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06/09/2011 | FRANCE | N°10-17428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-17428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2010), que la société Repol Groupe TBI (la société Repol) a commandé à la société Pillard la fourniture et l'installation d'une chaufferie avec combustible méthanol, pour les besoins de l'exploitation de son usine de fabrication de polyols polyester à partir de la transformation de bouteilles d'eau minérale usagées en plastique; que les parties étaient convenues qu'aucune indemnisation à quelque titre que ce soit ne p

ourrait être mise à la charge de la société Pillard et de ses assureurs po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2010), que la société Repol Groupe TBI (la société Repol) a commandé à la société Pillard la fourniture et l'installation d'une chaufferie avec combustible méthanol, pour les besoins de l'exploitation de son usine de fabrication de polyols polyester à partir de la transformation de bouteilles d'eau minérale usagées en plastique; que les parties étaient convenues qu'aucune indemnisation à quelque titre que ce soit ne pourrait être mise à la charge de la société Pillard et de ses assureurs pour des dommages immatériels et (ou) indirects, tels qu'une perte de production ou un manque à gagner ; qu'un début d'incendie s'est déclaré le lendemain de l'installation de la chaufferie, réceptionnée sans réserves, nécessitant son retour en usine ; que de nouveaux dysfonctionnements étant apparus, en dépit de plusieurs réglages effectués par la société Pillard, la pompe d'alimentation de la chaudière a été remplacée par une pompe neuve; qu'un mois plus tard, le 25 octobre 2000, le brûleur de la chaudière a explosé, interrompant la production de l'usine ; qu'après avoir agi en indemnisation de ses dommages matériels contre la société Pillard, la société Repol l'a assignée en réparation de ses dommages "immatériels" ; que la société Repol ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, M. X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire, est intervenu à la procédure d'appel ;
Attendu que la société Repol et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit jugé que la société Pillard devait l'indemniser de ses dommages immatériels et qui sont consécutifs au sinistre survenu le 25 octobre 2000, d'autre part, à ce que la société Pillard soit déclarée entièrement responsable de ce sinistre et, enfin, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 2 162 885 euros en réparation de ses préjudices immatériels, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde, qui a pour effet d'écarter l'application d'une clause exclusive ou limitative de responsabilité, doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur; que la conjonction des fautes des auteurs du dommage dans la réalisation de celui-ci n'interdit pas aux juges du fond d'apprécier la gravité respective des fautes commises; qu'il en résulte que la faute de la victime, quand bien même elle aurait contribué à la réalisation du dommage, n'est pas de nature à retirer à la faute commise par le débiteur son caractère de faute lourde; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l'existence ne relevaient pas de l'extrême gravité traduisant son inaptitude à l'exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Repol ayant développé et fait breveter un procédé spécifique sur la combustion du méthanol n'avait pas confié l'entretien de la chaudière à un exploitant qualifié, nonobstant sa particularité, et avait procédé au remplacement de la pompe le 25 septembre 2000 hors la présence de la société Pillard qui n'était elle-même investie d'aucune mission d'entretien, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des fautes qu'auraient commises la société Repol pour retenir que les fautes commises par la société Pillard ne constituaient pas des fautes lourdes, a violé les dispositions de l'article 1150 du code civil ;
2°/ que la faute lourde, qui a pour effet d'écarter l'application d'une clause exclusive ou limitative de responsabilité, est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l'existence ne relevaient pas de l'extrême gravité traduisant son inaptitude à l'exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Pillard avait commis des fautes qui ne répondaient pas à la définition de la faute lourde retenue par la cour de cassation, sans énoncer en quoi les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l'existence ne caractérisaient pas des comportements d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude de la société Pillard à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'elle avait acceptée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la faute lourde, qui a pour effet d'écarter l'application d'une clause exclusive ou limitative de responsabilité, est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en énonçant, pour débouter la société Repol de ses demandes, que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l'existence ne relevaient pas de l'extrême gravité traduisant son inaptitude à l'exécution du contrat, quand les fautes commises par la société Pillard dont elle relevait l'existence consistaient en un défaut affectant la conception de la chaufferie, tenant à l'absence d'intégration de systèmes de contrôle, et en la modification des réglages de la chaufferie, modification qui était inappropriée dès lors qu'une nouvelle pompe d'alimentation était alors commandée et que son installation nécessitait la reprise des réglages, et quand, dès lors qu'elles consistaient en des imprudences et négligences grossières et emportaient un danger important pour les personnes et pour les biens, ces fautes constituaient des comportements d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude de la société Pillard à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'elle avait acceptée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1150 du code civil ;
