La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2011 | FRANCE | N°10-15732

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-15732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Autocars Alizes a sous-traité des activités de transports urbains et scolaires à la société des transports
X...
(la société X...) par contrat expirant le 30 juin 2008 ; qu'au cours de l'année 2005, la société Autocars Alizes a demandé à la société X... des modifications du contrat par avenants ; que des sommes restant impayées et la société Autocars Alizes refusant de mettre en place l'instance de conciliation prévue au contrat, la société

X... a mis fin à celui-ci ; que par ordonnance du président du tribunal de commerce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Autocars Alizes a sous-traité des activités de transports urbains et scolaires à la société des transports
X...
(la société X...) par contrat expirant le 30 juin 2008 ; qu'au cours de l'année 2005, la société Autocars Alizes a demandé à la société X... des modifications du contrat par avenants ; que des sommes restant impayées et la société Autocars Alizes refusant de mettre en place l'instance de conciliation prévue au contrat, la société X... a mis fin à celui-ci ; que par ordonnance du président du tribunal de commerce du 26 mars 2006, la société Galierio a obtenu la désignation de M. Y..., en qualité de mandataire ad hoc ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société X... relative aux "avantages groupes", l'arrêt retient que l'article 17 du contrat de sous-traitance selon lequel l'entreprise principale indiquait "s'efforcer" de faire bénéficier le sous-traitant des tarifs dont elle-même bénéficiait sur les postes carburants, achats de véhicules neufs, pneumatiques, constitue une déclaration d'intention dépourvue de force obligatoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par cette stipulation l'entreprise principale était tenue d'une obligation de moyen consistant à faire bénéficier le sous-traitant des tarifs dont elle bénéficiait elle-même, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1151 du code civil ;
Attendu que pour dire la société X... mal fondée en ses demandes sur les honoraires du mandataire ad hoc, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il appartient à cette société, qui a déposé de sa propre initiative la requête aux fins de désignation, de supporter les honoraires de ce mandataire, exposés dans son intérêt ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, il n'existait pas un lien de causalité direct et immédiat entre la désignation de l'administrateur ad hoc et l'inexécution par la société Alizes de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que la société des transports
X...
était mal fondée sur les "avantages groupes" et sur les honoraires du mandataire ad hoc, l'arrêt rendu le 8 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Autocars Alizes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société des transports
X...
et Mme Z..., épouse X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société DES TRANSPORTS
X...
est mal fondée en ses demandes sur les « avantages groupes » ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « à l'article 17 du contrat de sous-traitance l'entreprise principale, dans le cadre d'un partenariat actif, indiquait « s'efforcer » de faire bénéficier le sous-traitant des tarifs dont elle-même bénéficiait sur les postes carburants, achat de véhicules neufs, pneumatiques ; que s'agissant là d'une seule déclaration d'intention dépourvue de force obligatoire, la société X..., qui ne démontre pas avoir présenté des réclamations sur ce point à l'entreprise principale avant 2005, ne peut réclamer à sa cocontractante le paiement d'une somme qu'elle évalue à 407.837,25 euros à raison de la non répercussion des « avantages groupes », ce quantum n'étant au demeurant justifié par aucune pièce » ;
ALORS en premier lieu QUE l'article 17 du contrat de sous-traitance, stipulant qu'« il est convenu que l'Entreprise principale s'efforcera de faire bénéficier le Sous-Traitant des tarifs dont elle bénéficie elle-même, et notamment sur les postes suivants : (liste non limitative) : Carburant, Achat de véhicules neufs,- Pneumatiques », prescrivait à la charge de l'entrepreneur principal une obligation de moyens de faire bénéficier son sous-traitant des tarifs cités ; qu'en jugeant, pour débouter la société DES TRANSPORTS
X...
de ses demandes au titre de la non répercussion des « avantages groupes », à propos de l'article 17 du contrat de sous-traitance, qu'il « s'agit là d'une seule déclaration d'intention dépourvue de force obligatoire » (arrêt, p.8§6), la Cour d'appel a dénaturé la clause citée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE l'article 17 du contrat de sous-traitance stipulant qu'« il est convenu que l'Entreprise principale s'efforcera de faire bénéficier le Sous-Traitant des tarifs dont elle bénéficie elle-même, et notamment sur les postes suivants : (liste non limitative) : Carburant, Achat de véhicules neufs,- Pneumatiques » n'a soumis à aucun formalisme préalable l'exécution de cette obligation ; qu'en déboutant la société DES TRANSPORTS
X...
de ses demandes au titre de la non répercussion des « avantages groupes » au motif qu'elle n'aurait formulé aucune réclamation sur ce point à l'entreprise principale avant 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE la société DES TRANSPORTS
X...
établissait notamment le préjudice de 407.837,25 € causé par la non répercussion des « avantages groupes » par l'évaluation à ce montant qu'en avait retenue l'étude économique et financière du cabinet PIERRE FABRE, qui évaluait en page 11 ce chef de préjudice au montant allégué ; qu'en jugeant que « ce quantum n'(est) justifié par aucune pièce » (arrêt, p.8§6), la Cour d'appel a dénaturé par omission l'étude économique et financière du cabinet PIERRE FABRE, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant la société DES TRANSPORTS
X...
de ses demandes au titre de la non répercussion des « avantages groupes » au motif que le quantum de son préjudice à hauteur de 407.837,25 € ne serait pas établi, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société DES TRANSPORTS
X...
est mal fondée en ses demandes sur les honoraires du mandataire ad hoc ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la SA X... a sollicité en raison de sa situation économique délicate la désignation d'un mandataire ad hoc pour l'accompagner dans ses négociations à venir avec son banquier, le SAN, la société AUTOCARS ALIZES et les repreneurs des salariés auxquels les contrats de travail devaient être transférés ensuite de la résiliation du contrat de sous-traitance la liant à la société AUTOCARS ALIZES, et envisager éventuellement l'opportunité d'ouvrir une procédure de sauvegarde ; qu'il lui appartient de supporter les honoraires du mandataire ad hoc exposés dans son intérêt » ;
ALORS QU'en déboutant la société DES TRANSPORTS
X...
de sa demande de prise en charge des honoraires du mandataire ad hoc, dont elle a été contrainte de demander la désignation en raison de ses difficultés financières nées de l'inexécution par la société AUTOCARS ALIZES de ses obligations, inexécution qui a conduit à la résiliation du contrat de sous-traitance, lequel représentait 75% de l'activité de la société DES TRANSPORTS
X...
, et en raison de la nécessité de pallier le refus de la société AUTOCARS ALIZES de respecter son engagement de reprendre le personnel de la société DES TRANSPORTS
X...
affecté à la sous-traitance du marché SAN, au motif inopérant que ces honoraires ont été exposés dans l'intérêt de la société DES TRANSPORTS
X...
, sans vérifier s'il n'existait pas un lien de causalité direct et immédiat entre la désignation du mandataire ad hoc et l'inexécution par la société AUTOCARS ALIZES de ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1151 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15732
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2011, pourvoi n°10-15732


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15732
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award