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08/09/2011 | FRANCE | N°10-18623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-18623


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mme Martine Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux ...

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse méditerranéenne de financement, dont le siège est 10 place de la Joliette, Les Docks, 13002 Marseille,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2011,

où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bardy, conseiller rapporteur, Mme Foul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mme Martine Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux ...

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse méditerranéenne de financement, dont le siège est 10 place de la Joliette, Les Docks, 13002 Marseille,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2011, où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bardy, conseiller rapporteur, Mme Foulon, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bardy, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus le 1er juin 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 2010 par la cour d'appel de Bourges dans un litige les opposant à la Caisse méditerranéenne de financement ;
Qu'à la date du 10 mai 2011, et postérieurement au 10 mars 2011, date du dépôt du rapport, M. et Mme X... ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la Caisse méditerranéenne de financement a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. et Mme X... d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Caisse méditerranéenne de financement la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18623
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-18623


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18623
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