4°/ que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; qu'il en résulte que l'installateur d'une chaufferie est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher que cette chaufferie présente un danger pour les personnes ou pour les biens ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l'existence, tenant à un défaut affectant la conception de la chaufferie et à la réalisation de réglages de la chaufferie inappropriés, ne relevaient pas de l'extrême gravité traduisant son inaptitude à l'exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Pillard n'était investie d'aucune mission d'entretien, quand elle relevait que la société Pillard s'était vue confier par la société Repol la mission d'installer la chaufferie litigieuse et quand il en résultait que la société Pillard était tenue, même si elle n'était investie d'aucune mission d'entretien, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher que cette chaufferie présente un danger pour les personnes ou pour les biens et, donc, de procéder aux réglages de la chaufferie de nature à éviter qu'elle ne présente un danger pour les personnes ou pour les biens, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1787 du code civil et de l'article L. 221-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1150 du code civil ;
5°/ qu'en énonçant, pour retenir que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l'existence ne relevaient pas de l'extrême gravité traduisant son inaptitude à l'exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Pillard n'était investie d'aucune mission d'entretien, quand les fautes commises par la société Pillard dont elle relevait l'existence consistaient en un défaut affectant la conception de la chaufferie et en la réalisation de réglages de la chaufferie inappropriés et ne relevaient en conséquence pas de l'entretien de la chaufferie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions des articles 1134 et 1150 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que seule une faute lourde peut mettre en échec la clause de non-garantie figurant dans l'acte de confirmation de commande, l'arrêt relève, à la lumière d'un rapport d'expertise, que deux manquements sont imputables à la société Pillard, l'un tenant à l'absence de système de contrôle intégré destiné à sécuriser le brûleur et l'autre à la réalisation de réglages sur un système devant être modifié lors de l'installation de la nouvelle pompe en commande ; qu'il constate ensuite que la société Pillard n'était investie d'aucune mission d'entretien, que la société Repol n'a pas confié cette mission à un exploitant qualifié nonobstant la particularité du système liée au procédé de combustion du méthanol qu'elle a fait breveter et qu'elle a procédé au remplacement de la pompe hors la présence de la société Pillard, ce dont il résultait que celle-ci n'avait pas été associée aux choix de la société Repol concernant le suivi de l'installation litigieuse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la conjonction de négligences imputables aux deux parties, la cour d'appel, qui n'en a pas déduit que la faute lourde de la société Pillard s'en trouvait exclue, a pu retenir que les manquements de cette société, dont elle n'a pas relevé le caractère grossier et l'incidence sur la sécurité des personnes ou des biens, ne relevaient pas de l'extrême gravité traduisant son inaptitude à l'exécution du contrat de fourniture et installation de chaufferie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Repol aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Repol et M. X..., ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Repol et M. Georges-André X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Repol, de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société Fives Pillard devait indemniser la société Repol des dommages immatériels qu'elle a subis et qui sont consécutifs au sinistre survenu le 25 octobre 2000, tendant à ce que la société Fives Pillard soit déclarée entièrement responsable de ce sinistre et tendant à ce que la société Fives Pillard soit condamnée à payer à la société Repol la somme de 2 162 885 euros en réparation de ses préjudices immatériels ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la société Repol groupe Tbi a mis en oeuvre un brevet de fabrication de polyols polyester à partir de la transformation de bouteilles d'eau minérale usagées en matière plastique. Elle a édifié pour ce faire une usine située à Issoire et a commandé le 2- avril 1999 à la société Pillard la fourniture et l'installation d'une chaufferie avec combustible méthanol moyennant le prix de 270 264, 67 euros ttc. / … La clause de non-garantie des dommages immatériels et/ou indirects figurant à la confirmation de commande du 12 mai 1999 n'est pas contestée et les parties admettent que seule une faute lourde peut la tenir pour non écrite. la preuve de son existence, qui incombe à la société Pillard, ne résulte pas de l'arrêt précédemment rendu le 14 novembre 2006 dans la mesure où la Cour statuant sur la seule imputabilité du préjudice matériel direct et son montant n'avait pas à envisager l'existence d'une faute lourde (et ne l'a pas fait) pour asseoir la responsabilité de la société Pillard dans les termes de l'article 1147 du code civil et ce quand bien même la société Repol lui a consacré des développements dans le corps de ses conclusions. / Les manquements et insuffisances de la société Pillard retenus par la Cour, à la lumière du rapport de l'expert Y..., concernent tant la conception que l'entretien puisque le méthanol n'étant pas un carburant " classique ", la société Pillard se devait de sécuriser le brûleur en intégrant des systèmes de contrôle et n'aurait pas dû en modifier les réglages en août 2000 alors qu'une nouvelle pompe était en commande et que son installation nécessitait la reprise des réglages. / Cependant, la société Repol ayant développé et fait breveter un procès spécifique sur la combustion du méthanol n'a pas confié l'entretien de la chaudière à un exploitant qualifié, nonobstant sa particularité, et a procédé au remplacement de la pompe le 25 septembre 2000 hors la présence de la société Pillard qui n'était elle-même investie d'aucune mission d'entretien. / Au regard de ces circonstances, le Tribunal a justement considéré que les manquements de la société Pilard ne relevaient pas de l'extrême gravité traduisant son inaptitude à l'exécution du contrat. / Le jugement est confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 3 ; p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il n'est pas contesté par la société Repol groupe Tbi que la clause prévoyant " qu'aucune indemnisation à quelque titre que ce soit ne pourra être mise à la charge de Pillard et de ses assureurs pour des dommages immatériels et/ou indirects, tels que perte de production ou manque à gagner " prévue dans la lettre du 12 mai 2009 constitue une stipulation contractuelle liant les parties ; / attendu que la faute lourde suppose une erreur, une