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06/09/2011 | FRANCE | N°10-24647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-24647


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2010), que la société Logement français, aux droits de laquelle se trouve la société Logement francilien, a conclu en février 1998 avec la société Hervé un marché de travaux portant sur la réalisation d'un immeuble ; que le chantier a connu des difficultés en raison de l'inadaptation du projet de construction au sol ; que, se prévalant d'une interruption du chantier de plus de six mois du fait du maître d'ouvrage, la société Hervé a demandé

le 15 janvier 1999 la résiliation de son contrat ; que la société Logement...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2010), que la société Logement français, aux droits de laquelle se trouve la société Logement francilien, a conclu en février 1998 avec la société Hervé un marché de travaux portant sur la réalisation d'un immeuble ; que le chantier a connu des difficultés en raison de l'inadaptation du projet de construction au sol ; que, se prévalant d'une interruption du chantier de plus de six mois du fait du maître d'ouvrage, la société Hervé a demandé le 15 janvier 1999 la résiliation de son contrat ; que la société Logement francilien a contesté la résiliation, et, a conclu avec la société Hervé le 25 mars 1999 un autre marché portant sur la réalisation de travaux confortatifs, puis le 12 août 1999 un nouveau marché avec une autre entreprise pour la poursuite de l'opération de construction ; que la société Logement francilien a assigné la société Hervé et d'autres intervenants afin notamment de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de cette société et la condamner au paiement de dommages-intérêts ; que la société Hervé a, par voie reconventionnelle, sollicité le règlement du solde de ses travaux ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et, le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Hervé ne tirait aucune conséquence juridique de la caducité invoquée dans ses conclusions de sorte que cette mention n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches réunies, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'interruption du chantier résultait directement et exclusivement du sinistre survenu en cours de travaux et ne pouvait être imputé au fait, même non fautif, du maître d'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la résiliation judiciaire, fixée au 12 mars 1999, avait été prononcée aux torts exclusifs de la société Hervé au motif que les conditions posées par l'article 20.1.3 de la norme Afnor 03 001 n'étaient pas remplies et que cette rupture résultait d'une décision délibérée de la société Hervé que les circonstances de fait n'imposaient pas, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deuxièmes branches, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Hervé de sa demande en paiement du solde de son mémoire définitif et la condamner à des dommages-intérêts en raison de la résiliation du contrat, l'arrêt retient que, dès lors que les dispositions contractuelles avaient cessé de régir les relations entre les parties à compter du 12 mars 1999, le décompte établi le 21 juillet 1999 était susceptible de contestation nonobstant le défaut de réponse du maître de l'ouvrage et qu'il convenait de retenir les conclusions de l'expert sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les clauses dont il était demandé l'application régissaient les conséquences de la fin du contrat en organisant les modalités de contestation du décompte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du chef du deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition de l'arrêt ayant débouté la société Hervé de ses appels en garantie ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hervé à payer à la société Logement francilien la somme de 1 669 386,60 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d'entreprise et l'a déboutée partiellement de sa demande en paiement de la somme de 931 112,58 euros au titre de son décompte définitif et de ses appels en garantie, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Logement francilien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Hervé
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait prononcé au 12 mars 1999 la résiliation du contrat d'entreprise (M1) conclu entre les sociétés LOGEMENT FRANCILIEN et HERVE aux torts de la société HERVE, et débouté la société HERVE de sa demande de paiement à hauteur de la somme de 931.112,58 euros au titre de son décompte contractuellement définitif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation … ; qu'en ce qui concerne la résiliation du marché de l'entreprise générale, la société HERVE a pris l'initiative d'une rupture contractuelle sur le fondement de l'article 20.1.3. de la norme AFNOR NF 03 001 qui dispose que l'ajournement ou l'interruption, fractionnée ou continue, de plus de six mois, du fait du maître de l'ouvrage, peut entraîner résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage ; que l'expert a démontré que si une grande partie des travaux a été arrêtée le 7 juillet 1998, l'exécution du marché a été néanmoins poursuivie par la société HERVE dans une certaine mesure comme en témoignent deux comptes-rendus de chantier établis par la société HERVE elle-même les 27 octobre et 3 novembre 1998, desquels il ressort notamment que la voile V 37 a été réalisé entre ces deux dates ; que, dès lors, la condition de durée de l'interruption des travaux permettant la réalisation du marché n'est pas remplie ; que, de surcroît, l'interruption alléguée du chantier résulte directement et exclusivement