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06/09/2011 | FRANCE | N°10-21088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-21088


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la Socotec, les Mutuelles du Mans, la société AGF IART, venant aux droits de la CAMAT, la société AGF IART, Mme Véronique Z...et M. Alain A..., liquidateurs de la société ICS assurances, et la société Somesys ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de Mme B..., de M. Y...et de la société Generali réunis, ci-après

annexés :
Attendu que M. X..., la MAF, Mme B..., M. Y...et leur assureu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la Socotec, les Mutuelles du Mans, la société AGF IART, venant aux droits de la CAMAT, la société AGF IART, Mme Véronique Z...et M. Alain A..., liquidateurs de la société ICS assurances, et la société Somesys ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de Mme B..., de M. Y...et de la société Generali réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X..., la MAF, Mme B..., M. Y...et leur assureur ne sont pas recevables à critiquer une disposition rejetant les prétentions d'une autre partie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dès lors qu'elle faisait droit à l'appel de M. B..., la demande de réformation du jugement rectificatif en ce qu'il prononçait condamnation de la société Axa France IARD était désormais sans intérêt, la cour d'appel a, par une motivation suffisante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France IARD qui n'est qu'éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X...et la MAF aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...et la Mutuelle des architectes français.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires contre Monsieur B... et son assureur, la compagnie AXA France,
Aux motifs que « la réception des travaux de la 1ère tranche est intervenue en mars 1983, celle des travaux de la 2ème tranche en juillet 1983 et celle des travaux de la 3ème tranche en avril mai 1984. Il résulte des actes de la procédure que l'assignation en référé en désignation d'expert a été délivrée à la requête du Syndicat des Copropriétaires par acte d'huissier du 19 février 1993, qu'elle visait notamment « une défaillance du système de distribution d'eau chaude de telle sorte qu'une corrosion importante rend l'eau non potable après chauffage », et que le juge des référés a ordonné une expertise par ordonnance du 31 mars 1993. Mais cette assignation en désignation d'expert délivrée à la requête du Syndicat des Copropriétaires ne vise pas Monsieur Jean B... et n'a donc pu interrompre la prescription à son égard. C'est à la requête de Monsieur Pierre X..., architecte, que Monsieur B... a été assigné par acte d'huissier délivré le 10 janvier 1994 devant le juge des référés pour que l'ordonnance de référé rendue le 31 mars 1993 lui soit déclarée opposable. Mais cette citation en justice n'a pas été signifiée à la requête du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE à Monsieur Jean B.... L'ordonnance de référé déclarant l'expertise commune à ce dernier n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard du Syndicat des Copropriétaires partie à la procédure initiale mais qui n'était pas partie à l'ordonnance rendue ultérieurement à la requête d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires a saisi le Tribunal par une assignation délivrée par actes des 24-25 et 29 janvier 2001 qui ne vise pas Monsieur B... ; Celui-ci a été appelé en garantie par Monsieur X...par assignation du 25 mars 2002. Il résulte de ces constatations qu'à défaut d'acte interruptif à l'égard de Monsieur Jean B..., de la prescription dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux par le Syndicat des Copropriétaires, ses demandes de condamnation in solidum à réparer les désordres affectant le système de distribution d'eau chaude est irrecevable en raison de la prescription opposée. L'appel cantonné de Monsieur Jean B... est donc bien fondé et, par voie de conséquence, sa demande pour être garanti des condamnations prononcées par son assureur AXA, est sans objet, aucune demande de condamnation n'étant par ailleurs formée contre lui par une autre partie » (arrêt p. 21 et 22),
Alors que, d'une part, le recours entre constructeurs est de nature quasi-délictuelle, et sa recevabilité ne dépend pas de la recevabilité de l'action du maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, M. X...a fait assigner M. B... le 10 janvier 1994 pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables, demande qui a été accueillie par ordonnance du 19 janvier suivant, et l'a appelé en garantie dans la procédure au fond par acte du 25 mars 2002 ; qu'en se bornant à décider que l'action du syndicat contre M. B... était irrecevable, sans rechercher si le recours en garantie de M. X...contre M. B... était recevable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, M. X...et la MAF, qui avaient appelé en garantie M. B... devant le tribunal, ont demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait retenu une part de responsabilité à l'encontre de M. B... et procédé à un partage de responsabilité entre M. B..., M. X...et Mme B..., après avoir rappelé qu'ils avaient mis en cause M. B... dans le délai décennal ; qu'en décidant qu'aucune demande de condamnation n'était formée par une autre partie contre M. B..