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13/09/2011 | FRANCE | N°10-20959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-20959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 août 2005, M. X..., gérant de la société Gaboreau Ingéniérie (la société X...) s'est rendu caution d'un prêt consenti à cette société par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la caisse) pour le financement d'un véhicule professionnel sur lequel a été inscrit un gage ; que le 15 novembre 2005, il s'est rendu caution d'un prêt de trésorerie consenti par la caisse à la société
X...
; que celle-ci a été mise en redressement p

uis liquidation judiciaires et que la caisse, ayant déclaré sa créance, a assigné M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 août 2005, M. X..., gérant de la société Gaboreau Ingéniérie (la société X...) s'est rendu caution d'un prêt consenti à cette société par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la caisse) pour le financement d'un véhicule professionnel sur lequel a été inscrit un gage ; que le 15 novembre 2005, il s'est rendu caution d'un prêt de trésorerie consenti par la caisse à la société
X...
; que celle-ci a été mise en redressement puis liquidation judiciaires et que la caisse, ayant déclaré sa créance, a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de M. X..., en qualité de caution, au titre des contrats de prêts souscrits par la société X... les 29 août 2003 et 9 novembre 2005, alors, selon le moyen, que la caution ne peut être déchargée lorsque le défaut de constitution des sûretés prévues au contrat n'est pas le fait exclusif du créancier ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que M. X... devait être déchargé de son obligation au titre de son engagement de caution, dans le cadre d'un prêt d'équipement en date du 29 août 2003, destiné à acquérir un véhicule à usage professionnel, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées avait demandé la radiation d'inscription de gage sur ce véhicule et n'avait pas exigé de nouvelle garantie réelle en contrepartie de cette radiation, de sorte qu'elle avait accepté en toute connaissance de cause de renoncer à son privilège, sans rechercher si M. X... en s'abstenant d'informer la banque de l'achat d'un nouveau véhicule avec le produit de la vente du bien gagé n'avait pas ainsi empêché celle-ci de procéder à l'inscription de son gage et n'avait donc pas lui même entraîné la perte du gage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse avait en toute connaissance de cause accepté de renoncer au gage sur le véhicule objet du prêt, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé le fait exclusif du créancier ayant entraîné la perte du gage pour la caution a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer que M. Jean-Claude X..., en tant que caution personnelle et solidaire, devait être déchargé de son obligation en raison du comportement de la banque qui avait renoncé à son gage, sans rechercher si la caution aurait pu tirer un profit effectif des droits susceptibles de lui être transmis par subrogation à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la caisse a soutenu devant la cour d'appel que la caution ne pouvait être déchargée qu'à concurrence du profit effectif qu'elle aurait pu tirer des droits susceptibles de lui être transmis ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la caisse à l'encontre de M. X..., en qualité de caution, au titre du contrat de prêt souscrit par la société X... le 9 novembre 2005, l'arrêt retient que ses revenus annuels en 2005 se limitaient à 5 213 euros enregistrés dans les comptes de la société, que ses revenus déclarés ne dépassaient pas 696 euros après déduction de son déficit de 4 517 euros et que ses bulletins de salaires ne mentionnent aucun avantage en nature ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution n'avait pas transmis à la banque au moment de son engagement sa seule déclaration de revenus de 2004 faisant apparaître une situation florissante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyande de Midi-Pyrénées

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de monsieur Jean-Claude X..., en qualité de caution, au titre des contrats de prêts souscrits par la société Gaboreau Ingénierie les 29 août 2003 et 9 novembre 2005;

