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08/09/2011 | FRANCE | N°10-13781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-13781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Guyanaise de constructions de lignes électriques du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Amindustrie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guyanaise de constructions de lignes électriques (société SGCLE), invoquant une corrosion anormale affectant un camion muni d'une nacelle élévatrice vendu par la société Guyane automobiles, a fait assigner celle-ci en référé pour obtenir la désignation d'un expert, puis a introduit une ins

tance au fond devant un tribunal mixte de commerce demandant un complément d'expe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Guyanaise de constructions de lignes électriques du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Amindustrie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guyanaise de constructions de lignes électriques (société SGCLE), invoquant une corrosion anormale affectant un camion muni d'une nacelle élévatrice vendu par la société Guyane automobiles, a fait assigner celle-ci en référé pour obtenir la désignation d'un expert, puis a introduit une instance au fond devant un tribunal mixte de commerce demandant un complément d'expertise et une provision ; qu'un jugement lui ayant accordé une provision mais ayant rejeté sa demande de complément d'expertise, elle a, de même que son adversaire, interjeté appel et réclamé principalement la résolution du contrat, et en reprenant subsidiairement ses demandes de première instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société SGCLE fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en résolution de la vente, en remboursement du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas nouvelle en appel, la prétention qui apparaît comme étant l'expression d'une autre forme de l'exercice d'un même droit ; que la cour d'appel a relevé qu'en première instance, la société SGCLE, après avoir demandé la résolution de la vente, avait demandé que soit ordonné un complément d'expertise destiné à révéler un désordre rendant l'ensemble routier impropre à l'usage auquel il était destiné ainsi qu'une provision à valoir sur son préjudice ; que, dès lors que ces deux demandes reposaient sur le droit de l'acquéreur de mettre en jeu la garantie pour vice caché de son vendeur, et que, partant, les demandes en complément d'expertise et en résolution n'étaient que l'expression de l'exercice d'un seul et même droit, la cour d'appel ne pouvait pas regarder la seconde comme nouvelle en appel sans violer les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties sont toujours recevables en appel à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande en résolution de la vente fondée sur l'existence d'un vice rendant la chose impropre à son usage étant nécessairement virtuellement comprise, comme en étant la conséquence, de la demande d'expertise tendant à faire constater l'existence du vice, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SGCLE s'était bornée à l'audience devant le tribunal mixte de commerce à réclamer un complément d'expertise et une provision, la cour d'appel a justement retenu que la demande de résolution qu'elle présentait en appel était nouvelle et irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre son admission ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Guyane automobiles à payer à la société SGCLE une certaine somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et a débouté cette dernière de sa demande de complément d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de provision n'était formée par la société SGCLE que pour le cas où serait ordonné le complément d'expertise qu'elle sollicitait, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Guyanaise de constructions de lignes électriques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Guyanaise de constructions de lignes électriques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SGCLE de ses demandes en résolution de la vente, en remboursement du prix de vente et paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par une assignation du 2 mars 2004, la société Guyane automobile a assigné en référé devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne la société Multitel international, la Société Guyanaise de constructions électriques et la société Amindustrie aux fins de voir nommer un expert avec mission d'examiner le véhicule litigieux ; que par une ordonnance de référé rendue le 14 mai 2004, la présidente du tribunal mixte de commerce a fait droit à la demande de la société Guyane automobile et a désigné M. Gérard X... pour procéder à l'expertise ; que le rapport de l'expert était déposé le 12 décembre 2005 ; que le 14 avril 2004, la Société guyanaise de constructions de lignes électriques a, sans attendre les conclusions de l'expert, donné assignation à la société Guyane automobile afin d'obtenir du tribunal mixte de commerce l'annulation de