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06/09/2011 | FRANCE | N°10-16071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-16071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Distribution Casino France (la société Casino) s'était rendue complice de la violation par M. Y... du pacte de préférence qu'il avait souscrit en sa faveur en cas de cession du fonds de commerce lui appartenant, la société Prodim, aux droits de laquelle vient la société Carrefour Proximité France (la société Prodim), l'a assignée en indemnisation de son préjudice ;
Sur les deux premiers moyens, ainsi que la deuxième branche du troisième

moyen, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Distribution Casino France (la société Casino) s'était rendue complice de la violation par M. Y... du pacte de préférence qu'il avait souscrit en sa faveur en cas de cession du fonds de commerce lui appartenant, la société Prodim, aux droits de laquelle vient la société Carrefour Proximité France (la société Prodim), l'a assignée en indemnisation de son préjudice ;
Sur les deux premiers moyens, ainsi que la deuxième branche du troisième moyen, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu que ni l'action, ni le recours de la société Prodim ne présentait de caractère abusif, l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, lequel avait condamné solidairement les sociétés Prodim et CSF à une certaine somme pour procédure abusive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a condamné la société Prodim, solidairement avec la société CSF, à payer à la société Distribution Casino France la somme de 15 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 1er février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirmant le jugement sur ce point, rejette la demande de dommages-intérêts de la société Distribution Casino France pour procédure abusive ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité France (Prodim) et la société CSF
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté des débats des courriers produits par un franchiseur (la société PRODIM, aux droits de laquelle se trouve la société CARREFOUR PROXIMITE) et un approvisionneur prioritaire (la société CSF) pour établir la concurrence déloyale dont une concurrente (la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE) s'était rendue coupable ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les correspondances des 16 et 22 octobre étaient des correspondances privées soumises au secret des affaires : qu'elles devaient donc être écartées des débats ;
ALORS QUE la correspondance privée, même couverte par le secret des affaires, qui a été communiquée par une partie dans une instance, peut être produite dans une autre instance par l'autre partie qui en avait ainsi eu communication dans des conditions régulières ; qu'en l'espèce, la cour, qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait écarté des débats les deux courriers des 15 et 22 octobre 2001 qui avaient été produits comme éléments de preuve par les sociétés PRODIM et CSF, qui en avaient eu régulièrement communication dans une autre instance les opposant à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a violé les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un franchiseur (la société PRODIM, aux droits de laquelle se trouve la société CARREFOUR PROXIMITE) de son action en responsabilité intentée contre une concurrente (la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE), qui s'était rendue coupable de tierce complicité dans la violation du pacte de préférence qui le liait à un franchisé
AUX MOTIFS OU'à titre liminaire, il convenait de rappeler : - que la société PRODIM et M. Y... étaient liés par un contrat de franchise ayant pour objet l'exploitation sous enseigne « 8 à Huit » d'un fonds de commerce appartenant à M. Y... et situé à Marmande ; - que le contrat de franchise comportait, en son article 4, un pacte de préférence aux termes duquel le franchisé reconnaissait au franchiseur un droit de préférence à prix et conditions égales en cas de vente du fonds de commerce ; - que le contrat avait été conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans, avec possibilité pour chaque partie de dénonciation en respectant un préavis de six mois ; - que, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2001. M. Y... avait régulièrement dénoncé le contrat pour le 19 octobre 2001 ; - que, le 6 novembre 2001, M. Y... et CASINO avaient signé un contrat aux termes duquel M. Y... avait cédé à CASINO le fonds de commerce d'épicerie, à l'exclusion de la branche boucherie-charcuterie-traiteur traditionnel, pour un prix de 750.000 F (monnaie de l'époque), l'entrée en jouissance étant fixée rétroactivement au 5 novembre 2001 ; que, sur la violation du pacte de préférence, les appelantes critiquaient le jugement entrepris en faisant valoir que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE était un professionnel de la distribution qui ne pouvait ignorer l'existence de l'affiliation de M. Y... à une enseigne nationale concurrente et avait donc l'obligation, avant de contracter, de s'assurer que le fonds était libre de toute entrave ; que, pour rejeter cette argumentation et confirmer le jugement qui avait rejeté les demandes des appelantes, il suffisait de rappeler : - que la responsabilité délictuelle d'un tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle n'est engagée que s'il est établi que le tiers connaissait les obligations contractuelles violées ; - qu'il résultait de la sentence arbitrale du 17 novembre 2006 que M. Y... avait violé le pacte de préférence et n'avait pas respecté l'obligation d'information prévue