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06/09/2011 | FRANCE | N°10-17674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-17674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 février 2006, pourvoi n° U 04-12.223), que le 10 septembre 1999, les société Sedep et Promodib ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la première chargeait la seconde de l'assister pour la négociation et l'obtention de marchés de traitement des déchets au Gabon ; que le 15 décembre 1999, la société Sedep a notifié la résil

iation du contrat ; que la société Promodib a contesté la validité de cette r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 février 2006, pourvoi n° U 04-12.223), que le 10 septembre 1999, les société Sedep et Promodib ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la première chargeait la seconde de l'assister pour la négociation et l'obtention de marchés de traitement des déchets au Gabon ; que le 15 décembre 1999, la société Sedep a notifié la résiliation du contrat ; que la société Promodib a contesté la validité de cette résiliation et a assigné la société Sedep pour la voir condamner à lui payer le montant de la rémunération stipulée au contrat outre des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la société Promodib fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'honoraires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter la société Promodib de sa demande d'honoraires, l'arrêt retient que si deux versions différentes de l'article 7 du protocole d'accord existent, l'une ne subordonnant le paiement de la première tranche d'honoraires qu'à la signature d'un marché ou d'une concession, sans référence aux financements, et l'autre exigeant les deux conditions cumulativement, il reste que ces deux versions sont revêtues du paraphe du représentant de Promodib, que celle-ci ne discute pas la validité de la seconde version de l'article 7, et qu'il convient donc de faire application de cette seconde version ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle disposition légale ou stipulation conventionnelle justifiait d'écarter la première version de l'article 7 au profit de sa seconde version, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en présence de stipulations conventionnelles ambiguës ou contradictoires, le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes ; que pour débouter la société Promodib de sa demande d'honoraires, l'arrêt retient que si deux versions différentes de l'article 7 du protocole d'accord existent, l'une ne subordonnant le paiement de la première tranche d'honoraires qu'à la signature d'un marché ou d'une concession, sans référence aux financements, et l'autre exigeant les deux conditions cumulativement, il reste que ces deux versions sont revêtues du paraphe du représentant de Promodib, que celle-ci ne discute pas la validité de la seconde version de l'article 7, et qu'il convient donc de faire application de cette seconde version ; qu'en décidant ainsi, cependant que la société Sedep ne contestait pas également que la première version de l'article 7 du protocole était revêtue du paraphe de son représentant légal, et qu'elle ne discutait pas davantage la validité de cette première version, la cour d'appel qui n'a pas recherché, eu égard à l'ambiguïté résultant de la double rédaction contradictoire d'une telle clause, la commune intention des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que pour débouter la société Promodib de sa demande d'honoraires, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas que la seconde condition relative à la mise en place des financements serait accomplie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en place des financements ayant relevé de la seule initiative de la société Sedep, sans qu'aucun contrôle n'ait pu être opéré par la société Promodib, la condition posée n'était pas ainsi purement potestative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté la discordance entre deux rédactions de l'article 7 du contrat, relève que la société Promodib a, par l'intermédiaire de son représentant, revêtu de son paraphe la version subordonnant le versement des honoraires à la signature d'un contrat de marché ou de concession et à la mise en place de financements et n'en a pas contesté la validité ; qu'il relève encore que le financement de la construction des unités de traitement des ordures ménagères devait être assuré par des bailleurs de fonds privés et celui du traitement des ordures par l'établissement d'une taxe communale par la ville de Libreville ; que faisant application des articles 1156 et 1162 du code civil, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par la troisième branche, a retenu que la version la plus contraignante pour la société Promodib devait recevoir application et que, cette dernière ne rapportant pas la preuve de la mise en place des financements, devait être déboutée de sa demande en paiement d'honoraires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promodib aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sedep la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Promodib
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Promodib de sa demande d'honoraires ;
