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06/09/2011 | FRANCE | N°10-24911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-24911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2010), que par acte du 6 août 2004, la société Market Overview a cédé à la société Index Corporation l'intégralité des titres représentant le capital de la société ALBP, détentrice de 66,65 % des actions émises par la société anonyme Index multimédia ayant également pour actionnaire la société Sedaine Benelux ; que soutenant que cette vente, qui prévoyait qu'un complément de prix serait dû si le cours des titres de la soc

iété Index multimédia atteignait un certain montant, n'était devenue parfaite qu'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2010), que par acte du 6 août 2004, la société Market Overview a cédé à la société Index Corporation l'intégralité des titres représentant le capital de la société ALBP, détentrice de 66,65 % des actions émises par la société anonyme Index multimédia ayant également pour actionnaire la société Sedaine Benelux ; que soutenant que cette vente, qui prévoyait qu'un complément de prix serait dû si le cours des titres de la société Index multimédia atteignait un certain montant, n'était devenue parfaite qu'après l'introduction en bourse de cette dernière, intervenue le 17 décembre 2004, la société Sedaine Benelux a saisi l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) d'une demande tendant à obtenir la mise en oeuvre par la société Index corporation d'une offre publique d'achat de la totalité du capital de la société Index multimédia en application des dispositions de l'article 234-3, 1°, de son règlement général ;
Attendu que la société Sedaine Benelux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours formé contre la décision de rejet de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le prix de cession dépend d'un événement futur, il n'est déterminé ou déterminable que si cet événement ne dépend pas de la volonté de l'une des parties, ni d'accords ultérieurs entre elles ; qu'en l'espèce, selon les propres écritures d'appel de la société Index corporation et la décision de l'AMF du 25 août 2009, la clause de prix de l'acte de cession du 6 août 2004, reproduite par le document d'information de l'AMF, prévoyait que la société Index corporation serait débitrice d'un complément de prix en cas d'admission des actions de la société Index multimédia sur un marché réglementé ; qu'en affirmant que l'obligation de dépôt d'une offre publique de rachat de titres par application de l'article 234-3 du règlement général de l'AMF à la suite du changement de contrôle d'une société ne pouvait dépendre des «modalités de paiement » du prix de cession des titres concernés, quand le complément de prix prévu en cas d'introduction en bourse de la société cédée ne constituait pas une simple modalité de paiement du prix, mais une partie du prix lui-même, et qu'il ne pouvait être considéré comme déterminable qu'à la condition que l'introduction en bourse de la société Index multimédia ne dépende ni de la volonté de l'une des parties, ni d'un accord ultérieur entre elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1591 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que dans ses écritures d'appel, la société Sedaine Benelux faisait valoir que l'acte de cession du 6 août 2004 n'était pas produit aux débats et que l'AMF ne s'était fondée, pour rendre sa décision du 25 août 2009, que sur la seule clause de prix reproduite dans un document d'information, extraite de son contexte ; que les listes des pièces produites annexées aux mémoires échangés entre les parties ne mentionnent pas cet acte ; qu'en énonçant qu'il ressortait de l'acte de cession qu'à la date du 6 août 2004, le prix de cession pouvait être déterminé par les clauses du contrat, quand ce document ne figurait pas parmi les pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les éléments de preuve invoqués par une partie que si son adversaire a été à même d'en débattre contradictoirement ; que dans ses conclusions d'appel, la société Sedaine Benelux faisait valoir que l'acte de cession du 6 août 2004 n'était pas produit aux débats et que l'AMF ne s'était fondée, pour rendre sa décision du 25 août 2009, que sur la seule clause de prix reproduite dans un document d'information, extraite de son contexte ; que les listes des pièces produites annexées aux mémoires échangés entre les parties ne mentionnent pas cet acte ; qu'en énonçant qu'il ressortait de l'acte de cession qu'à la date du 6 août 2004, le prix de cession pouvait être déterminé par les clauses du contrat, quand la société Sedaine Benelux n'avait pas été mis en mesure de débattre contradictoirement de ce document qui ne figurait pas parmi les pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Sedaine Benelux faisait valoir dans ses écritures d'appel que la production de l'ensemble de l'acte de cession était nécessaire afin de déterminer si l'introduction en bourse de la société Index multimédia était déjà engagée lors la cession du 6 août 2004, ou si elle dépendait d'accords ultérieurs des parties à la cession ; qu'en retenant que le prix de cession pouvait être déterminé par les clauses mêmes du contrat en dehors de toute expression nouvelle des parties, sans répondre à ce moyen déterminant de la société Sedaine Benelux faisant valoir que les intentions des parties quant à l'introduction en bourse de la société Index multimédia ne pouvait être appréciée en l'absence de production de l'intégralité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que lorsque le prix de cession dépend d'un événement futur, il n'est déterminé ou déterminable que si cet événement ne dépend pas de la volonté arbitraire de l'une des parties ; que la société Sedaine Benelux faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'introduction