la vente du véhicule, la restitution du prix de vente et le paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; que suite à la communication par la société Guyane automobiles, le 29 mars 2006, du rapport d'expertise de M. X..., la Société guyanaise de constructions de lignes électriques demandait au tribunal mixte de commerce par dernières conclusions du 9 juin 2006, qu'une expertise complémentaire soit ordonnée et la condamnation de la société Guyane automobile à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 euros ; que cette demande était renouvelée oralement à l'audience ; qu'en effet, selon la Société guyanaise de constructions de lignes électriques, l'expert ne pouvait se prononcer sur l'état du déséquilibre de la nacelle, ni sur les remèdes à y apporter ; que la société Amindustrie qui a participé au financement de l'opération d'achat, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 26 mars 2006, pour s'associer aux demandes d'expertise complémentaire et de provision de la Société guyanaise de constructions de lignes électriques ; que par jugement dont appel il a été statué sur ces deux demandes ; que dès lors le débat devant la cour d'appel est circonscrit à ces deux demandes principales ; que les prétentions de la Société guyanaise de constructions de lignes électriques tendant à voir annuler le contrat de vente du 3 juillet 2002 conclu entre la société Guyane automobile et elle-même et ordonner le remboursement du prix de vente, non soutenues en première instance, doivent être rejetées conformément à l'article 564 du code de procédure civile, aucun fait nouveau ni aucune question née de l'intervention d'un tiers ne venant justifier de telles demandes ; qu'au surplus, il n'est pas indiqué sur quelle disposition légale se fonde ces demandes ;
ALORS, 1°), QUE n'est pas nouvelle en appel, la prétention qui apparaît comme étant l'expression d'une autre forme de l'exercice d'un même droit ; que la cour d'appel a relevé qu'en première instance, la société SGCLE, après avoir demandé la résolution de la vente, avait demandé que soit ordonné un complément d'expertise destiné à révéler un désordre rendant l'ensemble routier impropre à l'usage auquel il était destiné ainsi qu'une provision à valoir sur son préjudice ; que, dès lors que ces deux demandes reposaient sur le droit de l'acquéreur de mettre en jeu la garantie pour vice caché de son vendeur, et que, partant, les demandes en complément d'expertise et en résolution n'étaient que l'expression de l'exercice d'un seul et même droit, la cour d'appel ne pouvait pas regarder la seconde comme nouvelle en appel sans violer les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE les parties sont toujours recevables en appel à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande en résolution de la vente fondée sur l'existence d'un vice rendant la chose impropre à son usage étant nécessairement virtuellement comprise, comme en étant la conséquence, de la demande d'expertise tendant à faire constater l'existence du vice, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE les parties, à qui incombe la charge d'exposer leurs prétentions et d'alléguer les faits propres à les fonder, ne sont pas tenues de préciser le fondement juridique de leur demande ; que, si elles ne l'ont pas fait, il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques et d'expliciter le fondement juridique de la demande dont il est saisi ; qu'en ajoutant, pour débouter la société SGCLE de sa demande en résolution de la vente, que cette dernière n'indiquait pas le fondement juridique de sa demande quant cette circonstance ne pouvait pas l'autoriser à la rejeter, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SGCLE de sa demande en complément d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE la Société guyanaise de constructions de lignes électriques fonde sa demande de complément d'expertise sur les désordres résultant du mauvais fonctionnement et de l'équilibre de la nacelle ; que par lettre du 27 septembre 2004 adressée à l'expert, M. X..., Me Gueril signalait les problèmes de fonctionnement et d'équilibre de la nacelle la rendant impropre à toute utilisation professionnelle ; que la Société guyanaise de constructions de lignes électriques indique que lors la réunion d'expertise du 27 octobre 2005, l'expert aurait indiqué qu'il n'avait aucune compétence pour examiner ce problème, alors que lors de cette réunion aucun dire n'a été déposé par la Société guyanaise de constructions de lignes électriques et qu'il n'est pas démontré qu'un problème d'équilibre de la nacelle ait été évoqué ; que les constatations de l'expert ont porté sur la corrosion de diverses pièces de l'ensemble du véhicule et notamment du « châssis de support de la nacelle » ; que l'expert qui avait pour mission de « décrire l'ensemble des désordres d'ores et déjà ou non encore constatés » n'a pas évoqué ce problème ; que la preuve de ce désordre n'ayant pas été rapportée, la demande d'expertise complémentaire relative au fonctionnement de la nacelle sera rejetée ;
ALORS QUE l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; que la cour d'appel a constaté que, par une lettre du 27 septembre 2004, le conseil de la société SGCLE avait attiré l'attention de l'expert sur le déséquilibre de la nacelle, ce dont il découlait que ce dernier était tenu d'y répondre, quand bien même la société SGCLE, qui ne lui avait adressé aucune autre observation écrite que celle-là, n'avait pas réitéré sa demande, par dire, lors de la réunion du 27 octobre 2005 ; qu'en relevant, dès lors, pour écarter l'existence d'un déséquilibre de la nacelle, que, lors de la réunion d'expertise du 27 octobre 2005, aucun dire n'avait été déposé et que l'expert, qui avait pour mission de décrire l'ensemble des désordres, n'avait pas évoqué un tel désordre, la cour d'appel a violé les articles 144, 148, 149, 232, 236, 244, 245, 265, 276 et 278 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Guyane automobile.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société GUYANE AUTOMOBILE à verser à la société SGCLE la somme de 25.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes d'expertise et de provision, la SARL SOCIÉTÉ GUYANAISE DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES fonde sa demande de complément d'expertise sur les désordres résultant du mauvais fonctionnement et de l'équilibre de la nacelle ; que par lettre du 27 septembre 2004 adressée à l'expert Monsieur X..., Maître GUERIL signalait les problèmes de fonctionnement et d'équilibre de la nacelle la rendant impropre à toute utilisation professionnelle; que la SARL SOCIÉTÉ GUYANAISE DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES indique que lors de la réunion d'expertise du 27 octobre 2005 l'expert aurait indiqué qu'il n'avait aucune compétence pour examiner ce problème, alors que lors de cette réunion aucun dire n'a été déposé par la SARL SOCIÉTÉ GUYANAISE DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES et qu'il n'est pas démontré qu'un problème d'équilibre de la nacelle ait été évoqué ; que les constations de l'expert ont porté sur la corrosion de diverses pièces de l'ensemble du véhicule et notamment « du châssis de support de la nacelle » ; que l'expert qui avait pour mission « de décrire l'ensemble des désordres d'ores et déjà ou non encore constatés » n'a pas évoqué ce problème; que la preuve de ce désordre n'ayant pas été rapportée, la demande d'expertise complémentaire relative au fonctionnement de la nacelle sera rejetée, confirmant le jugement déféré; qu'au vu des conclusions de l'expert fixant à la somme de 19.356 € le montant total des travaux de reprise, les premiers juges ont, à bon droit, condamné la SA Guyane Automobile à payer à la SARL SOCIÉTÉ GUYANAISE DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES une indemnité provisionnelle de 25.000 €, et ce, au vu de l'urgence à intervenir sur l'ensemble routier affecté d'un phénomène de corrosion évolutive et du coût des réparations nécessairement aggravé faute pour les parties d'avoir trouvé une solution rapide de nature à limiter les conséquences des désordres constatés; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sur la demande de complément d'expertise, à l'appui de sa demande de complément d'expertise, la SARL SOCIÉTÉ GUYANAISE DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES fait valoir que le litige ne porte pas uniquement sur un problème de corrosion de l'ensemble, mais aussi sur un problème d'équilibre de la nacelle, au sujet duquel, à la dernière réunion d'expertise du 27 octobre 2005, l'expert aurait indiqué qu'il n'aurait aucune compétence ; qu'il résulte de la lecture du rapport définitif de l'expert qu'à la réunion d'expertise du 27 octobre 2005 « nous avons fait la synthèse des opérations d'expertise » (p.10 du rapport) ; que la SARL SOCIÉTÉ GUYANAISE DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ou son conseil, n'ont déposé aucun dire à l'expert à l'issue du pré-rapport ; que les constatations portent sur « la corrosion des lames de ressort du treuil électrique, des pognées de ridelle, des boulons de la couronne de rotation, des raccords des circuits hydrauliques, des malles et charnières, du châssis de support de la nacelle et du groupa auxiliaire », aucun problème affectant l'équilibre de la nacelle n'étant évoqué ni par l'expert ni par les parties (pp. 20 et 21 du rapport) ; qu'il résulte de la mission de l'expert telle que définie dans l'ordonnance de référé susdite, qu'il devait « décrire l'ensemble des désordres d'ores et déjà ou non encore constatés » ; qu'en conséquence, la preuve d'un désordre autre que celui constaté par l'expert dans son rapport n'étant pas rapporté, il ya lieu de rejeter la demande de complément d'expertise ; que sur la demande de provision la demanderesse demande le versement par la SA GUYANE AUTOMOBILE d'une indemnité provisionnelle de 25.000 € se fondant sur l'évaluation faite par l'expert du coût de traitement anticorrosion que nécessite la reprise des désordres ; que la SA GUYANE AUTOMOBILE oppose à la demanderesse l'imputation