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06/09/2011 | FRANCE | N°10-17271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-17271


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'au moment de la cession, le 19 décembre 2000, le vendeur avait été reconnu débiteur de charges pour les exercices 1993 à 1999, que la société Foncia Vieux Port, syndic désigné dans l'acte de vente sur énonciation du vendeur, était titulaire d'un mandat de gestion en vertu d'une décision d'assemblée générale du 14 mars 2000, valable le 3 janvier 2001, que si la

résidence E avait constitué un syndicat secondaire, ni la répartition des charges,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'au moment de la cession, le 19 décembre 2000, le vendeur avait été reconnu débiteur de charges pour les exercices 1993 à 1999, que la société Foncia Vieux Port, syndic désigné dans l'acte de vente sur énonciation du vendeur, était titulaire d'un mandat de gestion en vertu d'une décision d'assemblée générale du 14 mars 2000, valable le 3 janvier 2001, que si la résidence E avait constitué un syndicat secondaire, ni la répartition des charges, ni le règlement de copropriété n'avaient été modifiés et que la scission du bâtiment E dont le principe avait été décidé ne pouvait être effective qu'à ces deux conditions, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, en a exactement déduit que les charges de copropriété étaient dues au syndicat principal et a légalement justifié sa décision en retenant qu'il ne pouvait pas être reproché au notaire de ne pas avoir vérifié l'éventuelle absence de qualité à agir du syndic, que l'opposition formée par la société Foncia Vieux Port était régulière et justifiée au fond et que le notaire avait agi conformément aux droits des parties ;

Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que les contestations de M. X... et de la société Carre Saumaty relatives aux charges reposaient sur la fiction d'une autonomie totale entre le syndicat des bâtiments A à D et la copropriété du bâtiment E, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'autorité de chose jugée attachée à la demande d'expertise, qui, en prononçant une condamnation au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble dénommé Résidence Saumaty, n'a violé ni l'article 4, ni les articles 31 et 32 du code de procédure civile et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refusé d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Carre Saumaty aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Carre Saumaty et les condamne, in solidum, à payer à la société Foncia Vieux Port somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Carre Saumaty.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée tant à l'encontre de la SCP Z..., qu'à l'encontre de la Société FONCIA VIEUX PORT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par son appel Gilbert X... demande à la Cour de juger de l'opposition par exploit du 3 janvier 2001 par FONCIA VIEUX PORT syndic des immeubles ABCD adressée à Maître Z...l'a été sans qualité, cette société n'étant pas syndic de l'immeuble E et que Maître Z...doit être condamné par sa faute d'en avoir tenu compte in solidum avec la société FONCIA VIEUX PORT à lui payer 5 832, 20 euros en réparation de son préjudice financier ; qu'au moment de la cession de divers lots du bâtiment E le 19 décembre 2000 par Gilbert X... à la SCI CARRE SAUMATY, le vendeur a été reconnu débiteur de charges de copropriété pour les exercices 1993 à 1999 à hauteur de 34. 867, 68 euros à la date du 7 décembre 2000 suivant décompte établi par Maître Y... expert judiciaire, selon arrêts rendus les 28 octobre 2005 et 19 octobre 2006 ; que ces charges de copropriété état dues au syndicat principal (ABCDE) représenté par la société FONCIA VIEUX PORT, titulaire d'un mandat général suivant assemblée générale du 14 mars 2000, valable le 3 janvier 2001, le syndic avait l'obligation légale de procéder au recouvrement des charges, y compris par voie d'opposition ; que si Gilbert X... a pu être considéré comme le nouveau syndic du bâtiment E par Maître Z...