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06/09/2011 | FRANCE | N°10-21244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-21244


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mai 2010), qu'en 2001, Mme X... a confié à la société Diffusion stockage application (DSA) la réfection des peintures intérieures et des peintures de façades de sa maison ; que des désordres sont apparus après réalisation des travaux ; qu'après expertise, Mme X... a assigné la société DSA en réparation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société DSA à payer la somme de 13

059, 71 euros et celle de 3 266, 44 euros à titre de dommages-intérêts à Mme X...,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mai 2010), qu'en 2001, Mme X... a confié à la société Diffusion stockage application (DSA) la réfection des peintures intérieures et des peintures de façades de sa maison ; que des désordres sont apparus après réalisation des travaux ; qu'après expertise, Mme X... a assigné la société DSA en réparation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société DSA à payer la somme de 13 059, 71 euros et celle de 3 266, 44 euros à titre de dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient que la société DSA conteste l'allocation de ces sommes dans leur principe mais nullement dans leurs montants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux conseils pour la société Diffusion stockage application
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le rapport d'expertise de Monsieur Y... était nul « sauf en ses constatations », dit que l'action en garantie de Madame X... n'était pas prescrite, déclaré la société DIFFUSION STOCKAGE APPLICATION (DSA) entièrement responsable des dommages causés à l'immeuble de Madame X..., condamné la société DSA à payer à Madame X... les sommes de 13. 059, 71 € à titre de dommages-intérêts pour les désordres affectant les façades et 3. 266, 44 € à titre de dommages-intérêts pour les désordres affectant les peintures intérieures, et débouté la société DSA de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « (…) sur l'annulation du rapport d'expertise :
« attendu que la SARL DIFFUSION STOCKAGE APPLICATION (DSA) sollicite de la Cour qu'elle constate que le rapport de Monsieur Y... est nul et de nul effet, faute de respect du principe de la contradiction ;
« qu'elle prétend n'avoir pu être présente lors du seul accedit organisé par l'expert, alors que son représentant avait pris le soin de le prévenir de son retard ;
« qu'elle ajoute que l'expert a fondé ses conclusions sur des documents qui lui ont été remis par le conseil de l'intimée et dont elle n'a pas eu communication préalable, qu'en outre il n'a pas déposé de pré-rapport et a outrepassé sa mission ;
« que l'intimée conclut au rejet de cette demande et à la confirmation du jugement ;
« attendu qu'il ressort de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés que l'expert, Monsieur Y... se devait avant de déposer son rapport, communiquer le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qui était laissé à sa discrétion, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le rapport définitif ayant été rédigé et communiqué aux parties immédiatement après la tenue d'un accedit unique ;
« que l'expertise réalisée sans respecter cette obligation mise à la charge de l'expert afin de satisfaire au principe de la contradiction, doit être annulée ;
« que toutefois aux termes de l'article 176 du code de procédure civile, la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité ;
« que dans la mesure où la SARL DSA qui reconnaît avoir reçu la convocation pour l'accedit du 11 juillet 2006 à 8 heures 30, ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a avisé l'expert ou son secrétariat de son retard, pas plus que de son arrivée sur les lieux, il y a lieu de considérer que cette nullité n'affecte pas les constatations de l'expert qui sont conformes de surcroît à sa mission, mais seulement ses conclusions sur l'origine des dommages et le chiffrage du préjudice subi par Madame X... ;
« qu'en conséquence il y a lieu de constater la nullité du rapport d'expertise de Monsieur Y... dans cette mesure et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
« sur la recevabilité de l'action de Madame X... « attendu que la SARL, DSA soutient à l'appui de son appel que l'action dirigée contre elle est prescrite dès lors que le devis préalable accepté et signé par Madame X... ne fait aucune mention ou référence à une imperméabilisation des façades, les travaux litigieux portant uniquement sur la réfection de la peinture intérieure et extérieure relevant de la garantie biennale prescrite au jour de l'assignation en référé le 24 mars 2006 ;
« mais attendu qu'il ressort des devis et factures correspondantes produites aux débats qu'outre le décapage, le lessivage et l'application d'une couche de fixateur de fond, les travaux sur les murs extérieurs comprenaient également l'application d'une peinture ISOFLEX granité 700g/ m2 que sa fiche technique reproduite in extenso par Monsieur Y... au cours de ses constatations définit comme étant un " revêtement semi-épais destiné au traitement des façades et à la rénovation des crépis plastiques et hydrauliques ainsi que des systèmes d'imperméabilité " ;
« que si Monsieur A... estime que les dommages aux peintures des murs et plafonds du séjour, du mur sud de la cage d'escalier et des murs d'une chambre situé au premier étage trouvent leur origine dans des infiltrations résultant d'un défaut d'étanchéité de l'enduit de façade antérieur à l'intervention de la SARL DSA, il ressort clairement des pièces versées aux débats que les travaux ainsi décrits consistaient précisément à opérer une réfection de cette étanchéité défectueuse ;
« que la SARL DSA est d'autant plus mal fondée à estimer que les désordres ne lui sont en aucun cas imputables mais relèvent uniquement de la responsabilité du constructeur de la maison, qu'elle a accepté les travaux de réfection dont s'agit sans réserve, ni mise en garde préalable de Madame X... ;
« qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les travaux litigieux relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
« qu'en conséquence le jugement qui a estimé que la SARL DSA était mal fondée à soutenir n'avoir procédé qu'à des travaux de réfection de peintures soumis a garantie biennale et dit que faction en garantie de Madame X... n'était pas prescrite sera confirmé de ce chef ;
« sur le montant des travaux de reprise « attendu que Madame X... sollicite l'allocation de la somme de 13 059, 72 euros correspondant au montant des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations par façade et celle de 3 266, 44 euros pour remédier aux dommages des peintures des plafonds et des murs intérieurs ;
« que la SARL DSA conteste l'allocation de ces sommes dans leur principe mais nullement dans leurs montants ;
« qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la SARL DSA à payer les dites sommes à Madame X... en précisant qu'elles seront indexées sur l'indice BTOI du coût de la construction entre le jour de l'assignation et le jour du paiement effectif (…) »,
ALORS QUE 1°), sont entachées de nullité les constatations de l'expert qui reposent sur des pièces produites par une partie et non communiquées à l'autre ; qu'en annulant le rapport d'expertise « sauf en ses constatations », sans rechercher si ces constatations reposaient sur des pièces communiquées par Madame X... et qui n'avaient pas été portées à la connaissance de la société DSA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celleci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en allouant à Madame X... les sommes de 13. 059, 72 € et 3. 266, 44 € à titre de dommages-intérêts, aux seuls motifs que la société DSA n'avait pas contesté les montants des préjudices allégués, quand cette absence de contestation ne permettait pas d'établir le bien fondé des prétentions indemnitaires de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21244
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-21244


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21244
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