AUX MOTIFS QUE concernant l'engagement de caution de JC X... au titre du prêt d'équipement du 29 août 2003, l'article 2314 du code civil dispose «la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite»; que l'application de cette disposition est subordonnée à un fait de commission ou d'omission mais imputable au créancier et notamment lorsque le créancier a accepté de renoncer à une sûreté, même à la demande de celui qui devait la consentir, du moment qu'il l'a fait en toute connaissance de cause; qu'en l'espèce, dans le contrat de prêt souscrit le 29 août 2003, il s'agissait d'un crédit d'équipement pour l'acquisition d'un véhicule Mitsubishi à usage professionnel et les garanties souscrites étaient le gage sur le véhicule objet du prêt et la caution personnelle et solidaire de Jean-Claude X...; que le gage a bien été inscrit le 6 octobre 2003 et la Caisse d'Epargne, qui ne le conteste pas, a bien demandé la radiation d'inscription de gage à la Préfecture dont il est produit l'accusé de réception du 19 octobre 2004; que la Caisse d'Epargne ne prétend pas avoir exigé une nouvelle garantie réelle en contrepartie de ladite radiation; que Jean-Claude X... fait d'ailleurs observer que, dans sa déclaration de créance auprès du représentant des créanciers à la procédure collective de la SARL X... Ingénierie, Maître Y..., la Caisse d'Epargne se présente en tant que créancier chirographaire et non comme créancier gagiste ; que c'est bien en toute connaissance de cause que la Caisse d'Epargne, créancière de la SARL X... Ingénierie, a accepté de renoncer au gage sur le véhicule objet du prêt; que Jean-Claude X..., caution solidaire, est donc bien déchargé de son obligation en application 2314 du code civil du fait du comportement du créancier qui a renoncé au gage; que concernant les demandes de la Caisse d'Epargne au prêt consenti à la SARL X... Ingénierie le 9 novembre 2005, l'article L 341-4 du code de la consommation dispose «qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation»; qu'en l'espèce, Jean-Claude X... s'est porté caution personnelle et solidaire le 15 novembre 2005 5 dans la limite de 39.000 euros et pour une durée de 60 mois de la SARL X... Ingénierie au titre du prêt de trésorerie de 30.000 euros consenti le 9 novembre 2005 par la Caisse d'Epargne au taux de 3,80 % en 36 mensualités de 883.05 euros ; qu'il allègue en tant que personne physique que cet engagement était disproportionné à ses capacités financières de l'époque ; qu'il indique et en justifie par la production des comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2005, de ses bulletins de salaire et de son avis d'imposition des revenus 2005, que ses revenus annuels en 2005 se limitaient à 5.213 euros enregistrés dans les comptes de sa société et que ses revenus déclarés ne dépassaient pas 696 euros après déduction de son déficit de 4.517 euros ; que ses bulletins de salaires ne mentionnent aucun avantage en nature; que si son compte courant d'associé mentionne au 31 décembre 2005 un crédit de 16.008 euros, il est mentionné à zéro pour l'exercice précédant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2005 ; qu'il produit également un historique de ses crédits consommation qui fait état d'un crédit à la consommation qui lui a été octroyé par la Caisse d'Epargne pour un montant de 20.000 euros au TEG de 7,012 % au 5 juin 2005 remboursable jusqu'au 5 mai 2009 : qu'il indique qu'il ne disposait d'aucun bien et la Caisse d'Epargne ne produit aucune pièce tendant à établir l'existence d'un appartenant à monsieur X...; que la cour rappelle qu'à la date de l'engagement de caution du 15 novembre 2005, Jean-Claude X... était déjà engagé en qualité de caution personnelle et solidaire notamment concernant le prêt d'équipement souscrit par la société Gaboreau Ingénierie le 29 août 2003: que la Caisse d'Epargne produit d'ailleurs «la liste des lettres aux cautions» correspondant aux lettres d'information annuelle des cautions et notamment celle des lettres adressées avant mars 2005, dès le 25 février 2005, qui mentionne le concernant qu'il est caution à hauteur de 17.259,73 euros et de 5.092,28 euros pour les crédits respectifs n° 644887776 (contrat d'équipement du 29 août 2003 sus mentionnés) et n° 6487844 (contrat qui n'est pas précisé au dossier); que la Caisse d'Epargne devait donc apprécier en novembre 2005 la disproportion éventuelle de l'engagement de JC X... en tenant compte de ses revenus et patrimoine mais également de ses engagements en cours en qualité de caution et d'emprunteur principal; qu'à l'examen des pièces produites, il ressort que JC X... disposait de ressources financières manifestement insuffisantes en novembre 2005, même en tenant compte d'un compte courant créditeur qui devait être arrêté un mois plus tard à 16.008 euros pour faire face à un nouvel engagement de caution dans la limite de 39.000 euros et alors qu'il était déjà engagé par ailleurs, au minimum comme caution, dans la limite de plus de 22.000 euros; que de surcroît, en octobre 2007, sa situation financière ne s'était guère améliorée puisqu'il produit sa déclaration de revenus 2007 dans laquelle l'impôt exigible était de 380 euros pour un revenu annuel imposable avec son conjoint de 25.437 euros; qu'il produit ses charges locatives mensuelles de 457,34 euros et ses charges de remboursement d'un prêt à la consommation de 15.000 euros auprès de la COFINOGA en avril 2006 avec des échéances de remboursement mensuelles de 485,49 euros jusqu'en mars 2009 ; que par ailleurs, la Caisse d'Epargne produit au nom de JC X... un décompte de paiement AGIRC trimestriel du 20 août 2008 de 997,96 euros ; ce qui établirait un revenu mensuel de JC X... en 2008 par les organismes de retraite de 1.155 euros ; que force est de constater que l'engagement de caution était manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de JC X... tant à la date de l'engagement de caution en novembre 2005 qu'en octobre 2007 lorsqu'il a été appelé en paiement; que les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation doivent donc bénéficier à la caution personne physique JC X...;

