LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X...de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 17-19 sente de la Pyramide à Boulogne-Billancourt et M. et Mme Y...;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Les époux X...font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré leur appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE M. Z...et la Cie AXA font observer que la déclaration d'appel de M. et Mme X..., comme leurs conclusions ultérieures, ne précisent ni les prénoms de ceux-ci, ni leur état civil et qu'elles sont partant irrégulières ; qu'ils demandent qu'ils soient déclarés irrecevables en leur appel, conformément aux dispositions des articles 901 et 58 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du même code, au nombre desquelles figurent, pour les personnes physiques, l'indication des prénoms, de la profession, du domicile, de la nationalité, ainsi que la date et le lieu de la naissance ; qu'en l'espèce il est seulement fait mention de deux noms de famille " M. A..." et " Mme A...", sans autre précision, et d'une même adresse, à savoir " ... " ; que les mentions manquantes n'ont pas été complétées en cours d'instance, alors qu'il est indiqué, immédiatement après les noms cités, que " M. et Mme A..." ont l'un et l'autre " pour mandataire le cabinet CASTIN GILLES VILLARET, société anonyme au capital social de 479. 740 euros, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le n° B 388 812 851, ayant son siège social 4 rue des Colonnes 75002 Paris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège " ; que ces énonciations précèdent le nom de l'avoué ; que seules les parties introduisent l'instance et la conduisent sous les charges qui leur incombent ; qu'en la cause, l'absence de certaines des mentions obligatoires aboutit à créer une manifeste incertitude par rapport à l'identité réelle de ceux qui sont présentés comme étant les auteurs du recours et dont l'orthographe du nom a connu des variations en cours de procédure ; qu'à supposer que l'existence d'un grief s'impose, s'agissant avant tout d'une absence de capacité d'une personne assurant une représentation en justice, celui-ci est en tout état de cause patent, en raison de l'impossibilité, faute d'être exactement renseigné à leur sujet, de pouvoir s'assurer de l'existence même de ceux dont il est indiqué qu'ils sont appelants, alors qu'ils n'exercent pas eux-mêmes la voie de recours ; que dans ces conditions la nullité de l'acte d'appel, entraînant celle des actes subséquents, doit être prononcée ; que l'appel formé pour M. et Mme X...est partant irrecevable ;
ALORS QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la déclaration d'appel des époux X...ne mentionnait pas leurs prénoms, professions, nationalités, dates et lieux de naissance et comportait une erreur sur l'orthographe de leur nom, ce dont il résultait que les irrégularités relevées constituaient des vices de forme, a néanmoins tenu pour hypothétique la nécessité pour les intimés de prouver l'existence d'un grief résultant de ces irrégularités, en ce qu'elles témoigneraient d'une « absence de capacité d'une personne assurant une représentation en justice », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé les articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux X..., sur l'existence d'un grief qui résulterait des omissions et inexactitudes de leur déclaration d'appel et serait caractérisé par l'impossibilité, faute d'être exactement renseigné à leur sujet, de s'assurer de l'existence même de ceux dont il était indiqué qu'ils étaient appelants, la cour d'appel qui a ainsi relevé un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le grief ainsi relevé, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, l'absence ou l'inexactitude des mentions obligatoires de la déclaration d'appel autres que celle du domicile, est de nature à faire grief seulement si elle fait obstacle à l'identification de la partie appelante ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable l'appel des époux X..., que le grief résultant de l'omission de leurs prénoms, professions, nationalités, dates et lieux de naissance et de l'erreur sur l'orthographe de leur nom, était patent en raison de l'impossibilité, faute d'être exactement renseigné à leur sujet, de s'assurer de l'existence même de ceux dont il est indiqué qu'ils étaient appelants, sans constater, in concreto, que M. Z...et la société Axa, intimés ayant invoqué la nullité, n'avaient pas pu identifier les époux X...à l'encontre desquels ils avaient pourtant conclu tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile.