LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre un jugement qui, statuant sur recours de la décision d'une commission de surendettement, a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu qu'après avoir formé leur pourvoi à l'encontre de tous les créanciers, M. et Mme X... se sont désistés à l'égard de vingt-deux d'entre eux ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.