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, et en toute hypothèse, les ordonnances de référé rendant communes à d'autres parties les opérations d'expertise ordonnées en référé ont un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la réception des travaux est intervenue entre mars 1983 et avril-mai 1984, que par acte du 19 février 1993, le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé la désignation d'un expert, que le juge des référés a ordonné une expertise le 31 mars 1993, et que M. X...a, par acte du 10 janvier 1994, demandé que ces opérations d'expertise soient déclarées communes à M. B... ; que par ordonnance du 19 janvier 1994, cette demande a été accueillie, interrompant le délai de prescription de l'action du syndicat contre M. B... ; qu'en déclarant prescrites les demandes de condamnation de M. B... et de son assureur présentées par le syndicat, sans rechercher la date à laquelle ces demandes avaient été présentées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 20 juin 2005 en supprimant la mention finale selon laquelle la compagnie AXA FRANCE IARD était assureur de Monsieur Jean B...,
Aux motifs que « le jugement prononcé le 14 décembre 2004 a, notamment, condamné in solidum Monsieur Jean B... et " la Compagnie AXA " sans autre précision. Par requête déposée le 10 février 2005, " la Société AXA GLOBAL RISK, désormais AXA CORPORATE, venant aux droits d'UNI EUROPE " (co-assureur de la Société SOMESYS), a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la désignation des parties dans l'entête du jugement du 14 décembre 2004 et du dispositif du jugement. Le Tribunal a statué par le jugement rectificatif cité plus haut, prononcé le 20 juin 2005, dont la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société AXA COURTAGE a relevé appel en sollicitant sa réformation en ce qu'il la condamne in solidum avec Monsieur B... dont elle conteste être l'assureur. La Cour faisant droit à l'appel cantonné de Monsieur Jean B..., la demande de réformation du jugement rectificatif en ce qu'il prononce condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD est désormais sans intérêt. Par contre, le jugement rectificatif doit être confirmé en ce qu'il a rectifié le jugement du 14 décembre 2004 quant à la désignation des parties et leur représentation sauf à supprimer la mention finale " assureur de Monsieur Jean Antoine B... " » (arrêt p. 23),
Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait précisé que la compagnie AXA FRANCE IARD était l'assureur de M. B..., sans aucunement justifier sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y..., Mme B... et la société Generali assurances IARD.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action d'un syndicat de copropriétaires contre l'entrepreneur chargé du lot isolation thermique-plomberie-sanitaire (M. B...), déclaré en première instance solidairement responsable avec l'architecte (M. X...) et l'installateur du système de production d'eau chaude sanitaire et son assureur (Mme B..., M. Y...et la compagnie GENERALI, les exposants) des défaillances dudit système, et d'avoir en conséquence mis hors de cause l'un des trois codébiteurs solidaires ;
AUX MOTIFS QUE la réception des travaux de la première tranche était intervenue en mars 1983, celle des travaux de la deuxième tranche en juillet 1983 et celle des travaux de la troisième tranche en avril-mai 1984 ; qu'il résultait des actes de la procédure que l'assignation en référé en désignation d'expert avait été délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires par acte d'huissier du 19 février 1993, qu'elle visait notamment « une défaillance du système de distribution d'eau chaude de telle sorte qu'une corrosion importante rendait l'eau non potable après chauffage » et que le juge des référés avait ordonné une expertise par ordonnance du 31 mars 1993 ; que cependant cette assignation en désignation d'expert délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires ne visait pas M. B... et n'avait donc pu interrompre la prescription à son égard ; que c'était à la requête de M. X..., architecte, que M. B... avait été assigné par acte d'huissier délivré le 10 janvier 1994 devant le juge des référés pour que l'ordonnance de référé rendue le 31 mars 1993 lui fût déclarée opposable ; que cette citation n'avait cependant pas été signifiée à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRAND LARGE à M. B... ; que l'ordonnance de référé déclarant l'expertise commune à ce dernier n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard du syndicat des copropriétaires, partie à la procédure initiale mais pas à l'ordonnance rendue ultérieurement à la requête d'une autre partie ; que le syndicat des copropriétaires avait saisi le tribunal par une assignation délivrée par acte des 24-25 et 29 janvier 2001 qui ne visait pas M. B... ; que celui-ci avait été appelé en garantie par M. X...par assignation du 25 mars 2002 ; qu'il résultait de ces constatations qu'à défaut d'acte interruptif, à l'égard de M. B..., de la prescription dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux par le syndicat des copropriétaires, ses demandes de condamnation in solidum à réparer les désordres affectant le système de distribution d'eau chaude étaient irrecevables en raison de la prescription opposée ; que l'appel cantonné de M. B... était donc bien fondé et, par voie de conséquence, sa demande, pour être garanti des condamnation prononcées par son assureur AXA, était sans objet, aucune demande de condamnation n'étant par ailleurs formée contre lui par une autre partie ;