du sinistre survenu en cours de travaux et ne peut être imputée au fait, même non fautif, du maître de l'ouvrage ; Que la résiliation du marché devait être prononcée judiciairement, ce qu'a fait le jugement entrepris ; qu'en effet, l'article 20.1.2.1. du CCAG limite la possibilité pour le maître de l'ouvrage de résilier de plein droit le marché aux torts de l'entreprise aux cas d'abandon de chantier et de tromperie grave ;qu'en l'espèce, la société LOGEMENT FRANCILIEN ne peut invoquer un abandon subit et unilatéral par l'entreprise de travaux en cours, répondant à la définition de l'abandon de chantier ; Que cette résiliation judiciaire a été fixée au 12 mars 1999, ce qui correspond à la date d'envoi de la lettre par laquelle la société HERVE a confirmé sa volonté de rupture contractuelle, et a été prononcée aux torts exclusifs de la société HERVE en raison du fait que les conditions posées à l'article 20.1.3. de la norme AFNOR 03 001 n'étaient pas remplies et que cette rupture résultait d'une décision délibérée de la société HERVE que les circonstances de fait n'imposaient pas ; Que le prononcé de la résiliation du marché M1 aux torts de la société HERVE justifie que celle-ci soit condamnée à réparer le préjudice résultant de cette résiliation pour la société LOGEMENT FRANCILIEN ; que le rapport de l'expert est particulièrement précis, motivé et convainquant s'agissant du retard de chantier en relation causale directe avec la rupture contractuelle qui a imposé au maître de l'ouvrage de rechercher une nouvelle entreprise ;que les sommes que l'expert a suggérées dans son rapport définitif au titre des conséquences financières de la résiliation et que les premiers juges ont retenues méritent de ce fait d'être retenues ; que le jugement entrepris a condamné la société HERVE à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme totale de 1.669.386,60 euros en réparation du préjudice éprouvé par la société LOGEMENT FRANCILIEN du fait de la résiliation du marché ; Que la société HERVE se prévaut de son décompte définitif du 21 juillet 1999 postérieur à la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire en invoquant le fait qu'il n'a pas été l'objet d'une contre-proposition de la part du maître de l'ouvrage dans le mois suivant ainsi que le prescrit la norme NF 03 0001 et l'article 10.5.1 du CCAP ; que cependant, dès lors que les dispositions contractuelles ont cessé de régir les relations entre la société LOGEMENT FRANCILIEN et elle-même à compter du 12 mars 1999, le décompte établi le 21 juillet 1999 est susceptible de contestation nonobstant le défaut de réponse du maître de l'ouvrage et qu'il convient de retenir les conclusions de l'expert sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 15 janvier 1999, la société HERVE a pris l'initiative de la rupture contractuelle en invoquant l'article 20.1.3. de la norme AFNOR NF 03 001 qui dispose : l'ajournement ou l'interruption fractionné ou continu, de plus de six mois, du fait du maître de l'ouvrage, peut entraîner résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage ; qu'or, il ressort des opérations que si une grande partie des travaux a été arrêtée le 7 juillet 1998, l'exécution du marché a néanmoins été poursuivie par la société HERVE dans une certaine mesure puisque l'expert relève que deux comptes-rendus de chantier ont été établis par la société HERVE les 27 octobre et 3 novembre 1998 desquels il ressort notamment que le voile V 37 a été réalisé entre ces deux dates ; que la société HERVE ne saurait soutenir que les travaux ainsi poursuivis ne consistaient qu'en une participation à la recherche de la cause du sinistre alors que la réalisation de ce voile constitue une exécution du marché M1, que l'entreprise a d'ailleurs considéré comme telle en l'incluant dans le décompte définitif présenté à la fin du mois de juillet 1999 ; que dès lors, la condition de durée de l'interruption des travaux, permettant la réalisation du marché n'était pas avérée ; qu'en outre l'interruption du chantier alléguée résulte directement et exclusivement du sinistre survenu en cours de travaux et ne peut être imputée au fait, même non fautif, du maître de l'ouvrage ; que l'expert relève que le courrier du 15 janvier 1999 n'a été précédé d'aucune tentative de négociation sur une éventuelle redéfinition des conditions du marché M1 et résulte d'une décision délibérée de l'entreprise que les circonstances de fait, certes difficiles, n'imposaient pas ; qu'en conséquence, la société HERVE ne pouvait se prévaloir d'une résiliation du marché le 15 janvier 1999 ; que le 26 janvier 1999, la société LOGEMENT FRANCILIEN a adressé à la société HERVE un courrier recommandé avec accusé de réception contestant la lettre de résiliation du 15 janvier et mettant en demeure l'entreprise de prendre position sur la poursuite du contrat ; que si la société HERVE souligne que cette mise en demeure n'a pas la forme d'un ordre de service tel que défini par le CCAG, il est manifeste que l'interruption effective des travaux à la date considérée et l'impossibilité de les reprendre tant que les travaux confortatifs n'avaient pas été réalisés, empêchaient de fait le maître de l'ouvrage de délivrer un ordre de service ; que le courrier du 26 janvier est en revanche suffisamment clair sur le refus par le maître de l'ouvrage de la rupture conventionnelle invoquée par l'entreprise et demande à celle-ci tout aussi clairement ses intentions sur la poursuite ou non du contrat ; qu'en revanche l'article 20.1.2.1. du CCAG limite la possibilité pour le maître de l'ouvrage de résilier de plein droit le marché aux torts de l'entreprise aux cas d'abandon de chantier ou de tromperie grave ; qu'en