LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joints les pourvois n°s D 10-17.224 et Z 10-18.232 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 10-17.224, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturer les conclusions de la société Allianz ni violer l'article 4 du code de procédure civile, que celle-ci ne précisait pas en quoi les écritures du syndicat des copropriétaires, des époux X... et des consorts Y... signifiées le 5 janvier 2010, jour de l'ordonnance de clôture, nécessitaient une réplique par rapport aux conclusions antérieures de ces parties du 12 décembre 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 10-18.232, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que c'est la prolifération de la mérule liée à divers facteurs qui avait occasionné l'effondrement du plancher/plafond entre le deuxième et le premier étage de l'immeuble, que les photographies du "sapiteur" confirmaient la dégradation avancée des lambourdes par segmentation cubique liée à la mérule, à un stade qualifié de très avancé compromettant la solidité du plancher et que le dégât des eaux survenu le 6 avril 2006 dans la salle de bains de l'appartement des époux X... et provenant de l'obstruction d'une canalisation des eaux usées de l'immeuble n'avait fait que précipiter le long processus de dégradation du plancher en cours depuis plusieurs années et n'était pas la cause unique ou prépondérante du sinistre, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires avait l'obligation de réparer les dommages subis par les copropriétaires du fait de la défaillance des parties communes et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi n° D 10-17.224 et le second moyen du pourvoi n° Z 10-18.232, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il n'était pas soutenu que la copropriété était assurée pour les sinistres liés aux insectes, à la mérule ou à l'insuffisance de ventilation, que la société Assurances générales de France était assureur du syndicat des copropriétaires uniquement au titre du dégât des eaux et que celui-ci n'était intervenu que pour 20 % dans la survenance du sinistre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la garantie de l'assureur était due dans la même proportion de 20 % ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence 20 quai Saint-Pierre et de la société Allianz et les condamne, chacun, à payer aux époux X..., la somme de 1 500 euros et aux consorts Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° D 10-17.224 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'incident de procédure soulevé par la compagnie Allianz tendant au rejet des conclusions du syndicat des copropriétaires 20, quai Saint-Pierre et des consorts X... et Y... signifiées le 5 janvier 2010, ainsi qu'à la révocation de l'ordonnance de clôture de la même date ;
AUX MOTIFS QUE par conclusions du 12 janvier 2010, la compagnie Allianz demande le rejet des conclusions du syndicat des copropriétaires 20, quai Saint-Pierre et des consorts X... et Y... signifiées le 5 janvier 2010 ; que la compagnie Allianz ne précise pas en quoi ces écritures signifiées le jour de la clôture nécessitaient de sa part une réplique par rapport aux conclusions antérieures de ces parties du 12 décembre 1999 ; que c'est en conséquence à tort que la compagnie Allianz invoque le non-respect du principe du contradictoire pour obtenir le rejet de ces écritures parfaitement recevables ; qu'il ne sera donc pas fait droit à cette demande ; que la compagnie Allianz demande également, par ses conclusions du 12 janvier 2010, la révocation de l'ordonnance de clôture, sans justifier de l'existence d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2010 ; que l'ordonnance de clôture ne sera pas révoquée et les conclusions de la compagnie Allianz du 12 janvier 2010 seront, par application de l'article 783 du Code de procédure civile, déclarées d'office irrecevables ;
ALORS QUE dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2010 (p. 3 § 2), la compagnie Allianz demandait le rejet des conclusions adverses signifiées le jour de la clôture en précisant qu'elles comportaient « d'importantes demandes nouvelles et invoqu(aient) des moyens nouveaux, auxquels la compagnie Allianz (devait) pouvoir répondre » ; qu'elle précisait (p. 7 § 5, p. 6 § 4 à 6, p. 9 § 9, p. 5 in fine et p. 6, p. 12 § 11) que les époux X... avaient porté le montant de leur demande de 77.500 € (concl. du 30 nov. 2009, p. 15 § 1) à 267.730 € (concl. du 5 janv. 2010, p. 15 § 3), que le syndicat des copropriétaires avait invoqué pour la première fois l'application de l'article 3 du titre I de la police d'assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des voisins et des tiers (concl. du 5 janv. 2010, p. 13 § 4 à 8, p. 17 in fine) et soutenu qu'il avait qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives (p. 15 § 8), et que les consorts Y... justifiaient désormais la garantie de l'assureur en se fondant sur la solution retenue par un arrêt récent de la cour d'appel de Nancy, qu'ils produisaient ainsi qu'une nouvelle facture relative au coût de location d'un garde-meubles (concl. du 5 janv. 2010, p. 12 § 10 à 15, et pièces 15 et 16) ; qu'en affirmant néanmoins que « la compagnie Allianz ne précis(ait) pas en quoi les écritures signifiées le jour de la clôture nécessitaient de sa part une réplique par rapport aux conclusions antérieures de ces parties », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions du 12 janvier 2010, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie Allianz, tenue à hauteur de 20% du montant des condamnations prononcées, in solidum avec le syndicat des copropriétaires 20, quai Saint-Pierre, à payer aux consorts Y... la somme de 215.220 € (valeur mai 2008) au titre des travaux de réfection y compris les frais de maîtrise d'oeuvre, réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction au jour de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU' au titre des travaux de réfection, au vu du rapport d'expertise judiciaire, le montant des travaux de reprise de l'appartement Brazzelli sera fixé à la somme de 170.000 € HT outre 20% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre soit 204.000 € avec application de la TVA au taux de 5,5% soit au total 215.220 € et avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction ;
