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13/09/2011 | FRANCE | N°10-16747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-16747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Burstner a confié selon lettre de voiture CMR à la société Transports Lorsignol Bernard (la société TLB), le déplacement entre son usine de Kehl (Allemagne) et le parc des expositions du Bourget de deux camping-cars dont la prise en charge est intervenue le 22 septembre 2004 ; que l'un de

s camping-cars a été détruit le 23 septembre 2004 par incendie quand il ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Burstner a confié selon lettre de voiture CMR à la société Transports Lorsignol Bernard (la société TLB), le déplacement entre son usine de Kehl (Allemagne) et le parc des expositions du Bourget de deux camping-cars dont la prise en charge est intervenue le 22 septembre 2004 ; que l'un des camping-cars a été détruit le 23 septembre 2004 par incendie quand il se trouvait dans le camion de la société TLB stationné sur l'aire de stationnement destinée aux poids-lourds située à Boissy-Fresnoy (Oise) ; qu'ayant indemnisé la société Burstner, son assurée, la société Basler Securitas Bremer Allegemeine versicherungs aktiengesellschaft (la société Basler) a assigné la société TLB et son assureur, la société AGF Assurances, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz), en dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Basler, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'aire de stationnement sur lequel le véhicule de la société TLB est habituellement utilisée par les poids lourds ou que le préposé de la société TLB pouvait arrêter son véhicule sur une aire sécurisée ou gardée, que l'utilisation d'un parcours hors réseau autoroutier ne constitue pas une faute et que le sinistre n'a pas pour cause une défectuosité du véhicule servant au transport ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans préciser en quoi l'incendie litigieux était constitutif de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Basler Securitas Bremer Allegemeine Versicherungs Aktiengesellschaft tendant à ce que la société Transports Lorsignol Bernard et son assureur, la société Allianz IARD, condamnées à réparer les conséquences dommageables de la perte du camping-car dont le transport lui avait confié, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Transports Lorsignol Bernard et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Basler securitas Bremer Allegemeine Versicherungs Aktiengesellschaft
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Basler Securitas de ses demandes tendant à ce que la société Transports Lorsignol Bernard et son assureur, la société Allianz Iard, soient condamnées à réparer les conséquences dommageables de la perte du camping-car dont le transport lui avait été confié ;
AUX MOTIFS QUE le transport litigieux prévu pour s'effectuer de Kehl (Allemagne) au Bourget (France) est soumis à la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, selon laquelle le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison (article 17.1), sauf à être déchargé si la perte ou l'avarie a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier (article 17.2), dont la preuve lui incombe (article 18.1) ; qu'en l'espèce, il est constant que la chauffeur de la société TLB s'est présenté sur le site de la société Bürstner à Kehl le 22 septembre 2004 à 8 h 45 pour en repartir le chargement terminé, à 15 heures 30 (lettre de voiture n° P 005701) ; que, pour se conformer à la législation sociale sur les temps de conduite, il s'est arrêté à 22 h 15 sur une aire de stationnement pour poids lourds située, en bordure de la RN 2, sur la commune de Boissy-Fressoy (Oise) à environ 45 km de son point de destination et qu'au petit matin du 23 septembre 2004 (7 h 10) un incendie s'étant déclaré sur l'ensemble routier de la société TLB a détruit l'un des deux camping-cars appartenant à la société Bürstner de type Mercedes T 710 ; qu'il ressort des procès-verbaux de transport et de synthèse dressés les 23 septembre 2004 et 14 avril 2005 par les services de la gendarmerie nationale comme du rapport d'expertise rédigé par le cabinet Aumarex, mandaté par la société AGF assurances, après des opérations auxquelles la société Bürstner a refusé d'assister, auxquels la société Basler Securitas n'oppose aucun élément de fait ou technique pertinent contraire, que le lieu de stationnement choisi par la chauffeur de la société TLB, situé en bordure d'une voie à grande circulation, est utilisé de façon habituelle par les poids lourds ; que le chauffeur est demeuré pour s'y reposer dans la cabine de son véhicule et n'a aucunement abandonné celui-ci ; que l'incendie a pris naissance dans le véhicule de police transporté (le chauffeur routier témoin du sinistre ayant vu les flammes sortir de l'un des véhicules situés sur la remorque) et, compte tenu de la force et du sens du vent s'est propagé vers l'avant de l'ensemble routier ; que le sinistre a pour origine, selon les procès-verbaux de gendarmerie, un délit de destruction d'un bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et, selon le rapport d'expertise du cabinet Aumarex, soit un acte de vandalisme, soit un dysfonctionnement électrique de l'un des véhicules transportés ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas établi que l'aire de stationnement sur lequel le véhicule de la société TLB a été arrêté est connue pour être particulièrement exposée à un risque de vandalisme et qu'au contraire, elle est habituellement utilisée par les poids lourds ou que le préposé de la société TLB aurait pu stopper son véhicule sur une aire sécurisée ou gardée, alors, d'une part, que l'existence d'un tel équipement à une distance suffisamment proche pour lui permettre de se conformer à la réglementation relative aux temps de conduite n'est pas prouvée et, d'autre part, que l'utilisation d'un parcours hors réseau routier ne constitue pas une faute et encore qu'il appert des procès-verbaux et du rapport d'expertise précités que le sinistre n'a pas pour cause une défectuosité du véhicule servant au transport, cette hypothèse étant exactement écartée par le rapport du cabinet Aumarex dès lors qu'il a été constaté que ses moyens n'étaient pas totalement calcinés ce qui exclut une défaillance des freins, que son câblage électrique avait été seulement léché par les flammes mais n'avait pas fondu ce qui aurait été le cas dans l'éventualité d'une défectuosité électrique et que la porte latérale gauche de la cabine était quasiment indemne de dommage alors que cet habitacle aurait été entièrement brûlé si le feu y avait pris naissance, il apparaît que le sinistre en cause ayant occasionné la perte du campingcar de la société Bürstner trouve son origine dans la commission d'un délit ou dans un dysfonctionnement électrique d'un des véhicules transportés, dans «des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier » au sens des dispositions de l'article 17.2 de la CMR de sorte que la société TLB doit être déchargée de sa responsabilité à raison des dommages en résultant ;
ALORS QUE dans le cadre d'un transport international de marchandises par route, le transporteur est responsable de plein droit de la perte, durant les opérations de transport, de la chose transportée, sauf à lui de rapporter la preuve de l'existence de circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'en se déterminant par des considérations dont il ne résulte pas que l'incendie et ses conséquences avaient présenté un caractère irrésistible pour le transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17.2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956,relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16747
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2011, pourvoi n°10-16747


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16747
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