l'espèce, lorsque la société LOGEMENT FRANCILIEN a adressé sa mise en demeure, le chantier était totalement arrêté et aucune date n'était encore envisagée pour sa reprise ; que le maître de l'ouvrage et la société HERVE signaient peu après, un marché M2 effectivement exécuté entre le mois de mars et le mois de juillet 1999 ; que si la société HERVE ne peut se prévaloir d'une présence sur le chantier au titre de ce marché M2 pour soutenir qu'elle n'avait pas abandonné le chantier relatif au marché M1, la société LOGEMENT FRANCILIEN ne peut davantage invoquer un abandon subit et unilatéral par l'entreprise de travaux en cours, définissant l'abandon de chantier, fait dont la gravité motive la clause contractuelle prévoyant une résiliation de plein droit ; que la société LOGEMENT FRANCILIEN doit ainsi être déboutée de sa demande tendant à ce que soit constaté une résiliation de plein droit du contrat d'entreprise ; qu'ainsi que le plaide la société HERVE, la résiliation doit être prononcée judiciairement ; que la réalité de cette résiliation n'est pas contestée et est confirmée par la lettre en date du 12 mars 1999 de la société HERVE, répondant à celle de la société LOGEMENT FRANCILIEN du 11 février, par laquelle l'entreprise confirme la rupture contractuelle mais l'attribue non pas à la mise en demeure adressée par le maître de l'ouvrage mais à l'arrêt du chantier ; qu'il a déjà été indiqué que c'est l'entreprise qui a pris l'initiative de cette rupture contractuelle dans des circonstances qui ne la justifiaient pas ; que, tenue par un marché à forfait, la société HERVE ne peut en particulier invoquer une modification complète de l'objet du contrat, pour justifier sa décision unilatérale alors qu'elle devait supporter les aléas du chantier et que l'expert judiciaire, par une appréciation technique des circonstances de fait, a retenu que l'entreprise aurait pu poursuivre l'exécution du contrat puis faire valoir les préjudices subis du fait du sinistre ; qu'en conséquence, la résiliation doit être prononcée aux torts de la société HERVE ; qu'elle a été consommée le 12 mars 1999, date à laquelle la société HERVE a confirmé son refus de poursuivre l'exécution du marché M1 ; que si, plutôt que de dresser un état des travaux exécutés à la date de résiliation conformément à l'article 20.4.1 du CCAG, la société LOGEMENT FRANCILIEN a établi, d'ailleurs unilatéralement, un « procès-verbal de réception » des travaux du marché M1 le 13 août 1999, on ne saurait voir dans ce fait l'expression d'une volonté non équivoque de la part du maître de l'ouvrage de renoncer à se prévaloir d'une résiliation aux torts de l'entreprise générale alors que cette « réception » apparaît principalement destinée à identifier les travaux déjà réalisés avant l'intervention de la société BOUYGUES, repreneur du chantier et, le cas échéant à faire courir les garanties légales ; qu'au demeurant, le caractère unilatéral de cet acte interroge sur sa validité et sa portée au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ; que le prononcé de la résiliation du marché M1 aux torts de la société HERVE justifie que la société HERVE soit condamnée à réparer le préjudice résultant de cette résiliation pour la société LOGEMENT FRANCILIEN ; que l'expert judiciaire a évalué à 4,3 mois le retard de chantier en relation causale directe avec la rupture contractuelle qui a imposé au maître de l'ouvrage de rechercher une nouvelle entreprise ; que, sur la base des motifs retenus ci-dessus pour évaluer les pertes de loyers et frais financiers subis par la société LOGEMENT FRANCILIEN en raison du retard d'exécution de son projet, il convient de fixer ces chefs de préjudice aux sommes de : 156.570,21 euros les pertes de loyers, 25.987 euros, les frais financiers ; que s'il est exact que la société HERVE n'a pas été mise en mesure de vérifier que les prestations commandées à la société BOUYGES BATIMENT correspondaient à celles prévues par le marché M1, les investigations menées par Monsieur de X... DE SANNES suffisent à retenir que le surcoût exposé par la société LOGEMENT du seul fait de la résiliation (soit à prestations égales) s'établit à la somme de 1.486.829 euros (cf page 35 du rapport définitif) ; qu'en conséquence la société HERVE doit être condamnée à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 1.669.386,60 euros en réparation du préjudice subi résultant de la rupture ; … que la société HERVE fait valoir que la société LOGEMENT FRANCILIEN lui est redevable de la somme de 931.112,58 euros TTC correspondant à un décompte définitif établi le 21 juillet 1999 et qui n'a pas fait l'objet de contre proposition de la part du maître de l'ouvrage dans le mois suivant, ainsi que le prescrit la norme NF 03-0001 et l'article 10.5.1 du CCAP (87 589,24 euros TTC) et à un mémoire relatif aux coûts supplémentaires exposés en raison du sinistre (843.564,49 euros TTC) ; que, alors que la société HERVE invoquait l'existence d'une résiliation du contrat d'entreprise depuis le mois de janvier 1999, que les deux parties admettaient, pour des motifs différents, la réalité de cette résiliation les 11 février pour l'une et 12 mars 1999 pour l'autre, qu'aucune prestation n'a été exécutée sur le marché M1 à compter du 3 novembre 1998, ainsi que l'indique l'expert et que la résiliation est prononcée judiciairement à effet au 12 mars 1999 aux torts de la société HERVE, celleci ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles postérieurement à cette date ; qu'en conséquence, le décompte établi le 21 juillet 1999 est susceptible de contestation nonobstant le défaut de réponse du maître de l'ouvrage ;