ALORS QU' en se contentant d'évaluer le montant des travaux de réfection nécessaires à la remise en état de l'appartement des consorts Y... pour condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec la compagnie Allianz à hauteur de 20%, à l'indemnisation de la totalité du coût de ces travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. du 24 déc. 2009, p. 7 § 8), si une partie des dommages causés à cet appartement était imputable à l'aménagement réalisé par les propriétaires eux-mêmes qui avaient apposé plusieurs épaisseurs de faux-plafond et qui avaient insuffisamment ventilé leur appartement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.Moyens produits au pourvoi n° Z 10-18.232 par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence 20 quai Saint-Pierre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence 20 quai Saint-Pierre à payer diverses sommes à Monsieur et Madame X... et aux consorts Y..., copropriétaires,
Aux motifs, adoptés du tribunal, que dans la mesure où le préjudice dont il était demandé réparation étaient en lien avec les dommages causés par le défaut d'entretien des parties communes, les époux X... et les consorts Y... étaient fondés à obtenir la condamnation du syndicat de la copropriété ; que le sinistre litigieux, savoir l'effondrement du plancher plafond entre le premier et le deuxième étage, avait affecté une partie commune ; que les causes du sinistre étaient multiples et le sinistre en réalité lié à un dégât des eaux, à la présence d'insectes et de mérules et à l'inoccupation des appartements, à leur obscurité, au confinement et à l'insuffisance de ventilation ; que le syndicat devait être responsable des conséquences de ce sinistre relevant d'un défaut d'entretien ; que le dégât des eaux provenait de l'obstruction d'une canalisation des eaux usées de l'immeuble sinistré et non d'un égout enterré ou passant sous l'immeuble ;
Et aux motifs propres que l'expert judiciaire avait conclu que si certaines pièces de bois constituant le plancher (solives et lambourdes) présentaient depuis de nombreuses années des infestations par des insectes xylophages ayant contribué à leur affaiblissement mécanique, c'était la prolifération de la mérule liée à divers facteurs (humidité, absence de ventilation) qui avait occasionné l'effondrement ponctuel du plancher au droit du cumulus de la salle d'eau de l'appartement Lualdi ; que l'effondrement du plancher avait été constaté quelques semaines après le dégât des eaux survenu en avril 2006 ; que la zone effondrée où la présence de la mérule à un stade avancé de développement avait été constatée était située dans la salle de bains de l'appartement des époux X... situé au deuxième étage de l'immeuble, dans une région où la présence de ce champignon était très rare ; que l'effondrement s'étant produit au droit d'une partie du plancher d'une pièce humide, la salle de bains, il était établi que le dégât des eaux n'avait fait que précipiter le long processus de dégradation du plancher en cours depuis plusieurs années jusqu'à son stade ultime ;
Alors que 1°) le syndicat de copropriétaires n'est responsable que des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'à défaut d'avoir précisé en quoi le dégât des eaux était imputable à un défaut d'entretien des parties communes dont le syndicat de copropriété devait répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors que 2°) le syndicat de copropriétaires ne répond que du défaut d'entretien des parties communes ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les parties communes constituées des solives et lambourdes comprises entre le plancher de l'appartement des époux X... et le faux plafond des consorts Y... n'étaient pas inaccessibles du fait de la construction du faux plafond, ce qui en empêchait un entretien régulier par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors que 3°) le syndicat des copropriétaires ne répond pas du défaut d'entretien des parties privatives ; que la cour d'appel, qui a constaté que le dégât des eaux du 6 avril 2006 n'avait fait que précipiter le long processus de dégradation du plancher de la salle de bains, partie privative, jusqu'à son stade ultime, a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société Allianz Iard, anciennement AGF Iart, assureur du syndicat des copropriétaires, devait garantir les conséquences du sinistre dans la seule proportion liée au dégât des eaux, soit 20% des conséquences dommageables du sinistre,
Aux motifs, adoptés du tribunal, que la garantie de l'assureur ne saurait être recherchée pour les autres causes du sinistre que celle relative au dégât des eaux, personne ne soutenant que la copropriété soit assurée pour les insectes, la mérule ou l'insuffisance de ventilation ; que les AGF étaient assureurs du syndicat de la copropriété uniquement au titre du dégât des eaux, lequel n'était intervenu que pour 20% dans la réalisation de l'effondrement du plancher/plafond ; que les AGF ne seraient donc tenus de prendre en charge les préjudices découlant de l'effondrement du plancher qu'à hauteur de 20% des sommes accordées ; que le syndicat de la copropriété n'était fondé à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par les AGF qu'à concurrence de 20% des sommes accordées aux copropriétaires et auxquelles le syndicat avait été condamné ;
Et aux motifs propres, que les premiers juges, estimant que le dégât des eaux d'avril 2006 n'était pas la cause unique ou prépondérante du sinistre, avaient retenu le rôle causal de celui-ci dans la proportion de 20% et retenu dans la même proportion la garantie de la Compagnie Allianz ;
Alors que 1°) l'article 3 du titre IV de la police d'assurance de la propriété immobilière souscrit par le syndicat des copropriétaires et revendiqué par le syndicat garantissait l'assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités qu'il pouvait encourir envers les voisins et les tiers pour les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers appartenant aux autres copropriétaires, aux voisins et aux tiers par l'un des risques énumérés à l'article premier, à savoir les fuites et infiltrations d'eau ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'assureur ne devait pas sa garantie intégralement sur ce fondement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors que 2°) le titre III de la même police d'assurance, dont l'application était également revendiquée par le syndicat des copropriétaires, garantissait l'assuré des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en qualité de propriétaire de l'immeuble en raison des dommages causés à autrui, y compris les occupants, par un accident provenant de l'immeuble assuré et de ses dépendances ; qu'à défaut de s'être davantage prononcée sur ce fondement de la garantie due par l'assureur, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.