à partir de l'assemblée générale tenue le 18 septembre 2000, il n'en demeure qu'en qualité de vendeur débiteur de charges de copropriété, il ne peut contester la régularité et la pertinence de l'opposition que Gilbert X... es qualité se serait bien gardé de faire à sa place, étant en conflit permanent par les montants des charges qui lui étaient réclamés par le syndicat principal, dont la dissolution était subordonnée à l'établissement du nouveau règlement de copropriété, lequel n'était pas l'objet d'une résolution distincte lors de l'assemblée générale du 14 mars 2000, mais simplement d'un « notat pour information » prévoyant les modalités du nouveau tableau de répartition, sans vote spécifique à la majorité requise ; que l'opposition était régulière et justifiée au fond, fut-ce partiellement et que Monsieur Gilbert X... sera débouté de son appel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE SAUMATY sur le prix de vente de l'immeuble vendu le 19 décembre 2000 a été faite par voie d'exploit d'huissier régulièrement signifié ; que le syndic opposant, la société FONCIA VIEUX PORT, était le syndic désigné en la page 36 de l'acte de vente sur énonciation du vendeur et en conséquence il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir vérifié l'éventuelle absence de qualité à agir dudit syndic ; qu'en présence d'un opposition, le notaire n'est pas tenu de vérifier l'existence et le montant de la créance invoquée et il est au contraire tenu de bloquer les fonds sur la foi de l'acte, dès lors que celui-ci est régulier en la forme ; force est de constater au demeurant que cette opposition visait des charges de copropriété imputables à Monsieur X... pour les années 1993 à 2000 et que le principe d'une créance de l'opposant a été judiciairement constaté par jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 12 novembre 2001 puis par arrêt de la Cour d'Appel en date du 28 octobre 2005 ; qu'il apparaît en conséquence que l'office notarial Z...a agi conformément aux droits des parties en exécutant l'opposition qui lui a été délivrée et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X... de l'intégralité des demandes formées contre cette partie » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE, EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : la société FONCIA VIEUX FORT figure dans l'acte de vente en date du 19 décembre 2000 en qualité de syndic de l'immeuble vendu ; par arrêt de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE en date du 28 octobre 2005 devenu définitif, la société FONCIA VIEUX PORT agissant ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAUMATY a été déclarée recevable et bien fondée à réclamer à Monsieur X... la somme de 10. 755, 01 euros au titre des charges impayées ; qu'il apparaît en conséquence que le bien fondé en son principe de l'opposition pour non paiement de charge par la société FONCIA VIEUX PORT a été déjà reconnu judiciairement et qu'en conséquence cette opposition ne peut être considérée comme fautive ou vexatoire, le fait que la créance soit par la suite partiellement diminuée dans le cadre d'une instance judiciaire étant sans effet sur ce point ; qu'il convient en outre de relever que dans sa décision, la Cour a expressément indiqué qu'il n'existait aucune décision d'assemblée générale ou judiciaire relative à une nouvelle répartition des charges et a tout aussi explicitement rappelé que par arrêt en date du 22 octobre 1996 elle avait débouté Monsieur X... de sa demande de retrait de l'immeuble E ; qu'il apparaît dès lors que le point de savoir si l'assemblée générale en date du 14 mars 2000 vaut scission du bâtiment E a été lui aussi tranché, ce qui ôte au débat actuel toute pertinence ; qu'afin d'éviter ou de tenter d'éviter une nouvelle procédure ou un appel sur ce point, il convient d'observer qu'en toute hypothèse l'assemblée générait du 5 avril 2001, a décide le principe de la scission du bâtiment E et non la scission elle-même ; pour que cette scission soit effective, il eût fallu notamment qu'un nouveau règlement de copropriété soit crée et que la répartition des charges soit décidée ; Monsieur X... n'apporte sur ce point aucun document et il résulte au contraire des pièces du dossier que si une Association Foncière Urbaine a été créée pour gérer les espaces communs, la modification du règlement de copropriété, elle, n'a jamais été adoptée et publiée ; il apparaît en conséquence que jusqu'au jour de l'arrêt de la Cour d'appel, il n'est pas contesté que la résidence E avait constitue un syndicat secondaire mais il n'est nullement établi que cet ensemble immobilier avait constitué un syndicat de copropriété distinct du syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAUMATY : que la société FONCIA VIEUX PORT prouvant ainsi la-régularité et le bien fondé de son opposition, Monsieur X... sera débouté de sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle » ;

