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14/09/2011 | FRANCE | N°11-13069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2011, 11-13069


QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

NON-LIEU A RENVOI

Arrêt n° 1649 F-D
Pourvoi n° G 11-13.069

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 juin 2011 et présenté par l'université François Rabelais de Tours, dont le siège est 3 rue des Tanneurs, BP 4103, 37041 Tours cedex 1,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2010 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige

l'opposant à la société SPT, venant aux droits de la société Sondalp Tours, dont le siège est ...

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

NON-LIEU A RENVOI

Arrêt n° 1649 F-D
Pourvoi n° G 11-13.069

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 juin 2011 et présenté par l'université François Rabelais de Tours, dont le siège est 3 rue des Tanneurs, BP 4103, 37041 Tours cedex 1,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2010 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SPT, venant aux droits de la société Sondalp Tours, dont le siège est 45 rue Perronet, 92200 Neuilly-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Héderer, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de l'université François Rabelais de Tours, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société SPT, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., étudiant inscrit à l'université François Rabelais de Tours (l'université), a effectué un stage au sein de la société Sondalp Tours, devenue la société SPT (la société), en exécution d'une convention conclue entre l'étudiant, l'université et la société ; que le 16 avril 2004, il a été victime, sur un chantier exploité par la société, d'un accident lui ayant causé des blessures ; que le gérant de la société a été déclaré coupable des infractions de manquement aux mesures relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et de blessures involontaires ; que la faute inexcusable de l'université a été reconnue et que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a réclamé à celle-ci le remboursement des indemnités réparant le préjudice personnel subi par la victime à la suite de cet accident ; que l'université a, ensuite, saisi un tribunal de grande instance d'une action récursoire dirigée contre la société ; que le jugement déclarant cette action irrecevable ayant été confirmé par la cour d'appel, l'université a formé un pourvoi en cassation ; qu'elle a déposé, dans un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question posée est ainsi rédigée : "les dispositions de l'article L. 412-8, 2°, du code de la sécurité sociale, qui sont applicables en la cause, dès lors que ces dispositions ne garantissent de manière effective ni le principe d'égalité devant la loi, ni le droit d'agir en responsabilité contre l'auteur d'une faute inexcusable, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;
Attendu que la question posée, concernant les conséquences d'une faute inexcusable reconnue par une juridiction, est applicable au litige ;
Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, un étudiant en stage professionnel, même s'il bénéficie de la législation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, n'est pas lié par un lien de subordination à l'établissement d'enseignement lui ayant imposé ce stage, de sorte que cet établissement, étant dans une situation différente de celle des autres employeurs, peut faire l'objet d'un traitement différent de la part du législateur, d'autre part, que le stagiaire n'ayant pas l'obligation d'effectuer un travail au profit de l'entreprise, celle-ci peut ne pas être tenue de garantir l'établissement d'enseignement des conséquences de l'accident dont ce stagiaire a été victime ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Héderer, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13069
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2011, pourvoi n°11-13069


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.13069
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