en bourse de la société Index multimédia, dont dépendait le complément de prix prévu, dépendait d'une décision des actionnaires et administrateurs de cette société, c'est-à-dire en définitive de la société Index corporation, cessionnaire, qui détenait la majorité du capital de la société Index multimédia à travers la société ALBP ; qu'en retenant que le prix de cession pouvait être déterminé en dehors de toute nouvelle expression de volonté des parties sans rechercher si, comme le soutenait la société Sedaine Benelux, l'introduction en bourse de la société Index multimedia ne dépendait pas en définitive d'une décision de la seule société Index Corporation, qui contrôlait la société Index multimédia, quelles que soient les stipulations de l'acte de cession, de sorte que le prix de cession n'était ni déterminé ni déterminable au jour de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;
6°/ que le caractère déterminé ou déterminable du prix de la vente s'apprécie à la date de l'acte ; qu'en se fondant, pour considérer que le prix de la cession du 6 août 2004 était déterminé, sur des circonstances postérieures à la cession, telles que la nomination de Mme X... en qualité de présidente des sociétés ALBP et Index multimédia ou la fusion intervenue le 4 octobre 2004 entre ALBP et Index multimédia, qui ne constituaient que des actes d'exécution ou les suites de la cession, sans incidence sur sa validité, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1591 du code civil ;
Mais attendu que le moyen rappelle que la société Sedaine Benelux faisait valoir devant la cour d'appel que l'introduction en bourse de la société Index multimédia dépendait d'une décision des actionnaires et administrateurs de cette société, c'est-à-dire en définitive d'une décision de la société Index corporation, cessionnaire, qui détenait la majorité du capital de la société Index Multimedia à travers la société ALBP ; qu'ayant par là-même admis que la société Index corporation avait pris le contrôle de la société ALBP avant l'admission des titres de la société Index multimedia sur un marché réglementé, ce dont il résultait que les dispositions de l'article 234-3 du règlement général de l'AMF étaient inapplicables, la société Sedaine Benelux ne peut, sans se contredire, reprocher à la cour d'appel d'en avoir décidé ainsi ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sedaine Benelux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'Autorité des marchés financiers et celle de 2 000 euros à la société Index multimédia ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Sedaine Benelux
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par la société Sedaine Benelux à l'encontre de la décision du 25 août 2009 par laquelle l'Autorité des Marchés Financier a rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre par la société Index Corporation d'une offre publique d'achat des titres de la société Index Multimedia par application de l'article 234-3 du Règlement général de l'AMF ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 234-3 du RGAMF, qui ont pour objet de protéger les droits des actionnaires minoritaires d'une société dont le contrôle indirect est modifié, ne s'appliquent qu'aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ce qui, en l'espèce, n''était pas le cas pour la société Index Multimedia le 6 août 2004, date de l'acte par lequel la société Index Corporation a acquis pour 110 millions d'euros 100 % du capital et des droits de vote de la société ALBP laquelle détenait, à cette date, 66,65 % du capital et des droits de vote de la société Index Multimedia ; considérant, en outre, que l'obligation de dépôt d'une offre publique imposée par le règlement général de l'AMF à la suite du franchissement direct ou indirect du seuil du tiers du capital ou des droits de vote et d'un changement de contrôle ne peut être subordonnée aux modalités de paiement du prix de cession des titres concernés ; qu'au demeurant, il ressort de l'acte de cession qu'à la date du 6 août 2004, le prix de cession des titres d'ALBP était déterminé au sens de l'article 1591 du code civil dès lors que ce prix pouvait être déterminé par les clauses même du contrat, en dehors de toute expression nouvelle de volonté des parties et que, dans ces conditions, en application de l'article 1583 du même code, la vente des titres était parfaite avant l'introduction en bourse ; considérant, au surplus, que comme l'a relevé le secrétaire général de l'AMF dans la décision déférée à la cour, l'information donnée au marché pour l'admission des titres Index Multimedia sur le second marché faisait clairement état du changement de contrôle indirect de cette dernière intervenu le 6 août 2004, qui est de toute façon confirmé par la nomination le 6 août 2004 par M. Y..., associé unique de la société ALBP, de Mme X..., directeur général et président d'Index Corporation en qualité de président de la société ALBP et par la nomination le 27 août 2004 de Mme X... en qualité de présidente d'Index Multimedia ainsi que par la fusion intervenue le 4 octobre 2004 entre ALBP et Index Multimedia devant permettre à Index Corporation de devenir l'actionnaire majoritaire direct d'Index Multimedia ;considérant que la société Index Multimedia est d'ailleurs fondée à faire observer que, du seul fait de cette fusion, la prise de contrôle de ALBP n'aurait pu de toute façon intervenir après l'admission des titres d'Index Multimedia, sur le marché réglementé puisqu'à cette date, ALBP avait été dissoute à la suite de ladite fusion avec Index Multimedia, intervenue le 4 octobre 2004, afin de simplifier et d'améliorer la cohérence de l'actionnariat d'Index Multimedia ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que, dans le courrier n° 009552 du 25 août 2009, le secrétaire général de l'AMF a informé la société Sedaine Bénélux que l'article 234-3 du RGAMF n'était pas applicable à la situation de la société Index Multimedia ; que le recours sera rejeté ;
