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13/09/2011 | FRANCE | N°10-11672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 10-11672


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la cour litigieuse figurait au plan cadastral comme appartenant pour partie aux consorts X..., pour une autre aux consorts Y... et pour une autre à Mme Z..., qu'elle était bordée par des parcelles appartenant à Mme A... et aux consorts B..., que l'acte de donation-partage en date du 4 décembre 1933 invoqué par le demanderesse à la revendication en tant qu'il mentionnait que sa propriété

joindrait " le couchant de la route " n'était corroboré par aucun ac...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la cour litigieuse figurait au plan cadastral comme appartenant pour partie aux consorts X..., pour une autre aux consorts Y... et pour une autre à Mme Z..., qu'elle était bordée par des parcelles appartenant à Mme A... et aux consorts B..., que l'acte de donation-partage en date du 4 décembre 1933 invoqué par le demanderesse à la revendication en tant qu'il mentionnait que sa propriété joindrait " le couchant de la route " n'était corroboré par aucun acte de vente, qu'au contraire, l'un d'eux, intervenu six ans plus tard, faisait état du " couchant Charles C... et les chemins " assimilés aux charrières servant aux manoeuvre des engins agricoles, lesquels charrières constituaient la limite sud de la propriété de Mme Z... conformément au plan résultant de l'acte de partage du 28 avril 1944 et retenu que les titres produits par les parties défenderesses, desquels il résultait l'existence d'une cour commune, ne permettaient pas de retenir la thèse soutenue par Mme A... et, justement, que l'absence de mention d'une quelconque servitude de passage dans les titres des uns et des autres n'était pas de nature à établir le bien-fondé de la réclamation de Mme A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par une appréciation souveraine des différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, en déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la valeur probante d'un acte de donation-partage qu'elle a bien confronté aux autres titres, que la cour litigieuse était indivise entre les différents propriétaires riverains dans les limites définies par le tribunal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, sans se fonder sur l'existence de servitudes de passage, ni énoncer que les consorts B... avaient bénéficié d'une quelconque prescription acquisitive, que la cour litigieuse était indivise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces mêmes consorts B... bénéficiaient, comme riverains, d'un droit de passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., épouse D..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A..., épouse D..., à verser aux consorts B... et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les demandes de Mme A..., épouse D..., et des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme A..., épouse D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Clairette A..., épouse D..., de son action en revendication immobilière et D'AVOIR dit que les parcelles BO 120, 121 et 122, en leur partie sud, délimitée par la limite de la parcelle BO 131 et, dans le prolongement, le pignon sud du bâtiment implanté en BO 120, sont communes aux riverains ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« ainsi que l'a exactement considéré le tribunal il appartient à Madame D... d'établir ses droits de propriété sur la parcelle qu'elle revendique. Or en reprenant les mêmes actes que les parties ont déjà produits en première instance et auxquels la Cour se réfère outre un acte de donation partage du 27 décembre 1907 qui ne modifie pas les données du litige concernant Madame D..., seul un acte de donation-partage du 4 décembre 1933 évoque comme joignant " du couchant la route ", dont Madame D... soutient être le chemin de la Vichoune. Mais il ne s'agit que d'un acte intéressant un père et ses enfants et non un acte de vente et il n'est produit aucun acte de vente comportant la mention d'une route comme confrontant. Au contraire l'acte de vente intervenu six ans plus tard fait état de " au couchant Charles C... et les chemins " qui ont été justement assimilés par le jugement aux charrières servant aux manoeuvres des engins agricoles. Les autres titres de propriété des autres parties examinés par le tribunal