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13/09/2011 | FRANCE | N°10-19907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-19907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 avril 2010), que le 20 juillet 2005, M. X... a ouvert auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie (la caisse) un compte de dépôt et adhéré le même jour au service Direct écureuil permettant d'effectuer des opérations à distance par internet ; qu'il a ouvert un compte-titres le 23 juillet 2005 et conclu le13 juillet 2006 une convention de compte d'instruments financiers sous forme de plan d'épargne en actions (PEA) ; qu

e, le 17 janvier 2007, M. X... a acquis par internet 13 750 droits p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 avril 2010), que le 20 juillet 2005, M. X... a ouvert auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie (la caisse) un compte de dépôt et adhéré le même jour au service Direct écureuil permettant d'effectuer des opérations à distance par internet ; qu'il a ouvert un compte-titres le 23 juillet 2005 et conclu le13 juillet 2006 une convention de compte d'instruments financiers sous forme de plan d'épargne en actions (PEA) ; que, le 17 janvier 2007, M. X... a acquis par internet 13 750 droits préférentiels de souscription émis par la société CNP assurances à 1, 26 euros l'unité ; que ces droits ayant été radiés de la cote à leur échéance le 24 janvier 2007, M. X... a recherché la responsabilité de la caisse pour manquement à son obligation d'information et de conseil relativement à la nature et aux conséquences de l'opération ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées contre la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que, hormis le cas où le client est un opérateur averti, le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'ouverture du compte, de l'informer de la nature et des caractéristiques des opérations qu'il lui sera possible d'effectuer et de le mettre en garde contre les risques encourus de ce fait ; qu'en se déterminant pas des considérations dont il résulte pas que la banque ait procédé, lors de l'ouverture du compte, à une évaluation des compétences de son client au regard d'opérations complexes telles que l'achat de droits préférentiels de souscription d'actions, ni, partant, qu'elle lui ait fourni une information adaptée aux résultats de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;

2°/ que la compétence du client, dont dépendent les contours des obligations du banquier, doit être appréciée lors de l'ouverture du compte-titres ; qu'en se fondant, pour retenir la qualification de client averti, sur des événements survenus postérieurement à l'ouverture du compte et, comme tels, insusceptibles d'exclure l'existence d'un manquement du banquier à son obligation d'information et son devoir de mise en garde au moment de la formation du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;
3°/ qu'en relevant, pour retenir la qualification de client averti, que M. X... avait, entre les mois de juillet 2006 et de mars 2007, réalisé un certain nombre d'opérations d'achat et de revente d'actions, ce dont il ne ressortait pas que l'intéressé avait déjà procédé à l'achat de droits préférentiels de souscription d'actions, opération dont les caractéristiques et les risques sont différents de ceux liés à l'achat de simples actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;
4°/ que lors de l'exécution du compte-titres via un site internet, le banquier est tenu, en cas d'opération inhabituelle, d'informer préalablement son client des caractéristiques et des risques particuliers qu'elle présente ; qu'en relevant qu'avant que M. X... ne valide l'opération, la banque lui avait adressé un message d'alerte lui indiquant : " Attention, vous avez saisi un montant d'opération inhabituel, la valeur sélectionnée présente un risque important par rapport à vos ordres habituels ", sans qu'il résulte de cette communication, dont l'objet était limité au montant inhabituel de l'opération et aux risques subséquents, que la banque l'ait, en temps utile, informé des caractéristiques des instruments financiers qu'il se proposait d'acquérir ou qu'elle l'ait invité à prendre l'attache de l'un de ses conseillers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;
5°/ qu'en relevant également que l'opération litigieuse avait été largement commentée sur des sites internet spécialisés qui en avaient rappelé les caractéristiques cependant que le banquier ne peut se décharger de son obligation d'information et de mise en garde sur des tiers, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à l'occasion de l'ouverture du compte titres puis du PEA les 23 juillet 2005 et 13 juillet 2006, la caisse a remis et porté à la connaissance de M. X... " les conditions générales de la convention de tenue de compte conservation d'instruments financiers ", lesquelles contiennent notamment des annexes comportant la définition des divers instruments financiers et types d'ordres, les dispositions spécifiques concernant le PEA, les informations sur les principaux marchés et les instruments financiers ainsi que la définition des marchés et des titres ; qu'il relève encore que, lors de l'achat litigieux le 17 janvier 2007, M. X... a été alerté par la caisse sur l'insuffisance de la couverture ainsi que sur les risques présentés par l'opération au regard de la valeur choisie et par rapport aux opérations habituellement passées par le client, par l'affichage à l'écran d'une mise en garde illustrée par le message " attention, vous avez saisi un montant d'opérations inhabituel, la valeur sélectionné présente des risques importants par rapport à vos ordres habituels ", que M. X..., à la suite de ce message d'alerte, a modifié son ordre à sept reprises entre 9 h 37 et 9 h 41, avant de le valider, et qu'il a alors cliqué sur la case " je certifie avoir pris connaissance du caractère inhabituel de mon ordre ", sans chercher à obtenir des explications complémentaires sur ladite mise en garde comme l'invitait à le faire le système d'information de la caisse ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la caisse avait fourni à son client, lors de l'opération contestée, une information adaptée sur les caractéristiques du produit proposé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que le moyen qui critique en ses première, troisième et cinquième branches un motif surabondant, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première, troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... des demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute Normandie ;
