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15/09/2011 | FRANCE | N°10-14487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2011, 10-14487


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il circulait sur son scooter, a été heurté le 4 avril 2006 par un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur) ; que M. X... ayant été blessé, après expertise ordonnée en référé, M. et Mme X... ont par actes des 15, 16, 18 et 21 mai 2007, assigné en liquidation de leur préjudice, leur assureur, M. Y... et l'assureur de ce dernier, la société AGF, en présence

de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Sur le premier moyen, t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il circulait sur son scooter, a été heurté le 4 avril 2006 par un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur) ; que M. X... ayant été blessé, après expertise ordonnée en référé, M. et Mme X... ont par actes des 15, 16, 18 et 21 mai 2007, assigné en liquidation de leur préjudice, leur assureur, M. Y... et l'assureur de ce dernier, la société AGF, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à son profit à la somme totale de 108 586,23 euros, au titre de ses divers préjudices, après avoir écarté sa demande tendant à l'indemnisation, à hauteur d'une somme de 149 934 euros, du préjudice constitutif d'une perte de gains professionnels futurs ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas admis l'existence de pertes de gains professionnels futurs mais a constaté que M. X... était défaillant dans la charge de la preuve de l'existence même de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait à l'arrêt le même grief ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à relever une erreur de calcul qu'aurait commise le juge du fond, susceptible d'être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 108 586,23 euros la condamnation prononcée à l'encontre de l'assureur au profit de M. X..., l'arrêt énonce qu'il a déclaré devant l'expert pratiquer diverses activités sportives et de loisirs que l'expert a estimé compatibles avec les séquelles de l'accident ; que cependant, M. X... s'abstient de toute démonstration de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs quelconque avant l'accident, de sorte que faute de pouvoir apprécier in concreto à cet égard l'incidence de l'accident, sa demande ne peut être accueillie de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que l'assureur, sans contester l'existence même de ce préjudice, avait demandé de déclarer satisfactoire son offre tendant à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 108 586,23 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France au profit de M. X..., après avoir écarté sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation prononcée au profit de M. X... à la somme totale de 108.586,23 euros, après avoir écarté sa demande tendant à l'indemnisation, à hauteur d'une somme de 149.934 euros, du préjudice constitutif d'une perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE M. X... né le 17 juillet 1980 dispose d'un CAP de coiffeur et après avoir exercé cette activité professionnelle de façon tout à fait limitée (pendant quelques jours) après sa formation et l'obtention de son CAP en octobre 2003, il a été ensuite manutentionnaire, exerçant des missions temporaires jusqu'à son accident en avril 2006 ; que l'expert a considéré comme inapte du fait de l'accident à reprendre son activité professionnelle antérieure ; qu'il a néanmoins repris une activité professionnelle pendant quelques mois en 2007 puisqu'il a déclaré au titre de ses revenus une somme de 4.545 euros ; qu'il ne cependant à la cour aucune indication sur sa situation actuelle puisqu'il ne produit strictement aucun document se rapportant soit à s situation professionnelle, soit à une éventuelle reconversion professionnelle, postérieurement à l'accident alors que plus de trois années se sont écoulées depuis sa consolidation ; qu'il s'ensuit que, faute du moindre élément permettant d'apprécier les gains qu'il peut escompter d'une activité nouvelle, la cour ne peut que le débouter de sa demande concernant une perte de gains futurs destinée à indemniser la victime d'un accident de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que l'existence du préjudice est avérée, les juges ont l'obligation de l'évaluer et ne peuvent, dès lors, rejeter purement et simplement la demande d'indemnisation qui leur est soumise, sauf à commettre un véritable déni de justice ; qu'en l'espèce, la cour a reconnu que M. X... souffrait d'un déficit fonctionnel permanent pouvant être chiffré à 20 % ; que ce handicap faisait obstacle à la reprise de son activité professionnelle antérieure, l'obligeant à une reconversion, que s'agissant d'un travailleur manuel, son accès au marché du travail serait plus difficile et encore que les revenus qu'il avait encaissés l'année suivant sa consolidation (4.545 euros) était très nettement inférieure aux revenus qui étaient les siens l'année précédant son accident (11.635,74 euros) ; qu'en l'état de ces