et repris devant la Cour ne permettent pas de retenir la thèse soutenue par Madame D... et de conclure au bien fondé de sa revendication. L'absence de mention d'une quelconque servitude dans les titres des uns et des autres n'est pas de nature à établir le bien fondé de la réclamation de Madame D.... Celle-ci a été exactement déboutée de sa demande./ Monsieur Y..., aux termes de son appel incident, soutient que la cour litigieuse n'est pas une cour commune mais que chaque parcelle cadastrale est la propriété de celui sur laquelle elle a son emprise, soit B 119 pour les consorts X..., BO 120 et 122 pour Monsieur Y... et BO 121 pour Madame Z.... Au contraire les consorts X... et les consorts B... concluent au caractère commun de la cour./ Ainsi qu'il a été dit plus haut le litige intéresse pour toutes les parties la cour uniquement en bordure de la rue de la Vichoune se prolongeant entre deux bâtiments appartenant à Monsieur Y... et aboutissant à la parcelle de Madame Z... à l'exclusion d'une portion de cour de 10 m ² environ au nord de la parcelle 122 de Monsieur Y... et au sud de la parcelle 121 de Madame Z.... Cette petite cour fait l'objet d'une autre action qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 11 avril 2006 par ailleurs frappé d'appel./ Les parcelles actuellement cadastrées 119, 120, 121 et 122 qui comportent des bâtiments dont la propriété privative des consorts X... de Madame Z... et de Monsieur Y... n'est pas contestée./ Les parcelles ci-dessus proviennent de la division de plus anciennes qui ont fait l'objet de partages successifs, de ventes, et dont les références cadastrales ont été modifiées mais elles restent identifiables en prenant comme référence les numéros cadastraux actuels./ En cause d'appel Madame Z... produit un acte dont l'expert judiciaire n'avait pas eu connaissance. Il s'agit d'un acte de donation partage du 27 décembre 1907 dont sont issues les propriétés des consorts X... de Madame Z... et de Monsieur Y.... Cet acte comporte l'indication pour chaque lot soit d'une cour commune, soit d'un passage commun aux trois premiers lots, soit la cour sans plus de précision. Dans la suite des titres de ces trois parties les dénominations ont changé puisqu'il n'est plus fait état de cour commune sauf dans un acte de vente du 13 mai 1958 de Monsieur Y... qui mentionne pour la parcelle 120 comme joignant " du midi une cour commune ". Mais les droits des parties et de leurs ayant droits sont restés inchangés sur la cour au sud qui est donc restée une propriété indivise dans les limites exactement définies par le tribunal » (cf. arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame A..., épouse D..., revendique la propriété de partie des parcelles 119, 120, 121 et 122, figurant actuellement au cadastre au nom respectivement des consorts X..., de Monsieur Claude Y..., de Mademoiselle Z... et encore de Monsieur Claude Y..../ Le Tribunal dispose pour trancher de l'expertise, judiciaire, déposée le 24 février 2003 par Monsieur E..., géomètre-expert./ Si ce rapport ne conclut pas formellement sur la solution à apporter au litige, ce qui d'ailleurs ne relève pas de la compétence de l'expert, il n'est pas contesté que tous les actes des parties ont été produits en la cause. Une nouvelle expertise n'apporterait donc aucun élément nouveau pour la solution du litige, juridique, qui relève de la seule compétence de ce Tribunal./ Il n'y a donc lieu de faire droit aux demandes de nouvelle expertise./ Madame A..., épouse D..., fonde sa revendication sur ses titres : 1) donation-partage du 4 décembre 1933 par Monsieur et Madame Henri F... à leurs enfants, visant sous deux rubriques distinctes des groupes de " bâtiments en ruines " joignant " du levant le sentier, du midi Dairon, le sentier, Herenné et G..., et du couchant la route ", 2) la vente du 3 avril 1939 de Monsieur et Madame Robert F... à Monsieur Jean A..., visant " Un emplacement joignant du nord Y... et Tartarin, au levant le sentier, au midi Dairon et le sentier et au couchant Charges C... et les chemins ". Elle développe que si son propre acte (donation par ses parents en date du 17 janvier 1970) ne mentionne pas les " joignants ", en l'absence de toute aliénation partielle entre 1939 et 1970, ces derniers doivent être restés identiques, et la propriété doit toucher la route./ Les titres relatifs aux parcelles BO 119 et 120 (respectivement actuelles propriétés X...