1°/ ALORS QUE la caducité n'opère que pour l'avenir de sorte que, même lorsque le contrat est caduc, les parties ont un droit acquis à demander l'application des clauses régissant les conséquences de la fin du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société HERVE de sa demande de paiement au titre d'un décompte dont elle faisait valoir qu'il était devenu contractuellement définitif, que « dès lors que les dispositions contractuelles ont cessé de régir les relations entre la société LOGEMENT FRANCILIEN et elle-même à compter du 12 mars 1999, le décompte établi le 21 juillet 1999 est susceptible de contestation », sans répondre au moyen opérant de la société HERVE faisant valoir que le contrat était caduc et que les clauses régissant les modalités de contestation du décompte continuaient de s'appliquer en ce qu'elles régissaient les conséquences de la fin du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, la résiliation n'opère que pour l'avenir de sorte que, même après la résiliation d'un contrat, les parties ont un droit acquis à demander l'application des clauses régissant les conséquences de la fin du contrat ; qu'en retenant, pour débouter la société HERVE de sa demande de paiement au titre d'un décompte dont elle faisait valoir qu'il était devenu contractuellement définitif, que « dès lors que les dispositions contractuelles ont cessé de régir les relations entre la société LOGEMENT FRANCILIEN et elle-même à compter du 12 mars 1999, le décompte établi le 21 juillet 1999 est susceptible de contestation », quand les clauses dont il était demandé l'application régissaient les conséquences de la fin du contrat en organisant les modalités de contestation du décompte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait prononcé au 12 mars 1999 la résiliation du contrat d'entreprise (M1) conclu entre les sociétés LOGEMENT FRANCILIEN et HERVE aux torts de la société HERVE, et condamné la société HERVE à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 1.669.386,60 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d'entreprise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation … ; qu'en ce qui concerne la résiliation du marché de l'entreprise générale, la société HERVE a pris l'initiative d'une rupture contractuelle sur le fondement de l'article 20.1.3. de la norme AFNOR NF 03 001 qui dispose que l'ajournement ou l'interruption, fractionnée ou continue, de plus de six mois, du fait du maître de l'ouvrage, peut entraîner résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage ; que l'expert a démontré que si une grande partie des travaux a été arrêtée le 7 juillet 1998, l'exécution du marché a été néanmoins poursuivie par la société HERVE dans une certaine mesure comme en témoignent deux comptes-rendus de chantier établis par la société HERVE elle-même les 27 octobre et 3 novembre 1998, desquels il ressort notamment que la voile V 37 a été réalisé entre ces deux dates ; que, dès lors, la condition de durée de l'interruption des travaux permettant la réalisation du marché n'est pas remplie ; que, de surcroît, l'interruption alléguée du chantier résulte directement et exclusivement du sinistre survenu en cours de travaux et ne peut être imputée au fait, même non fautif, du maître de l'ouvrage ; Que la résiliation du marché devait être prononcée judiciairement, ce qu'a fait le jugement entrepris ; qu'en effet, l'article 20.1.2.1. du CCAG limite la possibilité pour le maître de l'ouvrage de résilier de plein droit le marché aux torts de l'entreprise aux cas d'abandon de chantier et de tromperie grave ;qu'en l'espèce, la société LOGEMENT FRANCILIEN ne peut invoquer un abandon subit et unilatéral par l'entreprise de travaux en cours, répondant à la définition de l'abandon de chantier ; Que cette résiliation judiciaire a été fixée au 12 mars 1999, ce qui correspond à la date d'envoi de la lettre par laquelle la société HERVE a confirmé sa volonté de rupture contractuelle, et a été prononcée aux torts exclusifs de la société HERVE en raison du fait que les conditions posées à l'article 20.1.3. de la norme AFNOR 03 001 n'étaient pas remplies et que cette rupture résultait d'une décision délibérée de la société HERVE que les circonstances de fait n'imposaient pas ; Que le prononcé de la résiliation du marché M1 aux torts de la société HERVE justifie que celle-ci soit condamnée à réparer le préjudice résultant de cette résiliation pour la société LOGEMENT FRANCILIEN ; que le rapport de l'expert est particulièrement précis, motivé et convainquant s'agissant du retard de chantier en relation causale directe avec la rupture contractuelle qui a imposé au maître de l'ouvrage de rechercher une nouvelle entreprise ;que les sommes que l'expert a suggérées dans son rapport définitif au titre des conséquences financières de la résiliation et que les premiers juges ont retenues méritent de ce fait d'être retenues ; que le jugement entrepris a condamné la société HERVE à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme totale de 1.669.386,60 euros en réparation du préjudice éprouvé par la société LOGEMENT FRANCILIEN du fait de la résiliation du marché ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 15 janvier 1999, la société HERVE a pris l'initiative de la rupture contractuelle en invoquant l'article 20.1.3. de la norme AFNOR NF 03 001 qui dispose : l'ajournement ou l'interruption fractionné ou continu, de plus de six mois, du fait du maître de l'ouvrage, peut entraîner résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage ; qu'or, il ressort des opérations que si une grande partie des travaux a été arrêtée le 7 juillet 1998, l'exécution du marché a néanmoins été poursuivie par la société HERVE dans une certaine mesure puisque l'expert relève que deux comptes-rendus de