ALORS QUE, d'une part, le recours entre constructeurs est de nature délictuelle et sa recevabilité n'est pas subordonnée à celle de l'action du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, l'architecte avait fait assigner le 10 janvier 1994 l'entrepreneur de plomberie pour que les opérations d'expertise lui soient opposables, demande accueillie le 19 janvier suivant, puis l'avait assigné en garantie dans la procédure au fond le 25 mars 2002 ; qu'en déclarant que l'action du syndicat des copropriétaires était irrecevable comme prescrite sans rechercher si le recours de l'architecte était recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les écritures des parties s'imposent au juge ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucune demande de condamnation n'était formée contre l'entrepreneur de plomberie par une autre partie, quand, dans leurs conclusions (notifiées le 9 novembre 2009, p. 4, alinéa 2, et p. 5, alinéa 3), les exposants sollicitaient la confirmation du jugement ayant condamné cet entrepreneur et, partant, du partage de responsabilité mettant à sa charge 50 % de la réparation des désordres affectant le système de distribution d'eau chaude, la cour d'appel a dénaturé ces écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, les ordonnances de référé rendant communes à d'autres parties les opérations d'expertise sont des décisions judiciaires apportant une modification à la mission de l'expert et ont dès lors un effet interruptif à l'égard de toutes les parties ; qu'en l'espèce, la réception des travaux était intervenue entre mars 1983 et avril 1984, le 19 février 1993 le syndicat des copropriétaires avait sollicité en référé la désignation d'un expert, une expertise avait été ordonnée le 31 mars suivant, l'architecte avait demandé le 10 janvier 1994 que cette mesure fût déclarée commune à l'entrepreneur de plomberie, cette demande, accueillie le 19 janvier suivant, avait interrompu le délai d'action du syndicat contre ce dernier au bénéfice de toutes les parties à la procédure d'expertise ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre l'entrepreneur de plomberie, sans rechercher la date à laquelle ces demandes avaient été formées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2270 et 1792-4-1 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement rectificatif d'erreur matérielle prononcé le 20 juin 2005 en ce qu'il a rectifié le dispositif du jugement prononcé le 14 décembre 2004 quant à la désignation de l'assureur condamné in solidum avec Monsieur Jean B..., D'AVOIR, statuant à nouveau, constaté que, du fait de l'infirmation du jugement prononcé le 14 décembre 2004 en ce qu'il avait prononcé condamnation de Monsieur Jean B..., l'appel de la Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société AXA COURTAGE à l'encontre de cette disposition du jugement rectificatif est sans objet ;
AUX MOTIFS, sur l'appel par la Société AXA FRANCE IARD du jugement rectificatif prononcé le 20 juin 2005, QUE le jugement prononcé le 14 décembre 2004 a, notamment, condamné in solidum Monsieur Jean B... et « la compagnie AXA » sans autre précision ; que par requête déposée le 10 février 2005 « la Société AXA GLOBAL RISK, désormais AXA CORPORATE, venant aux droits d'UNI EUROPE » (co-assureur de la Société SOMESYS), a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la désignation des parties dans l'entête du jugement du 14 décembre 2004 et du dispositif du jugement ; que le Tribunal a statué par le jugement rectificatif cité plus haut, prononcé le 20 juin 2005, dont la Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Société AXA COURTAGE, a relevé appel en sollicitant sa réformation en ce qu'il l'avait condamné in solidum avec Monsieur B... dont elle contestait être l'assureur ; que la Cour d'Appel faisant droit à l'appel cantonné de Monsieur Jean B..., la demande de réformation du jugement rectificatif en ce qu'il prononçait condamnation de la Société AXA FRANCE IARD est désormais sans intérêts ; que par contre le jugement rectificatif doit être confirmé en ce qu'il a rectifié le jugement du 14 décembre 2004 quant à la désignation des parties et leur représentation sauf à supprimer la mention finale « assureur de Monsieur Jean-Antoine B... » ;
ALORS QUE l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et que l'intérêt d'un partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel ; qu'en déclarant sans intérêt la demande de la Société AXA FRANCE IARD de réformation du jugement rectificatif du 21 juin 2005 qui avait retenu sa qualité d'assureur de Monsieur B..., pour cette raison que la responsabilité de ce dernier n'était pas engagée, quand la Société AXA FRANCE IARD avait au jour de son appel intérêt à faire juger, conformément à sa demande, qu'elle n'avait pas la qualité d'assureur de Monsieur B..., la Cour d'Appel a violé les articles 31 et 546 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21088
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-21088


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21088
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