ALORS QUE, premièrement, l'existence du syndicat secondaire, doté de la personnalité morale, prend date du jour de l'assemblée générale décidant de sa création ; que de ce jour, seul le syndicat secondaire, représenté par son syndic, peut agir à l'encontre des copropriétaires, relevant du syndicat secondaire, à l'effet de recouvrer les charges afférentes aux parties communes et relevant du syndicat secondaire ; qu'en décidant le contraire pour considérer que le syndicat principal représenté par son syndic, à l'exclusion du syndicat secondaire représenté par son propre syndic, pouvait agir en recouvrement, les juges du fond ont violé les articles 27 et 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que les charges en cause soient nées antérieurement à la création du syndicat secondaire, cette circonstance importe peu ; qu'en effet, c'est au syndicat secondaire, dès lors que les charges sont afférentes aux parties communes qu'il gère, qu'il incombe de procéder au recouvrement ; que de ce point de vue l'arrêt a été rendu en violation de l'article 28 de la loi n° 65- 557du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, troisièmement, les effets attachés à la création du syndicat secondaire se produisent, sans qu'il y ait lieu à dissolution du syndicat principal ; qu'en retenant une analyse contraire, les juges du fond ont violé l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, lorsqu'il reçoit une opposition, le notaire a l'obligation de s'assurer que l'opposition émane d'une personne ayant qualité pour y procéder ; qu'à supposer que les motifs contraires du jugement aient été adoptés par les juges du second degré, l'arrêt ne peut dès lors échapper à la censure pour violation de l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formé tant à l'encontre de la SCP Z..., qu'à l'encontre de la Société FONCIA VIEUX PORT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par son appel Gilbert X... demande à la Cour de juger de l'opposition par exploit du 3 janvier 2001 par FONCIA VIEUX PORT syndic des immeubles ABCD adressée à Maître Z...l'a été sans qualité, cette société n'étant pas syndic de l'immeuble E et que Maître Z...doit être condamné par sa faute d'en avoir tenu compte in solidum avec la société FONCIA VIEUX PORT à lui payer 5 832, 20 euros en réparation de son préjudice financier ; qu'au moment de la cession de divers lots du bâtiment E le 19 décembre 2000 par Gilbert X... à la SCI CARRE SAUMATY, le vendeur a été reconnu débiteur de charges de copropriété pour les exercices 1993 à 1999 à hauteur de 34. 867, 68 euros à la date du 7 décembre 2000 suivant décompte établi par Maître Y... expert judiciaire, selon arrêts rendus les 28 octobre 2005 et 19 octobre 2006 ; que ces charges de copropriété état dues au syndicat principal (ABCDE) représenté par la société FONCIA VIEUX PORT, titulaire d'un mandat général suivant assemblée générale du 14 mars 2000, valable le 3 janvier 2001, le syndic avait l'obligation légale de procéder au recouvrement des charges, y compris par voie d'opposition ; que si Gilbert X... a pu être considéré comme le nouveau syndic du bâtiment E par Maître Z...