AUX MOTIFS QUE le 20 juillet 2005, lors de l'ouverture de son compte de dépôt, M. X... a adhéré au service direct Ecureuil permettant de faire des opérations à distance par internet, avec pour numéro d'accès le 760 254 654, notamment sur titres et valeur mobilières, après avoir souscrit une convention de compte d'instruments financiers ; qu'il a alors reçu divers documents, dont les conditions générales de fonctionnement du compte de dépôt dans lesquelles, page 16, au paragraphe 3. 3. c, sont précisées les modalités d'exécution des « opérations sur titres et valeur mobilières » ; qu'il y est notamment mentionné : « la Caisse d'épargne attire votre attention sur le risque spéculatif attaché aux opérations sur compte d'instruments financiers (achat ou vente). Par conséquent, vous vous engagez à assumer les conséquences des ordres effectués par Direct Ecureuil », « Vous serez informé par voie d'opéré de l'exécution de vos ordres sur titres et valeurs mobilières dès leur réalisation. Cet avis vous permet de vérifier que votre ordre a été exécuté conformément à vos instructions. Vous vous obligez donc à exercer ce contrôle dès sa réception et le cas échéant à saisir immédiatement la Caisse d'épargne de toute anomalie ou cause de contestation … » ; que M. X... est, en outre, titulaire de deux comptes de placement auprès de la Caisse d'épargne, un compte titre n° ...ouvert le 23 juillet 2005 et un compte de plan d'épargne en actions (PEA) n° ... souscrit le 13 juillet 2006 ; qu'à cette date, il a signé le bordereau de récépissé des conditions générales de la convention de tenue de compte conservations d'instruments financiers ; que toutefois, ainsi que le laisse apparaître l'annexe V de ladite convention, à l'occasion de la souscription de cette dernière convention, M. X... a coché la case « je ne souhaite pas répondre au questionnaire ci-dessus, posé dans mon intérêt e conformément à la réglementation. Je reconnais être informé qu'à défaut de répondre au présent questionnaire, je serai considéré classé dans la catégorie C2 » ; que comme le mentionne l'annexe précitée, le questionnaire est élaboré par l'établissement financier dans le but de connaître le profil du client, sa situation financière, ses objectifs et sa connaissance en matière de services d'investissement ; que cette abstention l'a, de fait, inscrit dans la catégorie C2 des opérateurs, soit ceux capables d'effectuer des transactions sur les instruments financiers du type C1 et OPCVM à capital non garanti (action, obligation), obligations non convertibles, actions au comptant sur les premier et second marchés, SRD sans prorogation ; que pour affirmer que, contrairement aux indications de la banque, il aurait répondu au questionnaire élaboré par celle-ci, M. X... produit un questionnaire à entête de la Caisse d'Epargne, daté du 18 novembre 2006, signé de lui-même ; que sur ce questionnaire, M. X... s'est lui-même classé dans la catégorie C2 ; qu'il a alors mentionné que ses actifs financiers se situaient entre 15. 000 euros et 75. 000 euros et qu'il souhaitait diversifier ses avoirs « en acceptant une part de risque » ; que le relevé des opérations effectuées révèle qu'entre juillet 2006 et mars 2007, M. X... a réalisé par internet de nombreuses opérations d'achat et de revente d'actions sur plusieurs valeurs pour des montant divers, qu'il a retiré de ces opérations des plus-values conséquentes ; que ces opérations, toujours de courte durée de conservation des titres avec fixation de cours limite, passées sur plusieurs mois révèlent que M. X... avait acquis une bonne maîtrise des transactions boursières par internet et qu'il les effectuait dans un but spéculatif et en toute connaissance de cause ; qu'il apparait également que, s'agissant plus précisément de l'ordre d'achat sur les droits préférentiels de souscription de la société CNP Assurances passé le 17 janvier 2007, il avait été alerté sur l'insuffisance de la couverture ainsi que sur les risques présentés par l'opération au regard de la valeur choisie et par rapport aux opérations habituellement passées par le client ; qu'à la suite de cette mise en garde illustrée par le message « attention, vous avez saisi un montant d'opération inhabituel, la valeur sélectionnée présente des risques importants par rapport à vos ordres habituels », M. X... a modifié son ordre à sept reprises entre 9 h 37 et 9 h 41, avant de le valider ; que durant ces opérations, il a ainsi souhaité successivement acheté 13. 869, 13. 800, 13. 790, 13. 770, 13. 760 « CNP Assurances d s 07 » avant de finaliser son ordre sur le chiffre de 13. 750 droits préférentiels de souscription au cours de 1, 26 euros ; qu'à cette occasion, sans juger nécessaire d'obtenir des explications complémentaires sur ladite mise en garde comme l'invitait à le faire le système d'information, il a cliqué sur la case « je certifie avoir pris connaissance du caractère inhabituel de mon ordre » ; que conformément aux contenu précité de l'article 3. 