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07/09/2011 | FRANCE | N°10-20254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2011, 10-20254


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2010), que la société Arjowiggins, maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Gan Eurocourtage IARD (société Gan) a, sous la maîtrise d'oeuvre du Cabinet Berger ingénierie, assuré par la société Axa France IARD (société Axa), fait procéder à des travaux d'agrandissement de son site de production de papiers spéciaux consistant dans la construction d'un nouveau hall de fabrication ; que la de

mande de permis de construire a été déposée le 5 mars 1992 par M. X..., archit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2010), que la société Arjowiggins, maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Gan Eurocourtage IARD (société Gan) a, sous la maîtrise d'oeuvre du Cabinet Berger ingénierie, assuré par la société Axa France IARD (société Axa), fait procéder à des travaux d'agrandissement de son site de production de papiers spéciaux consistant dans la construction d'un nouveau hall de fabrication ; que la demande de permis de construire a été déposée le 5 mars 1992 par M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), et que le permis de construire a été délivré le 4 février 1993 ; que le maître de l'ouvrage a, par convention du 27 juillet 1992, confié à la société Bureau Veritas (société Veritas) une mission de contrôle technique ; que la réception est intervenue le 17 juin 1993 ; qu'en 2002, la société Arjowiggins a fait procéder à un audit qui a mis en évidence la non-conformité du site aux règles de protection contre l'incendie contenues dans le code du travail, édictées par le décret du 31 mars 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993, applicable aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 1993 ; qu'après avoir, par actes des 25 et 28 juillet 2003, sollicité en référé la désignation d'un expert, la société Arjowiggins a, le 16 septembre 2003, adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 16 novembre 2004, la société Arjowiggins, aux droits de laquelle se trouve la société Arjowiggins-Palalda a assigné en paiement des frais de remise aux normes des locaux M. X..., la société Veritas et les assureurs ;
Attendu que les sociétés Arjowiggins et Arjowiggins Palalda font grief à l'arrêt de rejeter leur demande à l'encontre de la société Gan, alors, selon le moyen, que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que l'assureur, qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal, est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant l'existence ou la nature des désordres déclarés ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que les différents intervenants ainsi que le bureau d'études techniques étaient susceptibles de voir leur responsabilité engagée pour manquement à leur devoir de conseil, à défaut d'avoir informé le maître de l'ouvrage de la nécessité d'anticiper l'évolution des règles applicables en matière de sécurité contre l'incendie depuis la date du dépôt du permis de construire, en conséquence de l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 1992 ; qu'en décidant cependant que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas soutenir que la garantie du Gan lui était acquise, à défaut d'avoir répondu dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, dès lors que l'immeuble était conforme aux règles en vigueur au jour de la demande du permis de construire et qu'il n'était affecté d'aucune non-conformité de sorte qu'il n'était pas affecté d'un dommage au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la garantie de l'assureur était acquise au maître de l'ouvrage, à titre de sanction légale, en conséquence du silence conservé pendant un délai de 60 jours, sans qu'il puisse contester l'existence ou la nature des désordres ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'ouvrage, ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée le 5 mars 1992, n'était affecté d'aucun dommage, ni d'aucune non-conformité assimilable à un dommage dès lors qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R. 235-4-14 (devenu R. 4216-24) du code du travail, qui imposent une stabilité au feu d'une heure de l'ossature ainsi que l'isolement des autres locaux par des parois coupe-feu une heure, aux constructions, dont le plancher bas est situé à plus de 8 mètres du sol, réalisées à la suite des demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 242-1 du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de la mise en oeuvre de la garantie obligatoire relative aux dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, était inapplicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Arjowiggins et de la société Arjowiggins Palalda aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les sociétés Arjowiggins et de la société Arjowiggins Palalda, à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros, à la société Veritas la somme de 2 500 euros, à la société Gan Eurocourtage IARD la somme de 2 500 euros et à la société Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes des sociétés Arjowiggins et Arjowiggins Palalda, et celle de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Arjowiggins et Arjowiggins Palalda.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'action que la société ARJOWIGGINS PALALDA avait formée contre le GAN, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 448 881 € 38 représentant les frais de remise aux normes des locaux ;
