La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2011 | FRANCE | N°10-10462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-10462


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre un jugement qui, statuant sur recours de la décision d'une commissi

on de surendettement, a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre un jugement qui, statuant sur recours de la décision d'une commission de surendettement, a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu qu'après avoir formé leur pourvoi à l'encontre de tous les créanciers, M. et Mme X... se sont désistés à l'égard de vingt-deux d'entre eux ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10462
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dunkerque, 11 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-10462


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award