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07/09/2011 | FRANCE | N°10-18654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2011, 10-18654


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cornu Fontain du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Acte IARD ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 mars 2010), que la société Cornu Fontain, titulaire d'un contrat de crédit-bail, se plaignant de condensations à l'intérieur d'un bâtiment de boulangerie industrielle, a, après réception du 5 novembre 1991, assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, la société Léon Grosse qui

avait réalisé les travaux d'isolation et la société Acte IARD assureur "tous risques...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cornu Fontain du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Acte IARD ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 mars 2010), que la société Cornu Fontain, titulaire d'un contrat de crédit-bail, se plaignant de condensations à l'intérieur d'un bâtiment de boulangerie industrielle, a, après réception du 5 novembre 1991, assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, la société Léon Grosse qui avait réalisé les travaux d'isolation et la société Acte IARD assureur "tous risques chantier" ;
Attendu que la société Cornu Fontain fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action contre la société Léon Grosse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'effet interruptif de la citation ne s'appliquait qu'aux désordres qui y sont énoncés et en analysant les assignations en référé du 27 juillet 1999 et au fond du 11 septembre 2001 comme n'ayant interrompu la prescription que pour les désordres affectant la zone du bâtiment comprise entre les travées E 9 à E 13, sans inviter les parties à s'expliquer sur la portée de l'effet interruptif attaché à ces citations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense ;
2°/ que dans son assignation en référé-expertise du 27 juillet 1999, la société Cornu Fontain avait expressément fait valoir qu'elle n'acceptait pas la prise en charge du sinistre par l'assureur limitée à la zone sur laquelle les panneaux avaient été déposés et qu'ainsi « compte tenu de ce qui précède et des documents versés aux débats, la société Cornu Fontain souhaite voir désigner tel homme de l'art qu'il plaira à M. le président aux fins de diligenter une mission d'expertise pour déterminer l'origine des désordres affectant le bâtiment construit pour la société Cornu Fontain et dire si les travaux notamment d'isolation sont conformes aux documents contractuels » ; qu'en affirmant dès lors que cette assignation n'avait pu interrompre la prescription que pour les désordres affectant la zone du bâtiment comprise entre les travées E 9 à E 13, quand il résultait clairement de ses motifs que la demande portait sur « l'origine des désordres affectant le bâtiment », sans aucune limite, la cour d'appel méconnaît les exigences de ladite assignation et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie par la société Cornu Fontain de conclusions faisant valoir que la prescription de 10 ans invoquée par la société Léon Grosse avait été interrompue par les assignations en référé et au fond, et, ayant constaté que l'assignation en référé du 27 juillet 1999, visait un désordre de condensation à l'intérieur d'une partie du bâtiment, que l'expert avait mis en évidence une insuffisance d'isolation des panneaux de façades entre les travées E 9 à E 13 et préconisé des travaux dans cette zone du bâtiment, que la société Cornu Fontain n'avait pas prétendu que la totalité de l'isolation était à reprendre, qu'elle avait assigné au fond la société Léon Grosse, le 11 septembre 2001, en sollicitant l'indemnisation de son préjudice déterminé par l'expert, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur des éléments qui étaient dans le débat, a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que, pour les nouveaux désordres affectant une autre partie du bâtiment, le premier acte interruptif de prescription était l'assignation en référé du 1er juillet 2003 postérieure de plus de dix ans à la réception de l'ouvrage et que ces désordres n'étaient pas une aggravation ou une extension de ceux dénoncés précédemment et en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la demande de la société Cornu Fontain à l'encontre de société Léon Grosse était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas foneé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cornu Fontain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cornu Fontain à payer à la société Léon Grosse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Cornu Fontain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux conseils pour la société Cornu Fontain
