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13/09/2011 | FRANCE | N°10-11829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 10-11829


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que le plan cadastral incluant la portion de sol supportant la véranda dans la parcelle AB 979 appartenant à la société Palais romain n'établissait pas le droit de propriété de celle-ci et constaté que la place du Palais avait toujours été en totalité propriété de la ville et affectée à l'usage direct du public qui y circulait sur toute sa surface, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et

retenu que, cette place appartenant au domaine public de la commune, la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que le plan cadastral incluant la portion de sol supportant la véranda dans la parcelle AB 979 appartenant à la société Palais romain n'établissait pas le droit de propriété de celle-ci et constaté que la place du Palais avait toujours été en totalité propriété de la ville et affectée à l'usage direct du public qui y circulait sur toute sa surface, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et retenu que, cette place appartenant au domaine public de la commune, la société Palais romain n'était pas recevable à se prévaloir d'un juste titre ou d'une prescription acquisitive trentenaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Palais romain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Palais romain.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCI Palais Romain empiétait sur le domaine public de la commune de Draguignan, d'avoir constaté qu'elle était donc occupante sans droit ni titre et d'avoir ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de soixante jours ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que lorsqu'un litige porte sur le droit de propriété, c'est au juge judiciaire qu'incombe le pouvoir de trancher, et non pas au juge administratif ; qu'en l'espèce, la SCI Palais Romain a fait valoir son droit de propriété sur une partie de la place René Cassin en invoquant son titre de propriété du 3 février 1988 ; que la commune de Draguignan a fait valoir que le domaine public de la commune est incessible et imprescriptible ; qu'aucune des deux parties n'avait soumis au tribunal de grande instance, ni déclinatoire de compétence, ni question préjudicielle ; que la cour constate que le tribunal a statué d'office, en violation des articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile et infirme sa décision ; que la cour constate, en outre, que, les parties ayant expressément conclu sur le fond du litige, elles ont demandé l'évocation de l'affaire ; que la SCI Palais Romain tire argument de ce que la commune de Draguignan a engagé son action sur le fondement de l'article 545 du Code civil, pour considérer que c'est à la demanderesse de « démontrer pour quelle raison elle veut la contraindre à lui céder sa propriété » ; qu'elle estime que celui qui se prévaut de ce texte « avoue ne pas être propriétaire du bien par cette demande d'expropriation » ; que la ville de Draguignan, intimée, fait valoir que la place René Cassin est une voirie communale, qui appartient en totalité à son domaine public et que c'est bien sur le fondement de l'article 545 du Code civil qu'elle reproche à la SCI Palais Romain de s'accaparer sans aucun droit une partie de ce domaine, qui est inaliénable et imprescriptible ; qu'elle considère que la SCI Palais Romain inverse les situations en estimant qu'une procédure d'expropriation aurait dû être engagée ; qu'il convient de rappeler que l'article 545 est ainsi rédigé : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité » ; que la ville de Draguignan estimant que la SCI Palais Romain avait empiété sur une partie de son domaine public et s'en prétendant à tort propriétaire, a exactement fondé son action sur ce texte et que la cour rejette les arguments tirés d'un « aveu de non-propriété » qui équivaudrait à une « demande d'expropriation » ; que pour contester que la portion de sol (36 m²) qui fait l'objet du litige soit intégrée dans le domaine public de la commune, la SCI Palais Romain se prévaut du cadastre rénové de 1972 qui, en l'absence de toute contestation, a intégré cette portion de sol dans la parcelle AB 979 qu'elle a acquise le 3 février 1998 de Mme Y... ; qu'il convient de rappeler qu'un plan cadastral n'a d'autre finalité que fiscale et qu'il ne peut servir à établir un droit de propriété ; que l'absence de contestation de la ville de Draguignan durant les opérations de rénovation cadastrale est donc sans incidence ; qu'il n'est pas contesté que la place René Cassin, dénommée « Place du Palais » avant son changement de dénomination par la délibération du conseil municipal du 31 mars 1987 (qui n'a jamais eu d'autre finalité, contrairement à ce qu'a pu dire le tribunal), a toujours été, en totalité, propriété de la ville de Draguignan, et affectée à l'usage direct du public, qui empruntait les rues la longeant (rue Georges Cisson et Boulevard Georges Clemenceau) et circulait, sur toute sa surface ; qu'il n'est pas davantage contesté que des réseaux publics la traversent dans son sous-sol ; que cette place, voirie publique, appartient donc au domaine public de la commune de Draguignan ; qu'à ce titre, et par application de l'article L.52 du Code du domaine de l'Etat (article L.1311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques), elle est inaliénable (tant qu'elle n'aura pas été déclassée) et imprescriptible ; que la SCI Palais Romain n'est pas recevable à se prévaloir d'un juste titre ou d'une usucapion trentenaire ; qu'elle ne justifie, par ailleurs, d'aucune autorisation administrative pour l'occupation de la place René Cassin ; que la cour la déclare occupante sans droit ni titre et ordonne l'expulsion sollicitée, ainsi que tous occupants de son chef, les époux Z... en l'espèce ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les plans cadastraux constituent des présomptions de propriété laissées à l'appréciation des juges du fond ; qu'en affirmant d'emblée que la SCI Palais Romain ne pouvait se prévaloir des plans cadastraux de 1972 et 1990 qui incluaient la parcelle litigieuse dans son fonds, au motif « qu'un plan cadastral n'a d'autre finalité que fiscale et qu'il ne peut servir à établir un droit de propriété » (arrêt attaqué, p. 5 § 4), la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'est en litige l'empiétement allégué d'un fonds privé sur la voirie publique, et qu'il n'existe pas de délimitation précise des voies publiques opposables à tous, tel un arrêté d'alignement, le juge judiciaire statue au vu de la possession qui lui apparaît la meilleure, compte tenu de la situation des lieux ; qu'en retenant l'existence d'un empiétement de la SCI Palais Romain sur le domaine public communal, au motif d'ordre général que la place René Cassin était affectée à l'usage du public et qu'elle était traversée en son sous-sol par des réseaux publics (arrêt attaqué, p. 5 § 6 et 7), sans rechercher quelles étaient les limites du fonds de la SCI Palais Romain au vu de la situation des lieux, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11829
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°10-11829


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11829
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