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13/09/2011 | FRANCE | N°10-24536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-24536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 juin 2010), que la société System'D, locataire commercial de la société civile immobilière Just'In (la SCI), ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2008, le liquidateur a assigné la SCI, afin que lui soit étendue cette procédure, pour confusion de leurs patrimoines ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement déféré pour absen

ce de mise en cause de la société System'D alors, selon le moyen :

1°/ que nulle par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 juin 2010), que la société System'D, locataire commercial de la société civile immobilière Just'In (la SCI), ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2008, le liquidateur a assigné la SCI, afin que lui soit étendue cette procédure, pour confusion de leurs patrimoines ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement déféré pour absence de mise en cause de la société System'D alors, selon le moyen :

1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendu ou appelée ; que le débiteur est partie au jugement d'extension à une autre personne de la procédure ouverte à son encontre et son audition est requise à peine de nullité du jugement ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société System'D n'avait été ni appelée, ni entendue dans l'instance ayant abouti au jugement entrepris étendant la procédure de liquidation judiciaire à la SCI et qu'elle n'avait pas davantage été appelée ou entendue en cause d'appel ; qu'en refusant d'annuler le jugement entaché d'un tel vice, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, les articles L. 621-1 et L. 661-1 du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le jugement entrepris ayant prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société System'D à la SCI, cette dernière avait un intérêt légitime à demander l'annulation de cette décision qui lui faisait grief ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 et 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le débiteur visé par l'extension n'a pas qualité pour invoquer, au lieu et place du débiteur initialement soumis à la procédure collective, l'absence de mise en cause de celui-ci ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la confusion des patrimoines alors, selon le moyen :

1°/ que la confusion des patrimoines entre plusieurs sociétés ne se trouve caractérisée que par l'imbrication du passif et de l'actif de ces sociétés ; que l'existence de flux financiers anormaux constitue un critère de la confusion des patrimoines dans la mesure seulement où des mouvements de fonds sans contrepartie réelle peuvent être établis entre la société en redressement ou liquidation judiciaires et la société à l'encontre de laquelle une demande en extension de procédure collective a été formé et si ces flux procèdent d'une volonté systématique de créer une confusion des patrimoines, de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; que l'arrêt relève seulement, à l'appui de sa décision, que la société System'D avait pris en charge les travaux d'aménagement des locaux qui lui étaient loués pour un montant de 91 438 euros ; qu'il en résultait l'absence de mouvements de fonds entre les deux sociétés puisque les dépenses de travaux de la société System'D avaient été réalisées par des entreprises tierces et pour les besoins de son activité dans des locaux dont elle avait la jouissance et qu'elles avaient été portées à l'actif de son bilan ; qu'en affirmant néanmoins l'existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;

2°/ qu'un flux financier entre deux sociétés ne peut présenter un caractère anormal, révélateur d'une confusion de patrimoines, que s'il est dépourvu de contrepartie ; qu'en l'espèce, la société System D bénéficiait aux termes du bail de la jouissance exclusive pendant toute la durée du bail des aménagements et travaux d'amélioration qu'elle avait effectués à ses frais dans les lieux litigieux, ce qui constituait une contrepartie sérieuse à cette dépense, laquelle ne pouvait profiter au bailleur, la SCI, qu'en fin de bail ; qu'en se bornant à relever qu'aux termes du bail, tous les embellissements, améliorations ou autres restaient sans indemnité la propriété du bailleur en fin de bail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'anormalité de la dépens exposée par la société System'D, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du code de commerce ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, dépassant la seule obligation, qui lui était imposée par le bail, d'effectuer les grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, la société System'D a supporté, en plus du loyer, la charge d'importants travaux d'aménagement, intérieur et extérieur, de l'immeuble loué pour un coût équivalent à six années de loyers, qu'elle a dû partiellement financer par le recours à l'emprunt, tandis que la SCI, au terme du bail, devenait, sans aucune indemnité, propriétaire de tous les aménagements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales entre les deux sociétés, peu important l'absence de mouvements de fonds entre elles relatifs aux travaux d'aménagement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Just'In aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Just'In

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;

