur X... sera en conséquence fixée à 13.324,05 euros pour la période allant du 3 mai 2003 au 24 septembre 2003 ;
ALORS QUE dans son rapport d'expertise médicale du 24 septembre 2003, M. Y... concluait « la consolidation n'est pas acquise » ; qu'en limitant la période d'indemnisation motif pris que le docteur Y... avait fixé au 24 septembre 2004 (en réalité 2003) la date de consolidation, la cour d'appel a dénaturé le rapport et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS EN OUTRE ET EN TOUT ETAT QUE à supposer que la cour d'appel ait retenu la période d'incapacité temporaire totale de travail fixée par le docteur Y... dans son rapport du 18 avril 2003 jusqu'au 24 septembre 2003, elle ne pouvait relever que M. X... n'avait pas formé de recours contre cette expertise, lorsqu'il en contestait formellement les termes et que l'assureur ne s'opposait pas à une nouvelle expertise ; qu'ainsi, elle s'est cru liée par le rapport du docteur Y..., en méconnaissance des termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT QUE la cour d'appel ne pouvait relever d'office que M. X... n'avait pas exercé de recours contre l'expertise du docteur Y... sans provoquer les explications préalables des parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Ace European Group Limited.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie ACE European Group Limited à payer à Monsieur Lakhdar X... la somme de 13.324,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006 et la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : «il résulte du compte rendu du Docteur Z... (pièce 23 produite par Monsieur X...) que le diabète de Monsieur X... n'a pas été traité antérieurement à son hospitalisation du 31 octobre au 5 novembre 2001 ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... n'a pas fait de fausses déclarations en répondant négativement aux questions b) et c) du questionnaire médical ; que le diabète étant une maladie chronique, endocrinienne et métabolique, Monsieur X... aurait dû répondre par l'affirmative aux question a) et d) ; que toutefois ces questions sont rédigées en termes techniques faisant appel, pour leur compréhension, à un niveau de connaissance que l'on ne peut exiger de Monsieur X... qui exerçait le métier de peintre en bâtiment ; que dès lors il n'est pas établi qu'en y répondant par la négative Monsieur X... a eu l'intention de faire de fausses déclarations ; qu'il s'ensuit que l'article L. 113-8 du Code des assurances n'est pas applicable et que la société ACE European Group Limited doit sa garantie » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il incombe à la compagnie d'assurances ACE European Group Limited qui se prétend libérée de l'obligation de verser à Lakhdar X... une indemnité journalière représentative de ses frais généraux pendant la période d'incapacité de travail ouverte à compter du 16ème jour suivant l' accident dont il a été victime le 18 avril 2003, dans les conditions définies par son adhésion à la garantie spécifique offerte par l'assureur dans le cadre du contrat groupe souscrit par l'association ALPTIS, de justifier cumulativement : de ce que le demandeur a omis de déclarer à l'occasion de son adhésion un élément caractéristique du risque ou dénaturé le fait ou la circonstance imparfaitement révélé au point de modifier l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur ; de ce que cette réticence ou fausse déclaration pouvait être qualifiée de faute intentionnelle, pour avoir été commise avec la volonté délibérée de tromper l'assureur, au moment même de l'adhésion au contrat groupe, suivant l'économie des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que l'examen du questionnaire personnel complété par Lakhdar X... le 30 avril 2001 révélait que l'adhérent avait subi, une appendicectomie en 1994, mais aussi qu'il avait souffert d'un eczéma qui avait entraîné un arrêt de travail d'un mois en 1995 et qu'il avait déjà été victime d'un accident du travail en 1986, qui avait donné lieu au versement d'une pension ou rente d'invalidité au taux de 20 %, justifiée par une lésion des vertèbres cervicales, alors que l'intéressé déclarait par ailleurs ne suivre aucun traitement médical, ni être soumis à aucune surveillance médicale, à aucun régime, n'être atteint d'aucune maladie chronique, n'envisager aucune hospitalisation et n'avoir souffert d'aucune maladie... à la date de signature du questionnaire et de la demande d'adhésion au contrat groupe ; que le demandeur a reconnu n'avoir pas fait mention, sur le même questionnaire, d'un léger diabète non insulinodépendant diagnostiqué en 2000 et révélé au médecin conseil désigné par l'assureur pour l'examiner le 24 septembre 2003 à la suite de l'accident du 18 avril 2003 (tout en ne faisant pas état de l'antécédent traumatique de 1986) ; que la compagnie d'assurances ACE European Group Limited n'est pas autorisée pour autant à se contenter de suspecter une intention maligne de dissimulation, d'autant moins que la formulation de la question A relative au "passé médical" de l'adhérent s'ordonnait autour d'une liste non exhaustive de maladies, dont "souffrait" ou avait "souffert" l'adhérent... endocriniennes et/ou métaboliques... de l'appareil uro-génital... de l'appareil digestif... sans aucune autre précision ; que l'attention de l'adhérent, ainsi interrogé sur ses antécédents, était attirée sur des affections relativement graves et durablement installées, et qu'une personne non avertie, qui ne sait pas définir le diabète comme un trouble du métabolisme des glucides ni en situer l'origine dans une déficience du pancréas et qui ne souffre pas encore de troubles vasculaires ou urinaires caractérisés n'est pas incitée à le classer dans la catégorie des maladies susceptibles d'intéresser immédiatement l'assureur ; qu'au demeurant et contrairement à ce qui avait été retenu par le médecin conseil de l'assureur, l'hospitalisation de Lakhdar X... dans le service de diabétologie du CHU BELLEVUE de SAINT ETIENNE n'est intervenue que le 31 octobre 2001, soit six mois avant son adhésion au contrat groupe, et le compte rendu de cette hospitalisation confirmait que son diabète connu depuis deux ans, n'était pas traité jusqu'à l'examen du spécialiste et que la prescription de ce médecin associant la diététique, un traitement médicamenteux, un contrôle de glycémie dans la perspective de consultations et bilans ultérieurs, n'a été donnée qu'à l'issue de l'hospitalisation le 5 novembre 2001 ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de pouvoir sanctionner par la nullité de l'adhésion une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle, de nature à exclure toute indemnisation, la compagnie d'assurances ACE European Group Limited conserve seulement la faculté, postérieurement au sinistre survenu le 18 avril 2003, de réduire l'indemnité due à Lakhdar X... en proportion des primes payées par rapport au taux des primes qui aurait été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, conformément aux dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances » (jugement du 15 octobre 2008, pp. 4-5) ;
ALORS QUE : le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'absence d'intention d'effectuer une fausse déclaration de la part de Monsieur X... en se fondant sur la circonstance qu'il exerçait la profession de peintre en bâtiment et que de ce fait, il n'était pas en mesure de comprendre les questions du questionnaire médical qui lui était soumis en raison de leur caractère technique ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs généraux, sans examiner concrètement si Monsieur X..., chef d'entreprise, avait effectivement été dans l'incapacité de comprendre les questions figurant au questionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19694
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2011, pourvoi n°10-19694


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19694
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