à partir de l'assemblée générale tenue le 18 septembre 2000, il n'en demeure qu'en qualité de vendeur débiteur de charges de copropriété, il ne peut contester la régularité et la pertinence de l'opposition que Gilbert X... es qualité se serait bien gardé de faire à sa place, étant en conflit permanent par les montants des charges qui lui étaient réclamés par le syndicat principal, dont la dissolution était subordonnée à l'établissement du nouveau règlement de copropriété, lequel n'était pas l'objet d'une résolution distincte lors de l'assemblée générale du 14 mars 2000, mais simplement d'une « note pour information » prévoyant les modalités du nouveau tableau de répartition, sans vote spécifique à la majorité requise ; que l'opposition était régulière et justifiée au fond, fut-ce partiellement et que Monsieur Gilbert X... sera débouté de son appel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE SAUMATY sur le prix de vente de l'immeuble vendu le 19 décembre 2000 a été faite par voie d'exploit d'huissier régulièrement signifié ; que le syndic opposant, la société FONCIA VIEUX PORT, était le syndic désigné en la page 36 de l'acte de vente sur énonciation du vendeur et en conséquence il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir vérifié l'éventuelle absence de qualité à agir dudit syndic ; qu'en présence d'un opposition, le notaire n'est pas tenu de vérifier l'existence et le montant de la créance invoquée et il est au contraire tenu de bloquer les fonds sur la foi de l'acte, dès lors que celui-ci est régulier en la forme ; force est de constater au demeurant que cette opposition visait des charges de copropriété imputables à Monsieur X... pour les années 1993 à 2000 et que le principe d'une créance de l'opposant a été judiciairement constaté par jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 12 novembre 2001 puis par arrêt de la Cour d'Appel en date du 28 octobre 2005 ; qu'il apparaît en conséquence que l'office notarial Z...a agi conformément aux droits des parties en exécutant l'opposition qui lui a été délivrée et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X... de l'intégralité des demandes formées contre cette partie » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE, EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : la société FONCIA VIEUX FORT figure dans l'acte de vente en date du 19 décembre 2000 en qualité de syndic de l'immeuble vendu ; par arrêt de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE en date du 28 octobre 2005 devenu définitif, la société FONCIA VIEUX PORT agissant ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAUMATY a été déclarée recevable et bien fondée à réclamer à Monsieur X... la somme de 10. 755, 01 euros au titre des charges impayées ; qu'il apparaît en conséquence que le bien fondé en son principe de l'opposition pour non paiement de charge par la société FONCIA VIEUX PORT a été déjà reconnu judiciairement et qu'en conséquence cette opposition ne peut être considérée comme fautive ou vexatoire, le fait que la créance soit par la suite partiellement diminuée dans le cadre d'une instance judiciaire étant sans effet sur ce point ; qu'il convient en outre de relever que dans sa décision, la Cour a expressément indiqué qu'il n'existait aucune décision d'assemblée générale ou judiciaire relative à une nouvelle répartition des charges et a tout aussi explicitement rappelé que par arrêt en date du 22 octobre 1996 elle avait débouté Monsieur X... de sa demande de retrait de l'immeuble E ; qu'il apparaît dès lors que le point de savoir si l'assemblée générale en date du 14 mars 2000 vaut scission du bâtiment E a été lui aussi tranché, ce qui ôte au débat actuel toute pertinence ; qu'afin d'éviter ou de tenter d'éviter une nouvelle procédure ou un appel sur ce point, il convient d'observer qu'en toute hypothèse l'assemblée générait du 5 avril 2001, a décide le principe de la scission du bâtiment E et non la scission elle-même ; pour que cette scission soit effective, il eût fallu notamment qu'un nouveau règlement de copropriété soit crée et que la répartition des charges soit décidée ; Monsieur X... n'apporte sur ce point aucun document et il résulte au contraire des pièces du dossier que si une Association Foncière Urbaine a été créée pour gérer les espaces communs, la modification du règlement de copropriété, elle, n'a jamais été adoptée et publiée ; il apparaît en conséquence que jusqu'au jour de l'arrêt de la Cour d'appel, il n'est pas contesté que la résidence E avait constitue un syndicat secondaire mais il n'est nullement établi que cet ensemble immobilier avait constitué un syndicat de copropriété distinct du syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAUMATY : que la société FONCIA VIEUX PORT prouvant ainsi la-régularité et le bien fondé de son opposition, Monsieur X... sera débouté de sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle » ;