3. c des conditions générales de compte de dépôt, M. X... a reçu un avis d'opéré relatif à l'opération passée le 17 janvier 2007 portant mention du cours (1, 26 euros), de la quantité et du libellé de la valeur (CNP Assurances d s 07) ; qu'ainsi que le démontre la banque, l'opération souscrite par M. X... s'est déroulée entre le 11 et le 24 janvier 2007, période durant laquelle la CNP Assurances avait organisé une augmentation de son capital pour un montant de 700 millions d'euros avec droits préférentiels de souscription offerts au profit de ses actionnaires ; que cette annonce avait été diffusée notamment sur internet et les sites spécialisés, dont Boursorama, qui avaient détaillé les caractéristiques de la souscription et de l'opération ; que le 24 janvier 2007, M. X... a tenté, à deux reprises, après la fermeture de la bourse à 18 h 24 et 18 h 26, soit immédiatement après la clôture de l'opération d'augmentation de capital, de revendre les droits de souscription acquis le 17 avec une plus value de 0, 11 euros l'unité ; que ces tentatives établissent à l'évidence que M. X... n'ignorait rien de l'opération lancée par la banque, des caractéristiques du produit financier pour lequel il avait souscrit durant une période limitée et révèlent la plus-value qu'il comptait en retirer avant fermeture de la bourse, marquant la fin de l'opération ; que de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être que conclu que M. X... a agi en opérateur parfaitement avisé et expérimenté, ayant acquis une bonne connaissance de la bourse, des différents produits financiers offerts au public, dont les droits préférentiels de souscription, ainsi qu'une bonne maîtrise de la passation d'ordres par internet ; qu'il était pleinement conscient de la spécificité de l'opération lancée et des risques financiers qu'il encourait ; que ces éléments démontrent également qu'au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, la Caisse d'épargne a, d'une manière générale, parfaitement satisfait à son devoir de mise en garde et son obligation d'information en ayant délivré à M. X... des questionnaires à l'occasion de la souscription du compte-titres et du PEA et remis à ces occasions les documents utiles, dont les conditions générales de la convention de tenue de compte conservation d'instruments financiers ; que le déroulement même de l'opération litigieuse a permis également de vérifier que, durant celle-ci, ainsi que la procédure interne à l'établissement le prévoit, la Caisse d'épargne a averti et même mis en garde à plusieurs reprises M. X..., opérateur compétent et avisé, sur la spécificité de l'opération et que celle-ci a été validée par celui-ci, connaissance prise des message d'alerte qui lui permettaient de solliciter le cas échéant des renseignements complémentaires auprès de la banque ;
ALORS, 1°), QUE, hormis le cas où le client est un opérateur averti, le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'ouverture du compte, de l'informer de la nature et des caractéristiques des opérations qu'il lui sera possible d'effectuer et de le mettre en garde contre les risques encourus de ce fait ; qu'en se déterminant pas des considérations dont il résulte pas que la banque ait procédé, lors de l'ouverture du compte, à une évaluation des compétences de son client au regard d'opérations complexes telles que l'achat de droits préférentiels de souscription d'actions, ni, partant, qu'elle lui ait fourni une information adaptée aux résultats de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;
ALORS, 2°), QUE la compétence du client, dont dépendent les contours des obligations du banquier, doit être appréciée lors de l'ouverture du compte-titres ; qu'en se fondant, pour retenir la qualification de client averti, sur des événements survenus postérieurement à l'ouverture du compte et, comme tels, insusceptibles d'exclure l'existence d'un manquement du banquier à son obligation d'information et son devoir de mise en garde au moment de la formation du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QU'en relevant, pour retenir la qualification de client averti, que M. X... avait, entre les mois de juillet 2006 et de mars 2007, réalisé un certain nombre d'opérations d'achat et de revente d'actions, ce dont il ne ressortait pas que l'intéressé avait déjà procédé à l'achat de droits préférentiels de souscription d'actions, opération dont les caractéristiques et les risques sont différents de ceux liés à l'achat de simples actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;
ALORS, 4°), QUE lors de l'exécution du compte-titres via un site internet, le banquier est tenu, en cas d'opération inhabituelle, d'informer préalablement son client des caractéristiques et des risques particuliers qu'elle présente ; qu'en relevant qu'avant que M. X... ne valide l'opération, la banque lui avait adressé un message d'alerte lui indiquant : « Attention, vous avez saisi un montant d'opération inhabituel, la valeur sélectionnée présente un risque important par rapport à vos ordres habituels », sans qu'il résulte de cette communication, dont l'objet était limité au montant inhabituel de l'opération et aux risques subséquents, que la banque l'ait, en temps utile, informé des caractéristiques des instruments financiers qu'il se proposait d'acquérir ou qu'elle l'ait invité à prendre l'attache de l'un de ses conseillers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;
ALORS, 5°), QU'en relevant également que l'opération litigieuse avait été largement commentée sur des sites internet spécialisés qui en avaient rappelé les caractéristiques cependant que le banquier ne peut se décharger de son obligation d'information et de mise en garde sur des tiers, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19907
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2011, pourvoi n°10-19907


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19907
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