AUX MOTIFS QUE la société JUST'IN conclut à la nullité du jugement au motif que le Tribunal de commerce a statué sans entendre la SARL SYSTEM'D débitrice principale ; qu'il est exact que le débiteur faisant l'objet de la procédure collective dont l'extension à une autre personne est sollicitée, dispose du droit de relever appel du jugement prononcé dans la procédure en extension, tant en vertu de l'article L 661-1-3° issu de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que de la jurisprudence développée sur les textes antérieurs ; qu'à admettre qu'il se déduise de cette disposition que le débiteur soumis à la procédure doit être appelé à la procédure diligentée à l'encontre du débiteur visé par l'extension (ce qu'aucun texte ne prévoit), il n'en résulte pas que l'absence de ce débiteur vicie la saisine même de la juridiction ; qu'en effet il convient d'observer que dans l'espèce jurisprudentielle produite par la SCI JUST'IN à l'appui de son moyen de nullité (Cass. Commerciale 09/02/10), la Cour de Cassation a considéré que, saisie d'un appel d'un débiteur initial qui faisait grief au premier juge d'avoir statué en extension sans l'avoir appelé, la Cour devait statuer sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il n'existe aucun motif de statuer différemment en faveur de la SCI JUST'IN, étant relevé que celle-ci, si elle estimait avoir intérêt à ce que la SARL SYSTEM'D soit entendue, avait loisir de l'appeler à la procédure dès la première instance ; qu'enfin et surtout, la SCI JUST'IN n'a pas d'intérêt légitime, au sens procédural du terme, à invoquer la nullité du jugement pour une cause concernant la SARL SYSTEM'D, l'indivisibilité invoquée n'étant en rien établie ; qu'en conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond du litige, au vu des observations des parties (arrêt attaqué p. 3 al ; 1 à 6) ;

1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le débiteur est partie au jugement d'extension à une autre personne de la procédure ouverte à son encontre et son audition est requise à peine de nullité du jugement ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que la société SYSTEME'D n'avait été ni appelée ni entendue dans l'instance ayant abouti au jugement entrepris étendant la procédure de liquidation judiciaire à la SCI JUST'IN et qu'elle n'avait pas davantage été appelée ou entendue en cause d'appel ; qu'en refusant d'annuler le jugement entaché d'un tel vice, la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure civile, les articles L 621-1 et L 661-1 du Code de commerce, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE le jugement entrepris ayant prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société SYSTEM'D à la société JUST'IN, cette dernière avait un intérêt légitime à demander l'annulation de cette décision qui lui faisait grief ; qu'en affirmant le contraire la Cour d'appel a violé les articles 14 et 31 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande d'extension de la liquidation judiciaire de la SARL SYSTEM'D à la SCI JUST'IN et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la SARL SYSTEM'D, créée en 2001 pour exercer l'activité de promotion et de commercialisation de maisons individuelles sous l'enseigne MIKIT - société avec laquelle ses associés avaient conclu un contrat de franchise, a conclu le 12 septembre 2003 un bail commercial avec la SCI JUSTIN, concernant une maison édifiée à Vesoul aux fins d'être utilisée comme pavillon-expo ; que la circonstance que les associés de la SCI JUST'IN soient les consorts Philippe X... - Danièle Y... (celle-ci gérante), eux-mêmes associés et gérants de la SARL SYSTEM'D (au sein de laquelle le franchiseur MIKIT détenait une part sociale), ne suffit pas à constituer le signe d'une confusion de patrimoine ; que de même le lien contractuel entre ces deux sociétés n'est pas en soi anormal, dès lors que la SCP GUYON-DAVAL ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le loyer convenu dépassait la valeur locative de l'immeuble ; qu'au surplus, si le contrat de bail commercial conclu dans les conditions précitées n'a pas été soumis à l'approbation des associés de la SARL SYSTEM'D, cette dissimulation commise au détriment de l'associé-franchiseur MIKIT (étant précisé que le contrat de franchise réglementait la construction de la maison-témoin) ne confère pas nécessairement à la convention un caractère préjudiciable à la société elle-même ; qu'il en est autrement de la part prise par la SARL SYSTEM'D à l'aménagement de l'immeuble loué ; qu'en effet il ressort des documents comptables que la SARL SYSTEM'D a payé, au titre des aménagements des locaux, la somme de 91.438 €, soit l'équivalent de quasiment. 6 ans de loyers ; que certes le bail prévoyait que la bailleresse n'était tenue que des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code Civil, tandis que la locataire devait "prendre à sa charge,...toutes réparations quelconques d'entretien et notamment faire entretenir, réparer et remplacer, si nécessaire, tout ce qui concerne les installations, éléments et équipements à son usage personnel, ainsi que les fermetures, clôture, portes, fenêtres, volets, glaces, vitres, carrelage, parquets, revêtement de sol et des murs, peintures, tapisseries, boiseries ; que cependant imposer au locataire l'entretien des locaux, et par conséquent le remplacement ou la réfection des éléments d'équipement et de fermeture et les revêtements de sol et murs au cours du bail, n'a rien à voir avec faire supporter au locataire le coût de ces éléments et revêtements lors de la construction de l'immeuble - sans permettre au locataire d'être remboursé de cette dépense puisqu'en même temps le bail stipulait que tous embellissements, améliorations ou autres resteraient la propriété du bailleur gratuitement ; qu'en outre le montant important des aménagements supportés par la SARL SYSTEM'D comme dit précédemment, le détail de ceux-ci, tels qu'énumérés dans la comptabilité révèle que la locataire a précisément assumé la pose de cloisons (placo), du carrelage (chape), de la peinture, du parquet et de baies vitrées, la réalisation de travaux électriques, ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs (dalle, luminaires, gravillons, portail, espaces verts ) ; qu'il est ainsi établi que la SCI JUST'IN s'est enrichie illégitimement tandis que la SARL SYSTEM'D s'est appauvrie sans cause - et à ce stade, l'identité de personnes entre les associés et la dirigeante des deux sociétés, de même que les atermoiements de la gérante devant les interrogations de plus en plus pressantes et précises de l'associé MIKIT permettent de retenir le caractère volontaire et organisé de la mise en oeuvre de ce flux financier anormal, caractérisant une confusion de patrimoine ; qu'en conséquence la confirmation du jugement entrepris s'impose (arrêt attaqué p. 3 al. 7 à 12, p. 4 al. 1 à 4) ;