Y...) sont une vente du 14 août 1919 de Monsieur et Madame Paulin G... et Monsieur et Madame Léon I... à Monsieur Henri C... : la maison (actuelle propriété X... cadastrée BO 119) et le corps de bâtiments formant servitudes (actuelle propriété Y... cadastrée BO 120), vendus d'un seul tenant, y sont dits joindre au sud Madame J..., celle-ci auteur de Madame D..../ Un acte ultérieur du 9 mai 1958- succession de Monsieur Maurice C... à Monsieur Michel C...- fait état devant cette même propriété, alors cadastrée U 967, d'une " cour grevée de droits de passage au profit de divers "./ Monsieur Michel C... a vendu le 13 mai 1958 à Monsieur Raymond Y... la maison en très mauvais état (actuelle BO 120), créée comme parcelle 2526 issue, avec la parcelle 2525, de la division de la parcelle 967, et dite joindre " au midi une cour commune "./ Monsieur Michel C... a vendu à des époux K..., le 6 avril 1963, la maison (actuelle parcelle BO 119) créée comme parcelle 2688 provenant de la division de la parcelle 2525. L'autre partie de la parcelle initialement 2525, cadastrée après division 2689, est vendue par Monsieur Michel C... le même jour aux époux B...- C... et se retrouve dans l'actuelle parcelle B... BO 208. Ces actes mettraient en évidence une continuité entre la maison X... et la propriété B..../ L'attestation notariale de succession de Madame X... née M..., établie le 26 février 1994, fait étét de droits de passages grevant la parcelle 2688 devenue BO 119./ Les titres relatifs à la parcelle BO 121 sont :- l'état liquidatif du 28 avril 1944 qui vise la parcelle comme joignant au midi " les charrières ",- la donation de Madame N... épouse O... à son fils Richard O... en date du 5 avril 1985- et la vente de ce dernier à Mademoiselle Z... en date du 23 janvier 1998 qui font état d'un droit de passage sur la parcelle 2688./ Les titres relatifs à la parcelle BO 122 sont l'état liquidatif du 28 avril 1944 qui vise comme la parcelle comme joignant " au midi A... ", et la donation partage du 1er novembre 1985 qui fait état pour cette parcelle alors cadastrée U 965 d'un droit de passage sur la parcelle 2688. Il est observé qu'effectivement la parcelle 122 est délimitée au sud par la parcelle BO 131 propriété de Madame D..., née A..../ La municipalité de Chauvigny atteste avoir, pendant plus de trente ans, et jusqu'à l'introduction de la procédure, entretenu cette cour, en considération d'une présomption de propriété publique./ Monsieur A..., qui a acquis en 1939 l'actuelle parcelle BO 131 dont il a fait donation à sa fille Clairette, épouse D..., en 1970, a attesté n'avoir acquis aucun droit de propriété sur les parcelles concernées par la revendication./ Il revient à Madame A..., épouse D..., de rapporter la preuve de sa propriété sur les parcelles qu'elle revendique./ Elle ne dispose pour ce faire que du titre du 4 décembre 1933, visant comme limite ouest la " route ". Il est observé que cette délimitation concorde avec les mentions de l'acte, antérieur, du 14 août 1919 (vente G...- I... à C...) donnant comme limite sud aux parcelles actuellement cadastrées BO 119 et 120 " Madame J... "./ Pour sa part, l'acte de 1939 (vente F...- A...), qui ne développe plus la même description des biens (non plus bâtiments en ruines, mais emplacement) n'emploie plus, concernant le joignant au couchant, le même terme de " route " employé en 1933 et qui aurait logiquement dû être réemployé. La propriété vendue en 1939 à Monsieur A... est dite délimitée au couchant par le fonds de Charles C... (actuelle limite BO 122- BO 131) ainsi que par " les chemins ", qui ne peuvent a priori être assimilés à la " route " désignée comme telle en 1933, mais davantage aux " charrières " servant à la circulation des engins agricoles./ Monsieur A... confirme cette délimitation, qui concorde avec les actes des consorts X... (titre de propriété par la parcelle BO 119 en date du 4 avril 1963, conforme au cadastre, qui établirait la propriété X... jusqu'au fond B...), ainsi qu'avec ceux de Monsieur Y... et Mademoiselle Z... (parcelle 120 bordée au sud par une cour commune, parcelles BO 121 et 122 bénéficiant de droits de passage réciproques et droits de passage sur la parcelle 2688 devenue BO 119 et partie de BO 120)./ Il convient, en conséquence, de constater que les titres non concordants produits par Madame A..., épouse D..., ne sont pas assez clairs pour établir, contre les titres des défendeurs, la propriété de la demanderesse sur les biens qu'elle revendique./ Enfin, au soutien de sa demande en revendication, Madame D... ne développe accessoirement, pour pallier la contradiction ou l'imprécision des titres qu'elle dénonce, aucune argumentation relative à la contenance des parcelles considérées./ Madame A..., épouse D..., sera donc déboutée de sa demande de revendication de propriété, non fondée au vu des titres » (cf., jugement entrepris, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE, de première