ALORS QUE, premièrement : l'existence du syndicat secondaire, doté de la personnalité morale, prend date du jour de l'assemblée générale décidant de sa création ; que de ce jour, seul le syndicat secondaire, représenté par son syndic peut agir à l'encontre des copropriétaires, relevant du syndicat secondaire, à l'effet de recouvrer les charges afférentes aux parties communes et relevant du syndicat secondaire ; qu'en décidant le contraire pour considérer que le syndicat principal représenté par son syndic, à l'exclusion du syndicat secondaire représenté par son propre syndic, pouvait agir en recouvrement, les juges du fond ont violé l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que les charges en cause, soient nées antérieurement à la création du syndicat secondaire, cette circonstance importe peu ; qu'en effet, c'est au syndicat secondaire, dès lors que les charges sont afférentes aux parties communes qu'il gère, qu'il incombe de procéder au recouvrement ; que de ce point de vue l'arrêt a été rendu en violation de l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, troisièmement, les effets attachés à la création du syndicat secondaire se produisent, sans qu'il y ait lieu à dissolution du syndicat principal, qu'en retenant une analyse contraire, les juges du fond ont violé l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, il importait peu, quant à la régularité de l'opposition, que la société FONCIA VIEUX PORT, ait été mentionnée comme syndic de la copropriété dans l'acte de vente ; que cette circonstance ne pouvait restituer au syndic une qualité dont il était dépourvu ; que de ce point de vue également les juges du fond ont violé l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné à paiement, la SCI CARRE SAUMATY, à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble dénommé RESIDENCE SAUMATY, une somme au titre d'arriérés de charges ; ensemble rejeté la demande de la SCI CARRE SAUMATY visant à l'annulation d'une facture et au remboursement d'une somme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par son appel, la SCI CARRE SAUMATY demande à la Cour de déclarer nulle pour défaut d'objet la facture de 13. 630 euros et de débouter le syndicat des immeubles ABCD ainsi que la société FONCIA VIEUX PORT de sa demande reconventionnelle ; que cette somme correspond à un prorata de provisions sur charges du 19 décembre 2000 au 30 septembre 2001, à hauteur de 13. 603 euros, appelées conformément à la délibération d'assemblée générale du 14 mars 2000 autorisant à l'unanimité le syndic à procéder : aux appels provisionnels trimestriels d'avance jusqu'à la prochaine assemblée générale, tenue le 5 avril 2001 ; que la SCI CARRE SAUMATY ne peut obtenir la nullité des assemblées générales susvisées autrement qu'en suivant la procédure de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, étant observé que l'adoption du budget prévisionnel étant voté à l'unanimité en 2000, aucun recours n'était possible ; que l'opposition pratiquée le 30 juin 2005 lors de la cession par la SCI CARRE SAUMATY de ses lots était donc justifiée à hauteur du reliquat dû par les copropriétaire et que sa condamnation en deniers et quittances sera confirmée ; que la SCI CARRE SAUMATY réclame le remboursement de la somme de 790 euros au titre du trop perçu suivant l'exploit du 7 juin 2005 ; que dans la mesure où la somme de 2. 129 euros a été affectée aux charges impayées pour la période antérieure au 30 septembre 2000, la SCI CARRE SAUMATY devait bien, en outre jusqu'au 30 mai 2005 1. 446, 19 euros pour les 47 parkings dépendants de l'immeuble ABCD, de sorte qu'il n'apparaît aucun paiement indu susceptible de répétition » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il « a été rappelé plus haut, l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 28 octobre 2005 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, a constaté l'absence de décision d'assemblée générale ou judiciaire permettant de constater que le syndicat secondaire du bâtiment B s'était constitué à cette date en syndicat de copropriété autonome du syndicat de l'immeuble RESIDENCE SAUMATY ; aucune pièce versée par Monsieur X... et la société civile immobilière CARRE SAUMATY