chantier ont été établis par la société HERVE les 27 octobre et 3 novembre 1998 desquels il ressort notamment que le voile V 37 a été réalisé entre ces deux dates ; que la société HERVE ne saurait soutenir que les travaux ainsi poursuivis ne consistaient qu'en une participation à la recherche de la cause du sinistre alors que la réalisation de ce voile constitue une exécution du marché M1, que l'entreprise a d'ailleurs considéré comme telle en l'incluant dans le décompte définitif présenté à la fin du mois de juillet 1999 ; que dès lors, la condition de durée de l'interruption des travaux, permettant la réalisation du marché n'était pas avérée ; qu'en outre l'interruption du chantier alléguée résulte directement et exclusivement du sinistre survenu en cours de travaux et ne peut être imputée au fait, même non fautif, du maître de l'ouvrage ; que l'expert relève que le courrier du 15 janvier 1999 n'a été précédé d'aucune tentative de négociation sur une éventuelle redéfinition des conditions du marché M1 et résulte d'une décision délibérée de l'entreprise que les circonstances de fait, certes difficiles, n'imposaient pas ; qu'en conséquence, la société HERVE ne pouvait se prévaloir d'une résiliation du marché le 15 janvier 1999 ; que le 26 janvier 1999, la société LOGEMENT FRANCILIEN a adressé à la société HERVE un courrier recommandé avec accusé de réception contestant la lettre de résiliation du 15 janvier et mettant en demeure l'entreprise de prendre position sur la poursuite du contrat ; que si la société HERVE souligne que cette mise en demeure n'a pas la forme d'un ordre de service tel que défini par le CCAG, il est manifeste que l'interruption effective des travaux à la date considérée et l'impossibilité de les reprendre tant que les travaux confortatifs n'avaient pas été réalisés, empêchaient de fait le maître de l'ouvrage de délivrer un ordre de service ; que le courrier du 26 janvier est en revanche suffisamment clair sur le refus par le maître de l'ouvrage de la rupture conventionnelle invoquée par l'entreprise et demande à celle-ci tout aussi clairement ses intentions sur la poursuite ou non du contrat ; qu'en revanche l'article 20.1.2.1. du CCAG limite la possibilité pour le maître de l'ouvrage de résilier de plein droit le marché aux torts de l'entreprise aux cas d'abandon de chantier ou de tromperie grave ; qu'en l'espèce, lorsque la société LOGEMENT FRANCILIEN a adressé sa mise en demeure, le chantier était totalement arrêté et aucune date n'était encore envisagée pour sa reprise ; que le maître de l'ouvrage et la société HERVE signaient peu après, un marché M2 effectivement exécuté entre le mois de mars et le mois de juillet 1999 ; que si la société HERVE ne peut se prévaloir d'une présence sur le chantier au titre de ce marché M2 pour soutenir qu'elle n'avait pas abandonné le chantier relatif au marché M1, la société LOGEMENT FRANCILIEN ne peut davantage invoquer un abandon subit et unilatéral par l'entreprise de travaux en cours, définissant l'abandon de chantier, fait dont la gravité motive la clause contractuelle prévoyant une résiliation de plein droit ; que la société LOGEMENT FRANCILIEN doit ainsi être déboutée de sa demande tendant à ce que soit constaté une résiliation de plein droit du contrat d'entreprise ; qu'ainsi que le plaide la société HERVE, la résiliation doit être prononcée judiciairement ; que la réalité de cette résiliation n'est pas contestée et est confirmée par la lettre en date du 12 mars 1999 de la société HERVE, répondant à celle de la société LOGEMENT FRANCILIEN du 11 février, par laquelle l'entreprise confirme la rupture contractuelle mais l'attribue non pas à la mise en demeure adressée par le maître de l'ouvrage mais à l'arrêt du chantier ; qu'il a déjà été indiqué que c'est l'entreprise qui a pris l'initiative de cette rupture contractuelle dans des circonstances qui ne la justifiaient pas ; que, tenue par un marché à forfait, la société HERVE ne peut en particulier invoquer une modification complète de l'objet du contrat, pour justifier sa décision unilatérale alors qu'elle devait supporter les aléas du chantier et que l'expert judiciaire, par une appréciation technique des circonstances de fait, a retenu que l'entreprise aurait pu poursuivre l'exécution du contrat puis faire valoir les préjudices subis du fait du sinistre ; qu'en conséquence, la résiliation doit être prononcée aux torts de la société HERVE ; qu'elle a été consommée le 12 mars 1999, date à laquelle la société HERVE a confirmé son refus de poursuivre l'exécution du marché M1 ; que si, plutôt que de dresser un état des travaux exécutés à la date de résiliation conformément à l'article 20.4.1 du CCAG, la société LOGEMENT FRANCILIEN a établi, d'ailleurs unilatéralement, un « procès-verbal de réception » des travaux du marché M1 le 13 août 1999, on ne saurait voir dans ce fait l'expression d'une volonté non équivoque de la part du maître de l'ouvrage de renoncer à se prévaloir d'une résiliation aux torts de l'entreprise générale alors que cette « réception » apparaît principalement destinée à identifier les travaux déjà réalisés avant l'intervention de la société BOUYGUES, repreneur du chantier et, le cas échéant à faire courir les garanties légales ; qu'au demeurant, le caractère unilatéral de cet acte interroge sur sa validité et sa portée au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ; que le prononcé de la résiliation du marché M1 aux torts de la société HERVE justifie que la société HERVE soit condamnée à réparer le préjudice résultant de cette résiliation pour la société LOGEMENT FRANCILIEN ; que l'expert judiciaire a évalué à 4,3 mois le retard de chantier en relation causale directe avec