négligence impardonnable ; qu'elle est définie par la cour de cassation comme la négligence d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle ; / attendu qu'en l'espèce, la société Pillard a commis des fautes qui ne répondent pas à la définition de la cour de cassation ; / attendu que la société Repol groupe Tbi a développé et fait breveter un process spécifique sur la combustion du méthanol ; qu'elle n'a pas jugé bon de faire appel à un tiers spécialisé dans ce type de carburant» (cf., jugement entrepris, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE, de première part, la faute lourde, qui a pour effet d'écarter l'application d'une clause exclusive ou limitative de responsabilité, doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que la conjonction des fautes des auteurs du dommage dans la réalisation de celui-ci n'interdit pas aux juges du fond d'apprécier la gravité respective des fautes commises ; qu'il en résulte que la faute de la victime, quand bien même elle aurait contribué à la réalisation du dommage, n'est pas de nature à retirer à la faute commise par le débiteur son caractère de faute lourde ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les fautes commises par la société Fives Pillard dont elle constatait l'existence ne relevaient pas de l'extrême gravité traduisant son inaptitude à l'exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Repol ayant développé et fait breveter un procédé spécifique sur la combustion du méthanol n'avait pas confié l'entretien de la chaudière à un exploitant qualifié, nonobstant sa particularité, et avait procédé au remplacement de la pompe le 25 septembre 2000 hors la présence de la société Pillard qui n'était elle-même investie d'aucune mission d'entretien, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des fautes qu'auraient commises la société Repol pour retenir que les fautes commises par la société Fives Pillard ne constituaient pas des fautes lourdes, a violé les dispositions de l'article 1150 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, la faute lourde, qui a pour effet d'écarter l'application d'une clause exclusive ou limitative de responsabilité, est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les fautes commises par la société Fives Pillard dont elle constatait l'existence ne relevaient pas de l'extrême gravité traduisant son inaptitude à l'exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Pillard avait commis des fautes qui ne répondaient pas à la définition de la faute lourde retenue par la cour de cassation, sans énoncer en quoi les fautes commises par la société Fives Pillard dont elle constatait l'existence ne caractérisaient pas des comportements d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude de la société Fives Pillard à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'elle avait acceptée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, la faute lourde, qui a pour effet d'écarter l'application d'une clause exclusive ou limitative de responsabilité, est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en énonçant, pour débouter la société Repol de ses demandes, que les fautes commises par la société Fives Pillard dont elle constatait l'existence ne relevaient pas de l'extrême gravité traduisant son inaptitude à l'exécution du contrat, quand les fautes commises par la société Fives Pillard dont elle relevait l'existence consistaient en un défaut affectant la conception de la chaufferie, tenant à l'absence d'intégration de systèmes de contrôle, et en la modification des réglages de la chaufferie, modification qui était inappropriée dès lors qu'une nouvelle pompe d'alimentation était alors commandée et que son installation nécessitait la reprise des réglages, et quand, dès lors qu'elles consistaient en des imprudences et négligences grossières et emportaient un danger important pour les personnes et pour les biens, ces fautes constituaient des comportements d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude de la société Fives Pillard à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'elle avait acceptée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1150 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; qu'il en résulte que l'installateur d'une chaufferie est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher que cette chaufferie présente un danger pour les personnes ou pour les biens ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que les fautes commises par la société Fives Pillard dont elle constatait l'existence, tenant à un défaut affectant la conception de la chaufferie et à la réalisation de réglages de la chaufferie inappropriés, ne relevaient pas de l'extrême gravité traduisant son inaptitude à l'exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Fives Pillard n'était investie d'aucune mission d'entretien, quand elle relevait que la société Fives Pillard s'était vue confier par la société Repol la mission d'installer la chaufferie litigieuse et quand il en résultait que la société Fives Pillard était tenue, même si elle n'était investie d'aucune mission d'entretien, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher que cette chaufferie présente un danger pour les personnes ou pour les biens et, donc, de procéder aux réglages de la chaufferie de nature à éviter qu'elle ne présente un danger pour les personnes ou pour les biens, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1787 du code civil et de l'article L. 221-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1150 du code civil ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, en énonçant, pour retenir que les fautes commises par la société Fives Pillard dont elle constatait l'existence ne relevaient pas de l'extrême gravité traduisant son inaptitude à l'exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Fives Pillard n'était investie d'aucune mission d'entretien, quand les fautes commises par la société Fives Pillard dont elle relevait l'existence consistaient en un défaut affectant la conception de la chaufferie et en la réalisation de réglages de la chaufferie inappropriés et ne relevaient en conséquence pas de l'entretien de la chaufferie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions des articles 1134 et 1150 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17428
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-17428


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17428
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