1) ALORS QUE lorsque le prix de cession dépend d'un événement futur, il n'est déterminé ou déterminable que si cet événement ne dépend pas de la volonté de l'une des parties, ni d'accords ultérieurs entre elles ; qu'en l'espèce, selon les propres écritures d'appel de la société Index Corporation et la décision de l'AMF du 25 août 2009, la clause de prix de l'acte de cession du 6 août 2004, reproduite par le document d'information de l'AMF, prévoyait que la société Index Corporation serait débitrice d'un complément de prix en cas d'admission des actions de la société Index Multimedia sur un marché réglementé ; qu'en affirmant que l'obligation de dépôt d'une offre publique de rachat de titres par application de l'article 234-3 du règlement général de l'AMF à la suite du changement de contrôle d'une société ne pouvait dépendre des « modalités de paiement » du prix de cession des titres concernés, quand le complément de prix prévu en cas d'introduction en bourse de la société cédée ne constituait pas une simple modalité de paiement du prix, mais une partie du prix lui-même, et qu'il ne pouvait être considéré comme déterminable qu'à la condition que l'introduction en bourse de la société Index Multimedia ne dépende ni de la volonté de l'une des parties, ni d'un accord ultérieur entre elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1591 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que dans ses écritures d'appel, la société Sedaine Benelux faisait valoir que l'acte de cession du 6 août 2004 n'était pas produit aux débats et que l'AMF ne s'était fondée, pour rendre sa décision du 25 août 2009, que sur la seule clause de prix reproduite dans un document d'information, extraite de son contexte ; que les listes des pièces produites annexées aux mémoires échangés entre les parties ne mentionnent pas cet acte ; qu'en énonçant qu'il ressortait de l'acte de cession qu'à la date du 6 août 2004, le prix de cession pouvait être déterminé par les clauses du contrat, quand ce document ne figurait pas parmi les pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les éléments de preuve invoqués par une partie que si son adversaire a été à même d'en débattre contradictoirement ; que dans ses conclusions d'appel, la société Sedaine Benelux faisait valoir que l'acte de cession du 6 août 2004 n'était pas produit aux débats et que l'AMF ne s'était fondée, pour rendre sa décision du 25 août 2009, que sur la seule clause de prix reproduite dans un document d'information, extraite de son contexte ; que les listes des pièces produites annexées aux mémoires échangés entre les parties ne mentionnent pas cet acte ; qu'en énonçant qu'il ressortait de l'acte de cession qu'à la date du 6 août 2004, le prix de cession pouvait être déterminé par les clauses du contrat, quand la société Sedaine Benelux n'avait pas été mis en mesure de débattre contradictoirement de ce document qui ne figurait pas parmi les pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la société Sedaine Benelux faisait valoir dans ses écritures d'appel que la production de l'ensemble de l'acte de cession était nécessaire afin de déterminer si l'introduction en bourse de la société Index Multimedia était déjà engagée lors la cession du 6 août 2004, ou si elle dépendait d'accords ultérieurs des parties à la cession ; qu'en retenant que le prix de cession pouvait être déterminé par les clauses mêmes du contrat en dehors de toute expression nouvelle des parties, sans répondre à ce moyen déterminant de la société Sedaine Benelux faisant valoir que les intentions des parties quant à l'introduction en bourse de la société Index Multimedia ne pouvait être appréciée en l'absence de production de l'intégralité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE lorsque le prix de cession dépend d'un événement futur, il n'est déterminé ou déterminable que si cet événement ne dépend pas de la volonté arbitraire de l'une des parties ; que la société Sedaine Benelux faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'introduction en bourse de la société Index Multimedia, dont dépendait le complément de prix prévu, dépendait d'une décision des actionnaires et administrateurs de cette société, c'est-à-dire en définitive de la société Index Corporation, cessionnaire, qui détenait la majorité du capital de la société Index Multimedia à travers la société ALBP ; qu'en retenant que le prix de cession pouvait être déterminé en dehors de toute nouvelle expression de volonté des parties sans rechercher si, comme le soutenait la société Sedaine Benelux, l'introduction en bourse de la société Index Multimedia ne dépendait pas en définitive d'une décision de la seule société Index Corporation, qui contrôlait la société Index Multimedia, quelles que soient les stipulations de l'acte de cession, de sorte que le prix de cession n'était ni déterminé ni déterminable au jour de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;
6) ALORS QUE le caractère déterminé ou déterminable du prix de la vente s'apprécie à la date de l'acte ; qu'en se fondant, pour considérer que le prix de la cession du 6 août 2004 était déterminé, sur des circonstances postérieures à la cession, telles que la nomination de Mme X... en qualité de présidente des sociétés ALBP et Index Multimedia ou la fusion intervenue le 4 octobre 2004 entre ALBP et Index Multimedia, qui ne constituaient que des actes d'exécution ou les suites de la cession, sans incidence sur sa validité, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1591 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24911
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-24911


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24911
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