AUX MOTIFS QUE les travaux ont été réceptionnés le 17 juin 1993 ; que le 28 juillet 2003, ARJOWIGGINS a sollicité la désignation d'un expert judiciaire ; que le 16 septembre 2003, son conseil a déclaré le sinistre au GAN ; qu'il est constant que le GAN n'a pas, à compter de cette date, respecté les prescriptions de l'article L 242-1 du code des assurances ; que le GAN soutient à tort que sa garantie est prescrite en même temps que la garantie décennale, le 18 juin 2003 ; qu'elle peut être mise en oeuvre dans le délai de deux ans de l'article L. 114 –1 du code des assurances ; que le GAN ne soutient pas que ce délai était expiré le 16 septembre 2003 : que le fait que la déclaration de sinistre soit postérieure à l'introduction d'une instance en désignation d'experts judiciaires ne dispense pas l'assureur de respecter les prescriptions de l'article L 242-1 et A 243-1 de l'annexe II du code des assurances ; que cet article dispose que lorsque l'assureur ne respecte pas les délais d'instruction de déclaration de sinistre, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; que la pratique en a tiré le principe selon lequel l'assureur qui n'a pas pris position sur le principe de mise en jeu de sa garantie dans les délais prévus aux articles cités ci-dessus est déchu du droit de contester celle-ci, notamment contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré ; que l'application de ces dispositions suppose toutefois un dommage ou une non-conformité assimilable à un dommage affectant la construction ; que le respect de la réglementation incendie, au même titre que le respect de la réglementation parasismique, pourrait être assimilé à un dommage ; que toutefois, au cas d'espèce, l'immeuble n'est affecté d'aucune non-conformité ; que l'immeuble respecte la réglementation applicable ; que l'immeuble ne peut certes pas faire l'objet de travaux nécessitant un permis de construire sans être mis aux normes et le fait qu'il ne respecte pas les nouvelles normes pourraient conduire à des conflits avec les salariés ; qu'il n'en reste pas moins qu'il demeure réglementairement utilisable tel que ; qu'en conséquence il convient de considérer que l'immeuble n'est pas affecté d'un dommage, au sens de l'article L 242-1 du code des assurances ; qu'il n'y a donc pas lieu d'engager quelques dépenses que ce soit faute de dommages à réparer ;
ET QU'il n'est pas contesté que la réglementation qui allait être applicable était connue et qu'il était souhaitable d'envisager l'intégration de ces exigences dans la construction qui allait être entreprise ; qu'il appartenait donc aux constructeurs d'en informer le maître de l'ouvrage pour qu'il prenne sa décision ; qu'il résulte du rapport initial établi par le Bureau Veritas à la suite de la convention de contrôle du 27 juillet 1992 que le maître de l'ouvrage a été averti que, si la construction était conforme, de nouveaux textes étaient parus qui modifiaient les dispositions réglementaires applicables à l'avenir ; que le bureau de contrôle a même précisé à titre indicatif dans le corps de son rapport quelles étaient les nouvelles dispositions réglementaires ; que la société ARJOWIGGINS considère que l'information qui lui a été ainsi donnée était insuffisante, personne ne lui ayant indiqué qu'il était opportun d'anticiper l'application de la réglementation et que la structure n'était pas conforme à la nouvelle réglementation ; qu'il importe peu que de l'information vienne du Bureau Veritas, de l'architecte ou du maître d'oeuvre ; qu'il suffit que le maître de l'ouvrage était informé ; qu'il ne conteste pas avoir été destinataire des rapports du bureau de contrôle ; que la seule question est donc de déterminer si cette information était ou non suffisante ; qu'il est exact qu'il n'a pas été expressément indiqué au maître de l'ouvrage qu'il serait préférable de respecter la réglementation à venir ; qu'il n'en reste pas moins qu'il a été informé des modifications éminentes de la réglementation dans le domaine de la sécurité incendie et des modifications d'apporter sa construction pour la rendre conforme aux exigences futures de l'administration ; que le maître de l'ouvrage étant un industriel qui emploie plusieurs centaines de personnes il était parfaitement capable à partir de cette information d'apprécier les raisons qui pourraient le conduire à décider d'anticiper ou de ne pas anticiper l'application de la réglementation à venir ; qu'il apparaît ainsi qu'il a été dûment avisé et qu'il est mal fondé à se prévaloir d'un quelconque manquement des constructeurs à leur devoir de conseil ;
ALORS QUE l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que l'assureur, qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal, est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant l'existence ou la nature des désordres déclarés ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que les différents intervenants ainsi que le bureau d'études techniques étaient susceptibles de voir leur responsabilité engagée pour manquement à leur devoir de conseil, à défaut d'avoir informé le maître de l'ouvrage de la nécessité d'anticiper l'évolution des règles applicables en matière de sécurité contre l'incendie depuis la date du dépôt du permis de construire, en conséquence de l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 1992 ; qu'en décidant cependant que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas soutenir que la garantie du GAN lui était acquise, à défaut d'avoir répondu dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, dès lors que l'immeuble était conforme aux règles en vigueur au jour de la demande du permis de construire et qu'il n'était affecté d'aucune non-conformité de sorte qu'il n'était pas affecté d'un dommage au sens