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07/09/2011 | FRANCE | N°10-84353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2011, 10-84353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 mai 2010, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du co

de de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 mai 2010, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, ayant condamné M. X...à indemniser les parties civiles de leur préjudice matériel, suivant tableau figurant au dispositif du jugement ;

" aux motifs que le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices des parties civiles justifiés par les pièces fournies lors de l'instruction ; que les condamnations prononcées en deniers ou quittances seront confirmées, compte tenu des remboursements déjà intervenus ;

" 1°) alors que dans ses conclusions, M. X...faisait valoir que certaines des parties civiles, qui étaient individualisables et individualisées dans ses écritures, avaient été victimes d'une utilisation frauduleuse de leur carte bancaire par un tiers, l'ayant utilisé pour contracter avec les sociétés poursuivies avec lui du chef d'abus de confiance et escroquerie et dont il était le gérant, de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour responsable du préjudice ainsi causé ; qu'en ne répondant pas à ces écritures de nature à établir que le préjudice subi ne résultait pas directement des infractions poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 2°) alors que dans ses conclusions, M. X...faisait valoir que les clients qui en faisaient la demande étaient systématiquement remboursés ; que des lettres plaintes avaient été envoyées suite à la saisie de classeurs concernant des litiges liés à cinq années d'exploitation des sociétés ; que ces litiges, réglés, avaient été exhumés en relançant la clientèle ; que recevant cette lettre plainte, le client déjà remboursé s'était porté partie civile pour réclamer une somme déjà remboursée ; qu'il analysait, de manière individualisée, précise et circonstanciée, offre de preuve à l'appui, chacune des demandes d'indemnisation relatives à des paiements pour lesquels des remboursements étaient déjà intervenus ; qu'en se bornant à reprendre le tableau par lequel les premiers juges avaient, sans aucune explication, alloué telle ou telle somme au titre du préjudice matériel à chacune des parties civiles, et ce, sans s'expliquer sur aucun des remboursements invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 3°) alors que la réparation due par l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, mais ne saurait le dépasser ; qu'en allouant la somme de 2 520 euros au titre de son préjudice matériel à M. Y...qui fixait son préjudice financier à une somme de 375 euros seulement, et la somme de 1 990 euros au titre de son préjudice matériel à Mme Z...Francisco qui fixait son préjudice à la somme de 1 900 euros seulement, la cour d'appel a méconnu ce principe " ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable d'escroquerie et d'abus de confiance commis au préjudice de deux cent dix-sept parties civiles, les juges du second degré, ont alloué à chacune d'elles une indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et statué dans les limites de la demande présentée par M. Y..., a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde en sa à l'une des parties civiles de la somme de 1990 euros, alors qu'elle ne sollicitait que 1900 euros, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. X...devra respectivement payer à Mmes A...et B...et à M. C..., parties civiles, et ce à chacun deux, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Mentions marginales : Suivent les signatures :

Par arrêt n° 5972 en date du 19 octobre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu la décision suivante :

Par ces motifs :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 7 septembre 2011, sous le numéro 4861, en ce qu'il est indiqué que le troisième alinéa de la page 3 dudit arrêt est ainsi libellé " D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde en sa troisième branche sur une erreur purement matérielle concernant l'allocation à l'une des parties civiles de la somme de 1 990 euros, alors qu'elle ne sollicitait que 1 900 euros, ne saurait être accueilli " ;

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Fait le 6 janvier 2012

Suit la signature


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84353
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2011, pourvoi n°10-84353


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Carbonnier, Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84353
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