constatations, d'où s'inférait nécessairement l'existence même du préjudice dont il était sollicité réparation, la cour ne pouvait refuser d'évaluer la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente, motif pris de l'insuffisance des éléments qui lui étaient fournis pour permettre d'en apprécier le quantum ; qu'en statuant comme elle le fait, elle viole l'article 4 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en se bornant à relever l'incertitude dans laquelle elle se trouvait de la situation professionnelle actuelle de M. X..., de son éventuelle reconversion professionnelle et des gains qu'il pouvait escompter d'une activité nouvelle, la cour ne caractérise nullement l'absence de tout préjudice constitutif d'une perte de gains futurs consécutive à l'incapacité permanente, ce en quoi elle ne justifie pas légalement sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du dommage., de plus fort méconnu.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 108.586,23 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la MACIF au profit de M. X..., après avoir écarté sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément, à hauteur de la somme de 8.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a déclaré devant l'expert pratiquer diverses activités sportives (football, tennis, jogging) et de loisirs (danse, bicyclette, écriture, guitare et batterie) que l'expert a estimé compatibles avec les séquelles de l'accident ; que cependant, M. X... s'abstient de toute démonstration de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs quelconque avant l'accidente, de sorte que la cour ne pouvant à cet égard apprécier in concreto l'incidence de l'accident réformera la décision des premiers juges qui lui a alloué une somme de 8.000 euros pour ce chef de préjudice ;
ALORS QUE méconnaît les termes du litige, dont l'objet est fixé par les prétentions respectives des parties, le juge qui alloue à la victime d'un préjudice une somme inférieure à celle offerte par son adversaire ; qu'en l'espèce, tandis que M. X... demandait que fût maintenue l'indemnité allouée par les premiers juges à hauteur de 8.000 euros, en réparation de son préjudice d'agrément, la MACIF, sans contester l'existence même de ce préjudice, avait demandé à la cour de « déclarer satisfactoire l'offre de la MACIF tendant à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros» (cf. les conclusions d'appel de la MACIF p.9, § 9) ; que dès lors, la cour ne pouvait réduire à néant ce poste d'indemnisation, sauf à violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe dispositif.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation prononcée à l'encontre de la MACIF au profit de M. X..., au titre de ses divers préjudices, à la somme totale de 108.586,23 euros ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'assistance par tierce personne, l'appréciation du taux horaire par le tribunal apparaît juste et l'indemnisation allouée de ce chef par le tribunal (soit 11.790 euros) sera confirmée (arrêt p.6, § 2) ; que la perte de gains professionnels avant consolidation s'établit à 3.702,08 euros (arrêt p.6, dernier §) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au titre des frais vestimentaires la somme de 895 euros (arrêt p.7, § 1) ; qu'il sera alloué à M. X... une somme de 139,15 euros au titre de ses frais de déplacement (arrêt p.7, § 5) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande formée au titre des frais d'assistance et d'expertise à hauteur de la somme de 1.230 euros (arrêt p.7, in fine) ; que l'incidence professionnelle justifie une indemnisation qui peut être évaluée à la somme de 20.000 euros (arrêt p.9, § 2) ; qu'aucune partie ne conteste l'indemnisation de 7.620 euros allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire (arrêt p.9, § 3) ; que le préjudice au titre des souffrances endurées a été indemnisé par le tribunal par l'allocation d'une somme de 20.000 euros ; que l'indemnisation de ce préjudice apparaît justement appréciée par le tribunal et sera confirmée (arrêt p.9, pénultième alinéa et p.10, § 2) ; qu'aucune partie ne conteste la somme de 3.000 euros allouée au titre du préjudice esthétique temporaire (arrêt p.10, § 3) ; que le déficit fonctionnel permanent a été chiffré par le tribunal à la somme de 46.000 euros ; que le tribunal a procédé à une juste évaluation du déficit fonctionnel permanent et sa décision sera confirmée (arrêt p.10, § 4 et 6) ; que le préjudice esthétique justifie l'allocation d'une somme de 6.000 euros (arrêt p.11, § 2) ;
ALORS QUE, après avoir chiffré dans ses motifs les différents préjudices subis par M. X..., à hauteur d'une somme totale de 120.376,23 euros, la cour n'accorde à M. X..., dans le dispositif de son arrêt, qu'une somme de 108.586,23 euros; qu'en l'état de cette irréductible contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14487
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2011, pourvoi n°10-14487


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14487
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