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement rendu le 29 avril 2008 par le tribunal de grande instance de BESANCON, déclaré irrecevables les demandes de la société CORNU SA FOINTAIN à l'encontre de la société LEON GROSSE ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de désordres affectant des travaux de construction, l'action du maître de l'ouvrage fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise ayant réalisé les travaux, se prescrit par un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que, si ce délai peut être interrompu, conformément à l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce (antérieure à la loi du 17 juin 2008) par une citation en justice, même en référé, l'effet interruptif de la citation ne s'applique qu'aux désordres qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de réception de l'ouvrage est en date du 5 novembre 1991 ; que la société CORNU SA FONTAIN a fait délivrer à la société LEON GROSSE le 27 juillet 1999 une assignation en référé pour solliciter une expertise ; que cette assignation visait un désordre consistant en un phénomène de condensation à l'intérieur d'une partie du bâtiment ; que l'expertise diligentée par Jean-Pierre Y... a mis en évidence une insuffisance d'isolation des panneaux de façades du bâtiment entre les travées E 9 à E 13 et préconisé des travaux de reprise de l'isolation dans cette zone du bâtiment ; que, lors de cette expertise, la société CORNU SA FONTAIN n'a pas prétendu que la totalité de l'isolation du bâtiment était à reprendre ; que, par acte d'huissier du 11 septembre 2001, elle a fait assigner la société LEON GROSSE au fond aux fins d'indemnisation de son préjudice conformément au rapport de l'expert Y... ; que, par jugement du 10 juin 2003, elle s'est vu allouer une indemnité de 14.436.92 € pour la reprise des travées E 9 à E 13 ; que ce n'est que par acte d'huissier du 1er juillet 2003 que la société CORNU SA FONTAIN, arguant d'une extension des désordres à l'ensemble du bâtiment et d'une insuffisance de la solution technique de reprise préconisée par l'expert Y..., a sollicité une nouvelle expertise ; qu'il apparaît ainsi que les assignations en référé du 27 juillet 1999 et au fond du 11 septembre 2001 n'ont interrompu la prescription que pour les désordres affectant la zone du bâtiment comprise entre les travées E 9 à E 13 ; que, pour le reste du bâtiment, le premier acte interruptif de prescription est l'assignation en référé du 1er juillet 2003, postérieure de plus de dix ans à la réception de l'ouvrage ; que les désordres dénoncés dans l'assignation du 1er juillet 2003 ne peuvent être considérés comme une aggravation ou une extension de ceux dénoncés précédemment ; qu'en effet, s'ils avaient la même cause, à savoir une insuffisance de l'isolation des panneaux de façade, ils concernaient une autre partie du bâtiment, pour laquelle aucune demande de réparation n'avait été formée dans le délai de dix ans ; qu'il s'agissait donc de nouveaux désordres, , à l'égard desquels la prescription décennale était acquise ;
ALORS, d'une part, QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'effet interruptif de la citation ne s'appliquait qu'aux désordres qui y sont énoncés et en analysant les assignations en référé du 27 juillet 1999 et au fond du 11 septembre 2001 comme n'ayant interrompu la prescription que pour les désordres affectant la zone du bâtiment comprise entre les travées E 9 à E 13, sans inviter les parties à s'expliquer sur la portée de l'effet interruptif attaché à ces citations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention EDH et les droits de la défense ;
ALORS, d'autre part, QUE dans son assignation en référé expertise du 27 juillet 1999, la société CORNU avait expressément fait valoir qu'elle n'acceptait pas la prise en charge du sinistre par l'assureur limitée à la zone sur laquelle les panneaux avaient été déposés et qu'ainsi « compte tenu de ce qui précède et des documents versés aux débats, la SA CORNU souhaite voir désigner tel homme de l'art qu'il plaira à Monsieur le Président aux fins de diligenter une mission d'expertise pour déterminer l'origine des désordres affectant le bâtiment construit pour la sa CORNU et dire si les travaux notamment d'isolation sont conformes aux documents contractuels » ; qu'en affirmant dès lors que cette assignation n'avait pu interrompre la prescription que pour les désordres affectant la zone du bâtiment comprise entre les travées E 9 à E 13, quand il résultait clairement de ses motifs que la demande portait sur « l'origine des désordres affectant le bâtiment », sans aucune limite, la Cour d'appel méconnait les exigences de ladite assignation et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18654
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2011, pourvoi n°10-18654


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18654
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