LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Déterminer si les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 de nature législative qui dans leur interprétation jurisprudentielle permettent d'enlever une personne privée dès lors qu'elle a la qualité d'agent public et qu'elle serait déclarée avoir agi dans l'exercice de ses fonctions ou par un acte déclaré rattachable à ses fonctions, au principe de responsabilité personnelle dont son article 13 excluant la mise en cause de la responsabilité civile personnelle et son obligation de réparer le dommage causé par sa faute, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?"
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article 4 de la Déclaration de 1789 ne fait pas obstacle à ce que le législateur déroge partiellement au principe de responsabilité en substituant à la responsabilité de l'auteur du dommage, la responsabilité d'une autre personne physique ou morale ; qu'il résulte de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 qu'en cas de faute de service, la responsabilité de la personne publique se substitue à celle de son agent, de sorte que les tribunaux de l'ordre administratif sont compétents pour connaître de l'action en responsabilité ; que, dès lors, cette disposition ne porte aucune atteinte aux droits des victimes d'actes fautifs, ni au droit à un recours juridictionnel effectif ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille onze.