AUX MOTIFS QU'il est définitivement jugé que la résiliation notifiée par Sedep est irrégulière et que le contrat a couru jusqu'au 10 septembre 2001 ; que restent donc en débat la question de la rémunération due par Sedep à Promodib et celle du préjudice invoqué par cette dernière par suite de la résiliation anticipée du contrat ; que sur la rémunération, l'article 7 du contrat est ainsi rédigé : « Promodib recevra de Sedep une rémunération hors taxes de deux pour cent (2%) du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par Sedep ou son groupe au Gabon. Le règlement des honoraires s'effectuera, pour chaque contrat, de la façon suivante : - 50% des honoraires, calculés sur le montant du marché initial, à la signature du contrat du marché ou de concession, et à la mise en place des financements, - 30% de ces mêmes honoraires, à la moitié du calendrier prévisionnel de réalisation, - 20% de ces honoraires, à la réception des travaux par le client ou par Sedep, ainsi que la totalité des honoraires relatifs aux avenants intervenus en cours de réalisation. Sedep prendra en charge, après accord préalable écrit, la rémunération de tous les intervenants nécessaires à la conclusion et réalisation des contrats. La liste des intervenants et de leurs honoraires, ainsi que le calendrier de règlement, feront l'objet d'avenants au présent protocole, opération par opération » ; que si deux versions différentes de cette clause existent, la première ne subordonnant le paiement de la première tranche d'honoraires qu'à la signature d'un marché ou d'une concession, sans référence aux financements, alors que la seconde exige les deux conditions cumulativement, il reste que ces deux versions, produites par Sedep – qui explique que c'est sur l'insistance de son représentant qu'une seconde version a été rédigée et signée par les deux parties – sont revêtues du paraphe du représentant de Promodib, qui, bien qu'elle revendique l'application de la seconde version non contraignante, ne le conteste pas et ne discute pas la validité de la seconde, reproduite ciavant ; qu'il suit de là qu'il appartient à Promodib, qui réclame 228.674,53 € - correspondant à 50% de 2% du chiffre d'affaires de 150 milliards de francs CFA (soit 22.867.453 €) obtenu par Sedep – de démontrer que les conditions sont réalisées ; qu'en ce qui concerne la première condition, il est constant que la République Gabonaise et la ville de Libreville ont conclu avec la Sedep, le 9 février 2000, une convention de concession d'une durée de trente ans par laquelle la ville de Libreville a confié à la Sedep la réalisation (construction d'unités de traitement des ordures ménagères par méthanisation et mise en service d'un centre d'enfouissement technique pour accueillir les déchets non traitables), la gestion et l'exploitation du programme de traitement des ordures ménagères de la ville, en contrepartie d'une redevance de traitement de 18.000 francs CFA HT par tonne d'ordures ménagères, la redevance prévue pour la première année étant fixée à 2,7 milliards de FCFA ; que l'article 46 de la convention stipulait qu'elle était subordonnée à la réalisation de la condition suspensive de « l'obtention d'un engagement des bailleurs de fonds pour le financement du programme de traitement » et que, au cas où cette condition ne serait pas accomplie dans les deux ans et à défaut d'accord écrit des parties en vue de proroger ce délai, la convention serait considérée comme nulle et non avenue ; qu'en outre, l'article 33 prévoyait que, dans un délai de trois mois suivant la signature, Sedep constituerait une société anonyme de droit gabonais dénommée Sovog (société de valorisation des ordures du Gabon) qui se substituerait à elle pour l'application de la convention et qui reprendrait tous les engagements de Sedep qu'elle prévoit ; que c'est à tort que Sedep prétend que, faute de mise en place d'un financement dans les deux ans et faute d'accord écrit pour proroger le délai, cette convention serait devenue caduque ; qu'en effet, le 13 février 2002, le ministre chargé de l'économie de la République Gabonaise a informé son dirigeant que, l'Etat gabonais souhaitant toujours réaliser le centre d'enfouissement prévu dans la convention de concession du 2 février 2000, le délai d'entrée en vigueur de la convention était prorogé d'une année, soit jusqu'au 9 février 2003, « ce délai (devant) être mis à profit par les parties pour négocier un avenant complétant ou précisant certaines dispositions de la convention de concession, notamment en ce qui concerne la nature des déchets à traiter, l'organisation de la collecte et le régime fiscal » ; que, si aucun document n'établit l'accord écrit de Sedep pour cette prorogation, cet accord n'en a pas moins été donné puisque les négociations se sont poursuivies comme annoncé et que, par un acte enregistré à Libreville le 26 juillet 2002, la Sovog – qui avait été constituée le 9 juin 2000 avec comme président-directeur général, M. X..., dirigeant de Sedep – a, comme il était prévu à l'article 33 précité, conclu avec la République du Gabon et la ville de Libreville une « convention de concession pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de Libreville », d'une durée de trente ans, par laquelle la ville de Libreville lui a confié la réalisation, la gestion et l'exploitation du programme de collecte, de traitement et de valorisation par divers procédés (centre d'enfouissement technique, stérilisation, méthanisation) des ordures de la ville, en contrepartie d'une redevance annuelle, pour le seul traitement des déchets, de 2,7 milliards de francs CFA HT ; que la première condition est donc réalisée ; qu'en revanche, en ce qui concerne la condition relative à la mise en place des financements, Promodib ne démontre pas qu'elle serait accomplie, qu'il s'agisse de ceux à obtenir par Sedep de bailleurs de fonds privés pour financer la construction des unités de traitement, aucun document relatif à un tel