1 °) ALORS QUE la confusion de patrimoines entre plusieurs sociétés ne se trouve caractérisée que par l'imbrication du passif et de l'actif de ces sociétés ; que l'existence de flux financiers anormaux constitue un critère de la confusion de patrimoines dans la mesure seulement où des mouvements de fonds sans contrepartie réelle peuvent être établis entre la société en redressement ou en liquidation judiciaires et la société à l'encontre de laquelle une demande en extension de procédure collective a été formée et si ces flux procèdent d'une volonté systématique de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; que l'arrêt attaqué relève seulement à l'appui de sa décision que la société SYSTEM'D avait pris en charge les travaux d'aménagement des locaux qui lui étaient loués pour un montant de 91.438 € ; qu'il en résultait l'absence de mouvements de fonds entre les deux sociétés puisque les dépenses de travaux de la société SYSTEM'D avaient été réalisées par des entreprises tierces et pour les besoins de son activité dans des locaux dont elle avait la jouissance et qu'elles avaient été portées à l'actif de son bilan ; qu'en affirmant néanmoins l'existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés, la Cour d'appel a violé l'article L 621-2 du Code de commerce ;

2°) ALORS QU'un flux financier entre deux sociétés ne peut présenter un caractère anormal, révélateur d'une confusion de patrimoines, que s'il est dépourvu de contrepartie ; qu'en l'espèce la société SYSTEM'D bénéficiait aux termes du bail de la jouissance exclusive pendant toute la durée du bail des aménagements et travaux d'amélioration qu'elle avait effectués à ses frais dans les lieux litigieux, ce qui constituait une contrepartie sérieuse de cette dépense laquelle ne pouvait profiter au bailleur, la SCI JUST'IN qu'en fin de bail ; qu'en se bornant à relever qu'aux termes du bail tous les embellissements, améliorations ou autres restaient sans indemnité la propriété du bailleur en fin de bail, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'anormalité de la dépense exposée par la SARL SYSTEM'D, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 621-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24536
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2011, pourvoi n°10-24536


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24536
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