de l'article L 242-1 du Code des assurances, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la garantie de l'assureur était acquise au maître de l'ouvrage, à titre de sanction légale, en conséquence du silence conservé pendant un délai de 60 jours, sans qu'il puisse contester l'existence ou la nature des désordres ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société ARJOWIGGINS de l'action en responsabilité qu'elle avait formée à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de la société BERGER INGENIERIE, du Bureau VERITAS et de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la réglementation qui allait être applicable était connue et qu'il était souhaitable d'envisager l'intégration de ces exigences dans la construction qui allait être entreprise ; qu'il appartenait donc aux constructeurs d'en informer le maître de l'ouvrage pour qu'il prenne sa décision ; qu'il résulte du rapport initial établi par le Bureau Veritas à la suite de la convention de contrôle du 27 juillet 1992 que le maître de l'ouvrage a été averti que, si la construction était conforme, de nouveaux textes étaient parus qui modifiaient les dispositions réglementaires applicables à l'avenir ; que le bureau de contrôle a même précisé à titre indicatif dans le corps de son rapport quelles étaient les nouvelles dispositions réglementaires ; que la société ARJOWIGGINS considère que l'information qui lui a été ainsi donnée était insuffisante, personne ne lui ayant indiqué qu'il était opportun d'anticiper l'application de la réglementation et que la structure n'était pas conforme à la nouvelle réglementation ; qu'il importe peu que l'information vienne du Bureau Veritas de l'architecte ou du maître d'oeuvre ; qu'il suffit que le maître de l'ouvrage était informé ; qu'il ne conteste pas avoir été destinataire des rapports du bureau de contrôle ; que la seule question est donc de déterminer si cette information était ou non suffisante ; qu'il est exact qu'il n'a pas été expressément indiqué au maître de l'ouvrage qu'il serait préférable de respecter la réglementation à venir ; qu'il n'en reste pas moins qu'il a été informé des modifications imminentes de la réglementation dans le domaine de la sécurité incendie et des modifications qu'il convient d'apporter à sa construction pour la rendre conforme aux exigences futures de l'administration ; que le maître de l'ouvrage étant un industriel qui emploie plusieurs centaines de personnes il était parfaitement capable à partir de cette information d'apprécier les raisons qui pourraient le conduire à décider d'anticiper ou de ne pas anticiper l'application de la réglementation à venir ; qu'il apparaît ainsi qu'il a été dûment avisé et qu'il est mal fondé à se prévaloir d'un quelconque manquement des constructeurs à leur devoir de conseil ;
1. ALORS QU'il résulte des termes du rapport établi par le BUREAU VERITAS, le 27 juillet 1992, que « les nouveaux textes parus : décret 92.332 du 31 mars 1992 et arrêté d'application du 5 août 1992 ne seront applicables qu'au projet dont le permis de construire sera postérieur au 1er janvier 1993. Néanmoins les dispositions réglementaires seront précisées à titre indicatif » (rapport, p. 5) ; qu'en déduisant de ce rapport que la société ARJOWIGGINS PALALDA a été informée des modifications imminentes de la réglementation dans le domaine de la sécurité incendie et des modifications qu'il convenait d'apporter à sa construction pour la rendre conforme aux exigences futures de l'administration, bien qu'il l'ait seulement avertie de l'entrée en vigueur de nouvelles règles sans lui conseiller d'apporter des modifications à la construction en considération de cette réglementation nouvelle, la Cour d'appel a dénaturé le rapport du 27 juillet 1992 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de ce que la société ARJOWIGGINS a été avertie par la société BUREAU VERITAS des modifications qu'il convenait d'apporter à sa construction pour la rendre conforme aux exigences futures de l'administration, la Cour d'appel qui n'a pas invité les parties à en débattre, a méconnu le principe du contradictoire ; qu'ainsi, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'obligation de conseil de l'entrepreneur et du bureau de contrôle lui impose d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'évolution des règles applicables à la sécurité contre l'incendie et de lui conseiller de prendre toutes les mesures pour s'y conformer à l'avenir ; qu'il résulte du rapport établi par le BUREAU VERITAS, le 27 juillet 1992, que « les nouveaux textes parus : décret 92.332 du 31 mars 1992 et arrêté d'application du 5 août 1992 ne seront applicables qu'au projet dont le permis de construire sera postérieur au 1er janvier 1993. Néanmoins les dispositions réglementaires seront précisées à titre indicatif » (rapport, p. 5) ; qu'en déduisant de ce rapport que la société ARJOWIGGINS PALALDA a été informée des modifications imminentes de la réglementation dans le domaine de la sécurité incendie et des modifications qu'il convenait d'apporter à sa construction pour la rendre conforme aux exigences futures de l'administration, bien qu'il l'ait seulement avertie de l'entrée en vigueur de nouvelles règles, sans décrire les mesures que la société BUREAU VERITAS aurait conseillées à la société ARJOWIGGINS PALALDA de prendre pour se conformer à la nouvelle réglementation issue du décret du 31 mars 1992, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20254
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2011, pourvoi n°10-20254


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20254
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