la rupture contractuelle qui a imposé au maître de l'ouvrage de rechercher une nouvelle entreprise ; que, sur la base des motifs retenus ci-dessus pour évaluer les pertes de loyers et frais financiers subis par la société LOGEMENT FRANCILIEN en raison du retard d'exécution de son projet, il convient de fixer ces chefs de préjudice aux sommes de : 156.570,21 euros les pertes de loyers, 25.987 euros, les frais financiers ; que s'il est exact que la société HERVE n'a pas été mise en mesure de vérifier que les prestations commandées à la société BOUYGES BATIMENT correspondaient à celles prévues par le marché M1, les investigations menées par Monsieur de X... DE SANNES suffisent à retenir que le surcoût exposé par la société LOGEMENT du seul fait de la résiliation (soit à prestations égales) s'établit à la somme de 1.486.829 euros (cf page 35 du rapport définitif) ; qu'en conséquence la société HERVE doit être condamnée à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 1.669.386,60 euros en réparation du préjudice subi résultant de la rupture ;
1°/ ALORS QUE la disparition de la cause ou de l'objet d'un contrat entraîne sa caducité ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société HERVE, pour la condamner à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 1.669.386,60 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d'entreprise, sans répondre au moyen opérant de la société HERVE faisant valoir que le contrat était caduc, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, la résiliation n'opère que pour l'avenir de sorte que, même après la résiliation d'un contrat, les parties ont un droit acquis à demander l'application des clauses régissant les conséquences de la fin du contrat ; que, dans ses concluions d'appel, la société HERVE soutenait que son décompte était contractuellement devenu définitif ce qui interdisait au maître d'ouvrage de solliciter une indemnité au titre de la résiliation du contrat (conclusions d'appel de la société HERVE signifiées le 4 mai 2010, p. 29 § B.2.1) ; qu'en retenant, pour condamner la société HERVE à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 1.669.386,60 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d'entreprise, que la résiliation judiciaire devait être prononcée à ses torts d'une part, et que, « dès lors que les dispositions contractuelles ont cessé de régir les relations entre la société LOGEMENT FRANCILIEN et elle-même à compter du 12 mars 1999, le décompte établi le 21 juillet 1999 est susceptible de contestation », d'autre part, quand les clauses dont il était demandé l'application régissaient les conséquences de la fin du contrat en organisant les modalités de contestation du décompte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE, plus subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, pour écarter l'application de la clause prévoyant que « l'ajournement ou l'interruption, fractionné ou continu de plus de 6 mois, du fait du maître de l'ouvrage, peut entraîner résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage », que « si une grande partie des travaux a été arrêtée le 7 juillet 1998, l'exécution du marché a été néanmoins poursuivie par la société HERVE dans une certaine mesure comme en témoignent deux comptes-rendus de chantier établis par la société HERVE elle-même les 27 octobre et 3 novembre 1998 », sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée (conclusions d'appel de la société HERVE, signifiées le 4 mai 2010, p. 39, § 2) si la durée des interruptions fractionnées du chantier n'était pas supérieure à six mois, ce qui pouvait justifier l'application de la clause invoquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ET ALORS QUE, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, pour écarter l'application de la clause prévoyant que « l'ajournement ou l'interruption, fractionné ou continu de plus de 6 mois, du fait du maître de l'ouvrage, peut entraîner résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage », que «l'interruption alléguée du chantier résulte directement et exclusivement du sinistre survenu en cours de travaux et ne peut être imputée au fait, même non fautif, du maître de l'ouvrage », sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée (conclusions d'appel de la société HERVE, signifiées le 4 mai 2010, p. 39, § 7), si le sinistre ayant causé l'interruption du chantier n'était pas dû au fait, même non fautif, du maître d'ouvrage dans la mesure où l'inadaptation du projet à la nature et à la caractéristique du terrain relevait de sa sphère d'intervention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°/ ALORS ENFIN QU'aucun principe du droit privé ne saurait justifier qu'une partie impose à une autre la poursuite d'un contrat lorsque l'objet de celui-ci a été complètement modifié ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour prononcer la résiliation du marché aux torts de la société HERVE, que cette dernière « ne peut invoquer une modification complète de l'objet du contrat pour justifier sa décision unilatérale alors qu'elle devait supporter les aléas du chantier et que l'expert judiciaire, par une appréciation technique des circonstances de fait, a retenu que l'entreprise aurait pu poursuivre l'exécution du contrat puis faire valoir les préjudices subis du fait du sinistre», la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait prononcé au 12 mars 1999 la résiliation du contrat d'entreprise (M1) conclu entre les sociétés LOGEMENT FRANCILIEN et HERVE aux torts de la société HERVE, et débouté la société HERVE de son appel en garantie dirigé contre la société SOL PROGRES, la SMABTP, la MAF, la société BET BOUTANG, le bureau VERITAS et les