ne permet de remettre en cause cette constatation judiciaire ; qu'il apparaît dès lors que le syndicat des copropriétaire de la RESIDENCE SAUMATY est fondé à réclamer le paiement des charges au prorata des millièmes pour le bâtiment E ; de même les charges de chauffage doivent être réparties en fonction de l'utilisation par chaque lot, observation étant faite que comme le rappelle la société DALKIA, c'est bien la chaufferie des bâtiments A à D qui alimente en eau chaude, le bâtiment E pendant la période hivernale ; les contestations de la Société Civile Immobilière CARRE SAUMATY reposant sur la fiction d'une autonomie totale entre le syndicat des bâtiments A à D et la copropriété du bâtiment E, elle apparaissent en conséquence intégralement non fondées » ;

ALORS QUE, premièrement, seul le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SAUMATY, bâtiments A, B, C, D a figuré à la procédure ; qu'il résulte du dispositif du jugement, éclairé par les motifs et repris par l'arrêt attaqué, que la condamnation a été prononcée au profit du syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAUMATY, comme couvrant l'ensemble des bâtiments (A, B, C, D, E) ; qu'en prononçant une condamnation au profit d'une personne qui n'était pas partie à la procédure, les juges du fond ont violé les articles 4, 31 et 32 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en prononçant une condamnation au profit d'un syndicat de copropriétaires autre que le syndicat secondaire – bâtiment E – sans chercher, si du fait de la création de ce syndicat secondaire, seul le syndicat secondaire représenté par son syndic pouvait agir en paiement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'IL a refusé d'examiner le bien fondé de la demande visant à des déterminations des charges relatives à l'eau chaude sanitaire, pour la période de 1989 à 2005 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « subsidiairement Gilbert X... et la SCI CARRE SAUMATY demandent une mesure d'instruction pour exclure les facture d'eau chaude sanitaire dont ne bénéficie pas l'immeuble E (bureaux) et pour appliquer la répartition contractuelle des postes P1, P2, P3 entre les immeubles ABCE, gérés par FONCIA VIEUX PORT et le syndicat de l'immeuble E géré par Monsieur Gilbert X... syndic du 1er février 1989 au 30 mai 2005 ; que dans la mesure où les relevé de charge on été établis conformément au rapport d'expertise judiciaire homologué par jugement du 12 novembre 2001, confirmé par l'arrêt du 28 octobre 2005, cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée et se révèle dénuée d'intérêt légitime, aucune prétention n'était émise ni contre Gilbert X... depuis le 1er octobre 2001, ni contre la SCI CARRE SAUMATY en dehors de la somme de 13. 603 euros ci-dessus examinée » ;

ALORS QUE premièrement, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que si le juge, à l'occasion de la précédente procédure, s'est prononcé dans son dispositif, sur la demande faisant l'objet de la seconde instance ; que l'autorité de chose jugée s'agissant des charges afférentes à la fourniture d'eau chaude, sanitaire, ne pouvait être opposée sur le fondement du jugement du 12 novembre 2001 et de l'arrêt du 28 octobre 2005 qu'à une condition : que ces décisions fussent prononcées dans leur dispositif, sur les sommes dues au titre de la fourniture d'eau chaude sanitaire ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de chose jugée au seul motif que la copropriété avait calculé les charges conformément aux critères de répartition mis en oeuvre par le jugement du 12 novembre 2001 et par l'arrêt du 28 octobre 2005, fondant ainsi l'exception de juger sur les motifs de la présente décision, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile, et 1351 du Code civil ;

ALORS QUE deuxièmement et en tout cas il n'a pas été constaté que les décisions précédentes, qu'il s'agisse de la décision du 12 novembre 2001 ou de l'arrêt du 28 octobre 2005 fussent prononcées, dans leur dispositif, sur les critères de répartition des charges ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17271
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-17271


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17271
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