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08/09/2011 | FRANCE | N°10-14826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-14826


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il renonce au second moyen de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-21. 057), et les productions, qu'un jugement du 16 septembre 1998 a prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... et a condamné M. X... à payer à celle-ci la somme d'un million de francs (152 449, 01 euros) à titre de prestation compensatoire ; que dans une instance portant sur la liquidation du régime matrimonial de

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il renonce au second moyen de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-21. 057), et les productions, qu'un jugement du 16 septembre 1998 a prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... et a condamné M. X... à payer à celle-ci la somme d'un million de francs (152 449, 01 euros) à titre de prestation compensatoire ; que dans une instance portant sur la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, M. X... a contesté le point de départ des intérêts dus sur le montant de la prestation compensatoire et soutenu que ces intérêts étaient prescrits ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la somme allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire est productive d'intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1998, l'arrêt retient que, par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte, sauf si le juge en décide autrement, intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, que M. X... a été condamné à payer à Mme Y... la somme de 152 449, 01 euros à titre de prestation compensatoire par jugement du 16 septembre 1998 devenu définitif ensuite de son désistement de l'appel qu'il en avait interjeté et qu'il s'ensuit que Mme Y... est fondée à exiger les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 septembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 septembre 1998 a dit que le montant de la prestation compensatoire était payable en un seul versement avec intérêts de retard au taux légal deux mois après la signification du jugement, ce dont il résultait que le point de départ des intérêts était reporté jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu que pour écarter l'exception de prescription quinquennale des intérêts opposée par M. X..., l'arrêt retient que l'ancien article 2277 du code civil n'est pas applicable aux intérêts courus sur une somme recouvrée en exécution d'une condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2277 du code civil était applicable, en raison de la nature de la créance, à l'action en paiement des intérêts moratoires dus sur une condamnation en principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 152 449, 01 euros allouée à titre de prestation compensatoire à Mme Y... était productive d'intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1998, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 152. 449, 01 € allouée à Madame Y... à titre de prestation compensatoire est productive d'intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1998, date du jugement ayant prononcé le divorce ;

AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte, sauf si le juge en décide autrement, intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; que monsieur Robert X... a été condamné à payer à madame Nicole Y... la somme de 152. 449, 01 euros à titre de prestation compensatoire par jugement du 16 septembre 1998 devenu définitif ensuite de son désistement de l'appel qu'il en avait interjeté, ce par application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile ; que la prescription quinquennale prévue par l'ancien article 2277 du code civil n'est pas applicable aux intérêts courus sur une somme recouvrée en exécution d'une condamnation ; que monsieur Robert X... ne peut opposer à madame Nicole Y... son refus initial d'accepter le paiement de cette somme par compensation avec l'attribution de la maison d'habitation, alors qu'il contestait tant le droit à attribution préférentielle que la valeur du bien ; qu'il s'ensuit que madame Nicole Y... est fondée à exiger les intérêts au taux légal sur la somme de 152. 449, 01 euros à compter du 16 septembre 1998 »,

ALORS QUE D'UNE PART le jugement du 16 septembre 1998 ayant prononcé le divorce et fixé à un million de francs le montant de la prestation compensatoire, devenu définitif par suite du désistement de l'appel formé à son encontre, disposait que cette prestation serait « payable en un seul versement avec intérêts au taux légal deux mois après la signification du jugement » ; qu'en fixant à la date même du jugement le point de départ des intérêts, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 septembre 1998 et violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une créance, tant en principal qu'en intérêts échus au jour de ce jugement, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, réclamer les intérêts impayés de la créance, échus postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de la demande ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prescription quinquennale n'était pas applicable aux intérêts courus sur une somme due en exécution d'une condamnation, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé l'attribution préférentielle au profit de Madame Y... de la maison d'habitation sise à VIZILLE,

AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions des articles 1476 alinéa 2 et 832 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'époux divorcé peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, le juge se prononçant en fonction des intérêts en présence ; qu'en l'espèce, madame Nicole Y... sollicite l'attribution préférentielle de la maison située ...qui constituait le domicile conjugal et dans laquelle elle demeure encore ; que monsieur Robert X... lui oppose son incapacité à payer la soulte alors qu'elle ne s'est pas même acquittée de l'indemnité d'occupation due à ce titre à la communauté ; Mais qu'il ne prétend pas lui-même à l'attribution de cette maison ; qu'il convient de prendre en considération l'attachement affectif de madame Nicole Y... à la maison construite par son propre père et dans laquelle elle vit depuis trente ans ; que le risque d'insolvabilité de madame Nicole Y... ne peut être sérieusement invoqué par monsieur Robert X... eu égard à l'importance de l'actif de la communauté, de la prestation compensatoire restant due et des créances de celle-ci sur chacun des époux ; que le désaccord des parties sur la valeur actuelle du bien immobilier dont l'attribution préférentielle est sollicitée ne fait pas obstacle au principe de celle-ci mais impose, s'agissant d'un moyen sérieux, un complément d'expertise sur ce point ; que la cour estime qu'il sera de bonne justice de donner une solution définitive à ce point non jugé lorsque le rapport d'expertise ordonné sera déposé en s'en réservant l'évocation ; »,

ALORS QUE les juges du fond doivent apprécier les intérêts en présence en tenant compte des garanties financières offertes par les parties, notamment en ce qui concerne pour le règlement de la soulte ; qu'en retenant que le risque d'insolvabilité de Madame Nicole Y... ne pouvait être sérieusement invoqué par Monsieur Robert X... eu égard à l'importance de l'actif de la communauté, de la prestation compensatoire restant due et des créances de celle-ci sur chacun des époux tout en constatant que la valeur du bien nécessitait un complément d'expertise, ce dont il s'inférait que la Cour d'appel, qui ne pouvait par voie de conséquence évaluer le montant de la soulte, ne pouvait davantage apprécier les capacités de Madame Y... de faire face au règlement de cette soulte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 832 et 1476 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14826
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-14826


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14826
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