MMA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation … ; qu'en ce qui concerne la résiliation du marché de l'entreprise générale, la société HERVE a pris l'initiative d'une rupture contractuelle sur le fondement de l'article 20.1.3. de la norme AFNOR NF 03 001 qui dispose que l'ajournement ou l'interruption, fractionnée ou continue, de plus de six mois, du fait du maître de l'ouvrage, peut entraîner résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage ; que l'expert a démontré que si une grande partie des travaux a été arrêtée le 7 juillet 1998, l'exécution du marché a été néanmoins poursuivie par la société HERVE dans une certaine mesure comme en témoignent deux comptes-rendus de chantier établis par la société HERVE elle-même les 27 octobre et 3 novembre 1998, desquels il ressort notamment que la voile V 37 a été réalisé entre ces deux dates ; que, dès lors, la condition de durée de l'interruption des travaux permettant la réalisation du marché n'est pas remplie ; que, de surcroît, l'interruption alléguée du chantier résulte directement et exclusivement du sinistre survenu en cours de travaux et ne peut être imputée au fait, même non fautif, du maître de l'ouvrage ; Que la résiliation du marché devait être prononcée judiciairement, ce qu'a fait le jugement entrepris ; qu'en effet, l'article 20.1.2.1. du CCAG limite la possibilité pour le maître de l'ouvrage de résilier de plein droit le marché aux torts de l'entreprise aux cas d'abandon de chantier et de tromperie grave ;qu'en l'espèce, la société LOGEMENT FRANCILIEN ne peut invoquer un abandon subit et unilatéral par l'entreprise de travaux en cours, répondant à la définition de l'abandon de chantier ; Que cette résiliation judiciaire a été fixée au 12 mars 1999, ce qui correspond à la date d'envoi de la lettre par laquelle la société HERVE a confirmé sa volonté de rupture contractuelle, et a été prononcée aux torts exclusifs de la société HERVE en raison du fait que les conditions posées à l'article 20.1.3. de la norme AFNOR 03 001 n'étaient pas remplies et que cette rupture résultait d'une décision délibérée de la société HERVE que les circonstances de fait n'imposaient pas ; Que le prononcé de la résiliation du marché M1 aux torts de la société HERVE justifie que celle-ci soit condamnée à réparer le préjudice résultant de cette résiliation pour la société LOGEMENT FRANCILIEN ; que le rapport de l'expert est particulièrement précis, motivé et convainquant s'agissant du retard de chantier en relation causale directe avec la rupture contractuelle qui a imposé au maître de l'ouvrage de rechercher une nouvelle entreprise ;que les sommes que l'expert a suggérées dans son rapport définitif au titre des conséquences financières de la résiliation et que les premiers juges ont retenues méritent de ce fait d'être retenues ; que le jugement entrepris a condamné la société HERVE à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme totale de 1.669.386,60 euros en réparation du préjudice éprouvé par la société LOGEMENT FRANCILIEN du fait de la résiliation du marché ; que cette résiliation étant imputable à sa seule faute, la société HERVE a été nécessairement déboutée par le jugement entrepris de ses demandes de garantie dirigées à l'encontre des autres intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs respectifs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 15 janvier 1999, la société HERVE a pris l'initiative de la rupture contractuelle en invoquant l'article 20.1.3. de la norme AFNOR NF 03 001 qui dispose : l'ajournement ou l'interruption fractionné ou continu, de plus de six mois, du fait du maître de l'ouvrage, peut entraîner résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage ; qu'or, il ressort des opérations que si une grande partie des travaux a été arrêtée le 7 juillet 1998, l'exécution du marché a néanmoins été poursuivie par la société HERVE dans une certaine mesure puisque l'expert relève que deux comptes-rendus de chantier ont été établis par la société HERVE les 27 octobre et 3 novembre 1998 desquels il ressort notamment que le voile V 37 a été réalisé entre ces deux dates ; que la société HERVE ne saurait soutenir que les travaux ainsi poursuivis ne consistaient qu'en une participation à la recherche de la cause du sinistre alors que la réalisation de ce voile constitue une exécution du marché M1, que l'entreprise a d'ailleurs considéré comme telle en l'incluant dans le décompte définitif présenté à la fin du mois de juillet 1999 ; que dès lors, la condition de durée de l'interruption des travaux, permettant la réalisation du marché n'était pas avérée ; qu'en outre l'interruption du chantier alléguée résulte directement et exclusivement du sinistre survenu en cours de travaux et ne peut être imputée au fait, même non fautif, du maître de l'ouvrage ; que l'expert relève que le courrier du 15 janvier 1999 n'a été précédé d'aucune tentative de négociation sur une éventuelle redéfinition des conditions du marché M1 et résulte d'une décision délibérée de l'entreprise que les circonstances de fait, certes difficiles, n'imposaient pas ; qu'en conséquence, la société HERVE ne pouvait se prévaloir d'une résiliation du marché le 15 janvier 1999 ; que le 26 janvier 1999, la société LOGEMENT FRANCILIEN a adressé à la société HERVE un courrier recommandé avec accusé de réception contestant la lettre de résiliation du 15 janvier et mettant en demeure l'entreprise de prendre position sur la poursuite du contrat ; que si la société HERVE souligne que cette mise en demeure n'a pas la forme d'un ordre de service tel que défini par le CCAG, il est manifeste que l'interruption effective des travaux à la date considérée et l'impossibilité de