1°) ALORS QUE la caution ne peut être déchargée lorsque le défaut de constitution des sûretés prévues au contrat n'est pas le fait exclusif du créancier; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que monsieur X... devait être déchargé de son obligation au titre de son engagement de caution, dans le cadre d'un prêt d'équipement en date du 29 août 2003, destiné à acquérir un véhicule à usage professionnel, que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées avait demandé la radiation d'inscription de gage sur ce véhicule et n'avait pas exigé de nouvelle garantie réelle en contrepartie de cette radiation, de sorte qu'elle avait accepté en toute connaissance de cause de renoncer à son privilège, sans rechercher si monsieur Jean-Claude X... en s'abstenant d'informer la banque de l'achat d'un nouveau véhicule avec le produit de la vente du bien gagé n'avait pas ainsi empêché celle-ci de procéder à l'inscription de son gage et n'avait donc pas lui même entraîné la perte du gage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil;

2°) ALORS QUE la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier; qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer que monsieur Jean-Claude X..., en tant que caution personnelle et solidaire, devait être déchargé de son obligation en raison du comportement de la banque qui avait renoncé à son gage, sans rechercher si la caution aurait pu tirer un profit effectif des droits susceptibles de lui être transmis par subrogation à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil;

3°) ALORS QUE la caution qui, lors de la conclusion de son engagement, ne transmet à la banque qu'une partie des éléments de son patrimoine en dissimulant certains de ces éléments ne peut invoquer une prétendue disproportion entre le montant de son engagement et ses facultés contributives; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la banque de ses demandes à l'encontre de monsieur X... au titre de son engagement de caution que celui-ci disposait de ressources financières manifestement insuffisantes pour faire face à son engagement ainsi qu'il ressortait de ses bulletins de salaire et de son avis d'imposition des revenus 2005, sans rechercher si le fait que la caution n'ait transmis à la banque au moment de son engagement que sa seule déclaration de revenus de 2004 faisant apparaître que sa situation était florissante dissimulant les revenus au jour de son engagement n'excluait pas qu'elle puisse se prévaloir de toute disproportion entre celui-ci et ses facultés contributives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20959
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2011, pourvoi n°10-20959


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20959
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