part, la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Clairette A..., épouse D..., de son action en revendication immobilière, que l'acte de donation-partage du 4 décembre 1933, dont Mme Clairette A..., épouse D..., se prévalait pour établir la preuve de sa propriété de la partie de la cour qu'elle revendiquait, ne constituait qu'un acte intéressant un père et ses enfants, et non un acte de vente et qu'aucun acte de vente ne comportait la même mention que cet acte de donation-partage, quand la preuve de la propriété de Mme Clairette A..., épouse D..., de la partie de la cour qu'elle revendiquait pouvait être apportée par un acte de donation-partage, et non seulement par un acte de vente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 544 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, la propriété d'un bien se prouve par tous moyens et, donc, peut être prouvée par présomptions ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Clairette A..., épouse D..., de son action en revendication immobilière, que l'absence de mention d'une quelconque servitude de passage dans les titres des uns et des autres n'était pas de nature à établir le bien-fondé de la réclamation de Mme Clairette A..., épouse D..., quand ces motifs ne permettaient pas de savoir si elle considérait que l'absence de mention dans les titres des parties d'une servitude de passage au profit du fonds appartenant à Mme Clairette A..., épouse D..., absence qui était susceptible, compte tenu de l'état d'enclave, qu'elle relevait, dans lequel se trouvait ce fonds dans l'hypothèse où Mme Clairette A..., épouse D... n'était pas propriétaire de la partie de cour revendiquée, de constituer une présomption de la propriété par Mme Clairette A..., épouse D..., de la partie de la cour revendiquée, et, donc, d'apporter la preuve de cette propriété, ne revêtait pas une valeur probante suffisante pour apporter la preuve de cette propriété ou si elle considérait que cette même circonstance ne constituait pas un moyen de preuve admissible de ladite propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 544 et 1349 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour débouter de son action en revendication immobilière Mme Clairette A..., épouse D..., qui fondait ses prétentions, notamment, sur le fait que l'acte de donation-partage du 4 décembre 1933 mentionnait que les biens concernés avaient pour limite ouest le chemin de la Vichoune, que l'acte de vente du 3 avril 1939 n'employait pas le terme « route » qui avait été utilisé dans l'acte de donation-partage du 4 décembre 1933 et qui aurait logiquement dû être réemployé, mais faisait état d'une délimitation au couchant par le fonds de Charles C..., correspondant à l'actuelle limite entre les parcelles n° BO 122 et BO 131, et par « les chemins » et que ce dernier terme devait être assimilé aux charrières servant aux manoeuvres des engins agricoles, et non à la « route » auquel faisait référence l'acte de donation-partage du 4 décembre 1933, sans préciser à quel endroit précis pouvaient être situés les charrières servant aux manoeuvres des engins agricoles, ni, partant, en quoi la délimitation à l'ouest des biens objet de l'acte de vente du 3 avril 1939 par des charrières servant aux manoeuvres des engins agricoles excluait la propriété par Mme Clairette A..., épouse D..., de la partie de la cour revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 544 du code civil ;
ALORS QU'enfin, en se fondant, pour débouter de son action en revendication immobilière Mme Clairette A..., épouse D..., sur l'attestation de témoignage de M. Jean A..., sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par Mme Clairette A..., épouse D..., tiré de ce que cette attestation de témoignage était dépourvue de toute valeur probante en raison de la faiblesse et du grand âge de M. Jean A..., de ce qu'elle avait établie sous la pression de certaines parties et de ce qu'elle avait été établie dans le seul but de nuire à Mme Clairette A..., épouse D..., avec laquelle M. Jean A... a de très mauvaises relations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que les parcelles BO 120, 121 et 122, en leur partie sud, délimitée par la limite de la parcelle BO 131 et, dans le prolongement, le pignon sud du bâtiment implanté en BO 120, sont communes aux riverains ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« ainsi qu'il a été dit plus haut le litige intéresse pour toutes les parties la cour uniquement en bordure de la rue de la Vichoune se prolongeant entre deux bâtiments appartenant à Monsieur Y... et aboutissant à la parcelle de Madame Z... à l'exclusion d'une portion de cour de 10 m ² environ au nord de la parcelle 122 de Monsieur Y... et au sud de la parcelle 121 de Madame Z.... Cette petite cour fait l'objet d'une autre action qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 11 avril 2006 par ailleurs frappé d'appel./ Les parcelles actuellement cadastrées 119, 120, 121 et 122 qui comportent des bâtiments dont la