financement n'étant versé aux débats et aucun moyen n'étant articulé à cet égard par Promodib, ou de la mise en place, à partir de 2003, d'une taxe communale pour financer le traitement des ordures, prévue à l'article 28 de la convention du 26 juillet 2002, comme invoqué par Sedep ; qu'en effet, le compte administratif de la ville de Libreville pour l'année 2004 n'en comporte pas, contrairement à ce que soutient Promodib, seules figurant à ce compte une taxe pour la « gestion de la décharge publique », laquelle continue à être exploitée dès lors que l'usine de traitement n'a pu être réalisée, faute de mise en place des financements, ainsi que l'explique le maire de Libreville dans un courrier du 20 juillet 2007, et une subvention de l'Etat de 3,6 milliards de francs CFA, dont le montant correspond à celui contractuellement mis à la charge de l'Etat pour la collecte des ordures, laquelle n'entre pas dans le champ du « protocole d'accord » du 10 septembre 1999 qui ne vise que les marchés de traitement ; qu'il résulte de ce qui précède que Promodib ne justifie pas avoir droit à la rémunération prévue et doit être déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter la société Promodib de sa demande d'honoraires, l'arrêt retient que si deux versions différentes de l'article 7 du protocole d'accord existent, l'une ne subordonnant le paiement de la première tranche d'honoraires qu'à la signature d'un marché ou d'une concession, sans référence aux financements, et l'autre exigeant les deux conditions cumulativement, il reste que ces deux versions sont revêtues du paraphe du représentant de Promodib, que celle-ci ne discute pas la validité de la seconde version de l'article 7, et qu'il convient donc de faire application de cette seconde version ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle disposition légale ou stipulation conventionnelle justifiait d'écarter la première version de l'article 7 au profit de sa seconde version, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, encore, QU 'en présence de stipulations conventionnelles ambigües ou contradictoires, le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes ; que pour débouter la société Promodib de sa demande d'honoraires, l'arrêt retient que si deux versions différentes de l'article 7 du protocole d'accord existent, l'une ne subordonnant le paiement de la première tranche d'honoraires qu'à la signature d'un marché ou d'une concession, sans référence aux financements, et l'autre exigeant les deux conditions cumulativement, il reste que ces deux versions sont revêtues du paraphe du représentant de Promodib, que celle-ci ne discute pas la validité de la seconde version de l'article 7, et qu'il convient donc de faire application de cette seconde version ; qu'en décidant ainsi, cependant que la société Sedep ne contestait pas également que la première version de l'article 7 du protocole était revêtue du paraphe de son représentant légal, et qu'elle ne discutait pas davantage la validité de cette première version, la cour d'appel qui n'a pas recherché, eu égard à l'ambigüité résultant de la double rédaction contradictoire d'une telle clause, la commune intention des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que pour débouter la société Promodib de sa demande d'honoraires, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas que la seconde condition relative à la mise en place des financements serait accomplie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en place des financements ayant relevé de la seule initiative de la société Sedep, sans qu'aucun contrôle n'ait pu être opéré par la société Promodib, la condition posée n'était pas ainsi purement potestative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1170 et 1174 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Promodib de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation anticipée de la convention du 10 septembre 1999 ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le préjudice économique invoqué par Promodib, cette dernière réclame une indemnité de 50.000 € en réparation de la perte économique « considérable » qu'elle a subie du fait de son engagement exclusif auprès de Sedep pendant presque six mois pour collecter des informations, assurer la promotion de Sedep, la mettre en relation avec les autorités gabonaises en charge du dossier et lui permettre de conclure la convention de concession ; que, toutefois, cet investissement avait vocation, compte tenu des stipulations contractuelles, à trouver sa contrepartie dans la rémunération convenue et, de toute façon, ce préjudice ne résulte pas de la rupture anticipée du contrat ; que ce chef de demande doit être rejeté ;
ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que pour débouter la société Promodib de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation anticipée du protocole d'accord, l'arrêt retient que cette société réclame une indemnité de 50.000 € en réparation de la perte économique qu'elle a subie du fait de son engagement exclusif auprès de la société Sedep pendant six mois ; qu'en décidant ainsi, cependant que dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 avril 2009, la société Promodib réclamait réparation également du préjudice subi du fait des conditions vexatoires dans lesquelles est intervenue la rupture anticipée du protocole, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17674
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-17674


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17674
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