les reprendre tant que les travaux confortatifs n'avaient pas été réalisés, empêchaient de fait le maître de l'ouvrage de délivrer un ordre de service ; que le courrier du 26 janvier est en revanche suffisamment clair sur le refus par le maître de l'ouvrage de la rupture conventionnelle invoquée par l'entreprise et demande à celle-ci tout aussi clairement ses intentions sur la poursuite ou non du contrat ; qu'en revanche l'article 20.1.2.1. du CCAG limite la possibilité pour le maître de l'ouvrage de résilier de plein droit le marché aux torts de l'entreprise aux cas d'abandon de chantier ou de tromperie grave ; qu'en l'espèce, lorsque la société LOGEMENT FRANCILIEN a adressé sa mise en demeure, le chantier était totalement arrêté et aucune date n'était encore envisagée pour sa reprise ; que le maître de l'ouvrage et la société HERVE signaient peu après, un marché M2 effectivement exécuté entre le mois de mars et le mois de juillet 1999 ; que si la société HERVE ne peut se prévaloir d'une présence sur le chantier au titre de ce marché M2 pour soutenir qu'elle n'avait pas abandonné le chantier relatif au marché M1, la société LOGEMENT FRANCILIEN ne peut davantage invoquer un abandon subit et unilatéral par l'entreprise de travaux en cours, définissant l'abandon de chantier, fait dont la gravité motive la clause contractuelle prévoyant une résiliation de plein droit ; que la société LOGEMENT FRANCILIEN doit ainsi être déboutée de sa demande tendant à ce que soit constaté une résiliation de plein droit du contrat d'entreprise ; qu'ainsi que le plaide la société HERVE, la résiliation doit être prononcée judiciairement ; que la réalité de cette résiliation n'est pas contestée et est confirmée par la lettre en date du 12 mars 1999 de la société HERVE, répondant à celle de la société LOGEMENT FRANCILIEN du 11 février, par laquelle l'entreprise confirme la rupture contractuelle mais l'attribue non pas à la mise en demeure adressée par le maître de l'ouvrage mais à l'arrêt du chantier ; qu'il a déjà été indiqué que c'est l'entreprise qui a pris l'initiative de cette rupture contractuelle dans des circonstances qui ne la justifiaient pas ; que, tenue par un marché à forfait, la société HERVE ne peut en particulier invoquer une modification complète de l'objet du contrat, pour justifier sa décision unilatérale alors qu'elle devait supporter les aléas du chantier et que l'expert judiciaire, par une appréciation technique des circonstances de fait, a retenu que l'entreprise aurait pu poursuivre l'exécution du contrat puis faire valoir les préjudices subis du fait du sinistre ; qu'en conséquence, la résiliation doit être prononcée aux torts de la société HERVE ; qu'elle a été consommée le 12 mars 1999, date à laquelle la société HERVE a confirmé son refus de poursuivre l'exécution du marché M1 ; que si, plutôt que de dresser un état des travaux exécutés à la date de résiliation conformément à l'article 20.4.1 du CCAG, la société LOGEMENT FRANCILIEN a établi, d'ailleurs unilatéralement, un « procès-verbal de réception » des travaux du marché M1 le 13 août 1999, on ne saurait voir dans ce fait l'expression d'une volonté non équivoque de la part du maître de l'ouvrage de renoncer à se prévaloir d'une résiliation aux torts de l'entreprise générale alors que cette « réception » apparaît principalement destinée à identifier les travaux déjà réalisés avant l'intervention de la société BOUYGUES, repreneur du chantier et, le cas échéant à faire courir les garanties légales ; qu'au demeurant, le caractère unilatéral de cet acte interroge sur sa validité et sa portée au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ; que le prononcé de la résiliation du marché M1 aux torts de la société HERVE justifie que la société HERVE soit condamnée à réparer le préjudice résultant de cette résiliation pour la société LOGEMENT FRANCILIEN ; que l'expert judiciaire a évalué à 4,3 mois le retard de chantier en relation causale directe avec la rupture contractuelle qui a imposé au maître de l'ouvrage de rechercher une nouvelle entreprise ; que, sur la base des motifs retenus ci-dessus pour évaluer les pertes de loyers et frais financiers subis par la société LOGEMENT FRANCILIEN en raison du retard d'exécution de son projet, il convient de fixer ces chefs de préjudice aux sommes de : 156.570,21 euros les pertes de loyers, 25.987 euros, les frais financiers ; que s'il est exact que la société HERVE n'a pas été mise en mesure de vérifier que les prestations commandées à la société BOUYGES BATIMENT correspondaient à celles prévues par le marché M1, les investigations menées par Monsieur de X... DE SANNES suffisent à retenir que le surcoût exposé par la société LOGEMENT du seul fait de la résiliation (soit à prestations égales) s'établit à la somme de 1.486.829 euros (cf page 35 du rapport définitif) ; qu'en conséquence la société HERVE doit être condamnée à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 1.669.386,60 euros en réparation du préjudice subi résultant de la rupture ; que cette condamnation étant imputable à la seule faute de la société HERVE dans la rupture du contrat la liant à la société LOGEMENT FRANCILIEN, l'entreprise générale doit être déboutée de ses demandes de garantie dirigées contre les autres intervenants à l'opération de construction et à leurs assureurs ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des deux premiers moyens de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué dans le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24647
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-24647


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24647
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