propriété privative des consorts X... de Madame Z... et de Monsieur Y... n'est pas contestée./ Les parcelles ci-dessus proviennent de la division de plus anciennes qui ont fait l'objet de partages successifs, de ventes, et dont les références cadastrales ont été modifiées mais elles restent identifiables en prenant comme référence les numéros cadastraux actuels./ En cause d'appel Madame Z... produit un acte dont l'expert judiciaire n'avait pas eu connaissance. Il s'agit d'un acte de donation partage du 27 décembre 1907 dont sont issues les propriétés des consorts X... de Madame Z... et de Monsieur Y.... Cet acte comporte l'indication pour chaque lot soit d'une cour commune, soit d'un passage commun aux trois premiers lots, soit la cour sans plus de précision. Dans la suite des titres de ces trois parties les dénominations ont changé puisqu'il n'est plus fait état de cour commune sauf dans un acte de vente du 13 mai 1958 de Monsieur Y... qui mentionne pour la parcelle 120 comme joignant " du midi une cour commune ". Mais les droits des parties et de leurs ayant droits sont restés inchangés sur la cour au sud qui est donc restée une propriété indivise dans les limites exactement définies par le tribunal./ Les consorts B... bénéficient comme riverains dont les ouvertures trentenaires donnent sur la cour d'un droit de passage. Ce même droit de passage est réservé à Madame D... dont le fonds est enclavé./ Madame D... qui ne dispose que d'un droit de passage sur les propriétés X..., Y... et Z... est vaine à critiquer un droit de passage de Monsieur Y... au motif qu'il disposerait d'un autre accès. Celui-ci est propriétaire indivis et bénéficie de tous les droits attachés à sa propriété » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le tribunal observe que seul le titre des consorts X... est conforme au cadastre ; qu'ainsi la parcelle BO 119 est propre à ces derniers, mais, comme ils le reconnaissent, grevée de servitudes./ Les propriétés Y... et Z... sont, aux termes des actes notariés, délimitées au sud par une " cour commune " ou des " charrières "./ Il en sera déduit que les parcelles BO 120, 121 et 122, en leur partie sud, délimitée par la parcelle BO 131 et, dans le prolongement, le pignon sud du bâtiment implanté en BO 120, sont communes aux riverains » (cf., jugement entrepris, p. 7 et 8) ;
ALORS QU'il ne peut être constitué de servitude de passage sur un fonds indivis au profit d'un fonds appartenant à l'un des propriétaires indivis ; qu'en disant que les parcelles BO 120, 121 et 122, en leur partie sud, délimitée par la limite de la parcelle BO 131 et, dans le prolongement, le pignon sud du bâtiment implanté en BO 120, étaient communes aux riverains, tout en énonçant que les consorts B..., Mme Clairette A..., épouse D..., et M. Claude Y... bénéficiaient d'un droit de passage sur la même partie de ces parcelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 544, 637 et 705 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Clairette A..., épouse D..., de sa demande tendant à voir juger que M. Paul B..., M. Patrice B... et Mme Laurence R..., épouse B..., ne disposaient d'aucun droit de passage sur la cour assise pour partie sur les parcelles n° BO 119, BO 120, BO 21 et BO 122 ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts B... bénéficient comme riverains dont les ouvertures trentenaires donnent sur la cour d'un droit de passage » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, d'une part, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, dont font partie, notamment, les servitudes de passage, ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Clairette A..., épouse D..., de sa demande tendant à voir juger que les consorts B... ne disposaient d'aucun droit de passage sur la cour assise pour partie sur les parcelles n° BO 119, BO 120, BO 21 et BO 122, que les consorts B... bénéficiaient comme riverains dont les ouvertures trentenaires donnaient sur la cour d'un droit de passage et, donc, en retenant qu'une servitude de passage au profit du fonds appartenant aux consorts B... avait pu être acquise par prescription, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 688 et 691 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme Clairette A..., épouse D..., de sa demande tendant à voir juger que les consorts B... ne disposaient d'aucun droit de passage sur la cour assise pour partie sur les parcelles n° BO 119, BO 120, BO 21 et BO 122, que les consorts B... bénéficiaient comme riverains dont les ouvertures trentenaires donnaient sur la cour d'un droit de passage, sans relever que la possession des consorts B... d'un tel droit de passage avait, pendant trente ans, été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2229 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11672
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°10-11672


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11672
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