des désordres faite par l'expert à la société MULTITEL INTERNATIONAL, et à sa mise hors de cause dans l'origine du phénomène de corrosion ; qu'il résulte du rapport d'expertise : Sur l'évaluation des travaux de reprise (p.21 du rapport): « a) traitement anticorrosion de l'ensemble : 16.600 € ; b) coffres de rangement : 2.2565 € ; c) poignées et charnières : 500 € / TOTAL : 19.356 € ; que l'expert ajoute que « le délai de réalisation du traitement anti-corrosion peut être estimé à un mois » ; que sur les responsabilités (p.23 du rapport) : « GUYANE AUTOMOBILE: Les prestations réalisées par GUYANE AUTOMOBILE étaient : vente du camion avec lames de ressort. A ce niveau, il n y a pas de traitement particulier à opérer. Par conséquent, les travaux de reprise ne semblent pas devoir être imputés à GUYANE AUTOMOBILE (à l'exception du treuil électrique) – MULTITEL : Les prestations réalisées par MULTITEL étaient: équipement du camion ; qu'il est certain que le traitement anticorrosion était insuffisant (au moins au niveau des épaisseurs de revêtements) ; que par conséquent, la totalité du traitement semble devoir être mise à la charge de MULTITEL soit la somme de 19.536 € - AMINDUSTRIE: cette société de défiscalisation n'a joué aucun rôle dans les désordres observés» ; que sur l'urgence: (page 23 du rapport) « La corrosion avancée n'est pas normale. Cependant, cet état n'empêche nullement une utilisation quasi normale du véhicule. Par contre, la corrosion étant un phénomène évolutif et irréversible, il est fondamental et indispensable de procéder le plus rapidement possible au traitement anticorrosion. Si rien n'est fait, alors inévitablement le véhicule sera rendu inutilisable » ; qu'il résulte donc de ce rapport, et sur les seuls points techniques pour l'examen desquels l'expert a été commis et est habilité à se prononcer, par application des dispositions de l'article 238 du nouveau code de procédure civile, que l'ensemble litigieux est affecté depuis sa livraison en décembre 2002 d'un phénomène corrosif évolutif et irréversible, dont la reprise est évaluée en décembre 2005 à la somme de 19.356 €, et qu'il y a urgence à y procéder ; qu'il résulte de l'examen des pièces contractuelles que la SARL SOCIÉTÉ GUYANAISE DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES a passé commande le 9 mars 2001, puis acheté l'ensemble litigieux auprès de la SA GUYANE AUTOMOBILE, laquelle a commandé le 13 mars 2001 puis acheté auprès de MULTITEL INTERNATIONAL la nacelle élévatrice équipée de certaines options; que s'agissant de désordres affectant la chose vendue par la SA GUYANE AUTOMOBILE à la SARL SOCIÉTÉ GUYANAISE DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES, le coût de reprise des désordres doit être mis à la charge de la SA GUYANE AUTOMOBILE, à charge pour elle, le cas échéant, d'en faire supporter le coût final à la société MULTITEL INTERNATIONAL avec laquelle elle a seule contracté;
1°) ALORS QUE dès lors qu'elle rejetait la demande de complément d'expertise formulée par la société SGCLE, la Cour ne pouvait lui accorder une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ce alors que cette demande n'était formulée et n'avait de sens que pour le cas où la mesure d'expertise sollicitée serait ordonnée; qu'en statuant ainsi, la Cour a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir qu'en statuant ainsi, le juge avait statué extra petita, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tous cas, QUE la société GUYANE AUTOMOBILE faisait valoir qu'elle avait vendu l'ensemble litigieux non pas à la société SGCLE mais à la société SNC AMINDUSTRIE qui l'avait elle-même loué à la société SGCLE dans le cadre d'une opération de défiscalisation; que ces faits étaient confirmés par les écritures de la société SNC AMINDUSTRIE qui produisait aux débats le contrat de location n°220923 (pièce n°5) ;que la société GUYANE AUTOMOBILE versait elle-même aux débats à l'appui de son argumentation la facture de vente adressée à la SNC AMINDUSTRIE (pièce n°4) et que la société SGCLE reconnaissait qu'elle était liée à la société SNC AMINDUSTRIE par le contrat de location n°220923; qu'en condamnant la société GUYANE AUTOMOBILE à verser à la société SGCLE la somme de 25.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au motif qu' il résultait de l'examen des pièces contractuelles que la société SGCLE avait acheté l'ensemble à la société GUYANE AUTOMOBILE et que ledit ensemble présentait des désordres, sans procéder à la moindre analyse de ces pièces établissant que si la commande de l'ensemble, en date du 9 mars 2001, émanait de la société SGCLE, la vente avait pourtant été faite au bénéfice de la société SNC AMINDUSTRIE qui donnait le bien litigieux en location à la société SGCLE et était donc seule tenue de garantir à cette dernière le bon état du bien loué, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13781
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-13781


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13781
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