dans le contrat de franchise, motif pour lequel il avait été condamné à verser à la société PRODIM la somme de 30.000 €, à titre de dommages-intérêts ; que l'argumentation des appelantes était fondée sur le fait qu'en qualité de professionnel averti de la distribution, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne pouvait ignorer l'existence de dispositions particulières en cas de cession de fonds de commerce ; que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE contestait avoir été informée de l'existence du pacte de préférence dont il lui était reproché d'avoir été complice de la violation ; - qu'après l'offre formalisée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le 15 octobre 2001, la société PRODIM avait notifié, par un acte délivré le 19 octobre 2001 par Me Z..., huissier de justice à Saint-Etienne, l'existence de ce qu'elle considérait (à tort finalement selon les décisions judiciaires intervenues ultérieurement) comme un accord découlant des courriers des I l et 17 octobre 2001, portant sur la cession par M. Y... à la société PRODIM pour un prix de 1.000.000 F ; -- que cette notification ne faisait à aucun moment mention de l'existence d'un contrat de franchise entre la société PRODIM et M. Y..., ni d'un pacte de préférence ; - que le 30 octobre 2001, le conseil de la société PRODIM avait adressé à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le projet de l'assignation qu'il entendait délivrer à monsieur Y... le même jour ; - que l'examen de ce projet et de l'assignation qui avait été délivrée révélait qu'à aucun moment, les actes ne faisaient mention de l'existence d'un contrat de franchise liant M. Y... à la société PRODIM, ni d'un pacte de préférence au profit de cette dernière ; - que, dès lors, force était de constater que, ni lors de la réception le 22 octobre 2001 de la réponse de M. Y... à son offre du 15 octobre 2001, ni lors de la signature, le 6 novembre 2001, du contrat de cession du fonds. il n'était établi que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait été informée par la société PRODIM de l'existence du pacte de préférence ; - que si la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, comme le disait la société PRODIM, est un professionnel de la distribution, la société PRODIM l'est tout autant et, dès lors, il ne pouvait être reproché à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui pouvait légitimement penser que la société PRODIM n'aurait pas manqué de l'informer de l'existence éventuelle de clauses particulières relatives à la cession du fonds de commerce et de l'existence d'un pacte de préférence à son profit, de ne pas s'être davantage informé sur la teneur d'un contrat dont l'existence n'avait même pas été portée à sa connaissance par la société PRODIM ; que la preuve n'étant pas rapportée par la société PRODIM que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE connaissait en l'espèce ou aurait dû connaître les obligations contractuelles imposées par le contrat de franchise à M. Y... et violées par celui-ci, la responsabilité de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'était pas engagée et les demandes en dommages-intérêts formées par les appelantes ne pouvaient qu'être rejetées ;
ALORS OUE le tiers concurrent qui contracte avec un franchisé, en connaissance des engagements qui le liaient encore avec son franchiseur engage sa responsabilité à l'égard de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déchargé la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de toute responsabilité à l'égard de la société PRODIM, motif pris de ce que la concurrente ignorait l'existence du contrat de franchise, ainsi que le pacte de préférence qu'il contenait, sans examiner un courrier du 15 octobre 2001 -donc antérieur à la fin du contrat de franchise-, par lequel la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait indiqué à M. Y... son accord, après dénonciation du contrat de franchise, pour prendre en charge les frais d'une éventuelle procédure judiciaire qui pourrait l'opposer à son ancien franchiseur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un franchiseur (la société PRODIM) et une société d'approvisionnement alimentaire prioritaire (la société CSF) à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive à une société de distribution concurrente (la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE) ;
AUX MOTIFS QUE l'exercice d'une voie de recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à des dommages-intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol ; que si l'action et le recours de la société PRODIM -- victime de la violation du pacte de préférence par son franchisé, ne présentait pas un tel caractère, il n'en était pas de même en ce qui concernait CSF dont la demande en dommages-intérêts dirigée contre M. Y... avait déjà été écartée par les arbitres et qui, alors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune disposition contractuelle équivalente au droit de préférence dont bénéficiait la société PRODIM, ni a fortiori d'aucune violation d'un tel droit, n'avait pas hésité à réclamer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des dommages-intérêts considérables, puis après en avoir été débouté en première instance et alors qu'elle n'avait aucun argument sérieux à invoquer au soutien de sa demande personnelle, n'avait pas hésité à interjeter appel, contraignant ainsi la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à se défendre de ce chef et à subir les aléas et tracas liés à une demande dépourvue de sérieux et procédant d'une analyse sommaire de la situation ; que cet abus caractérisé justifiait la condamnation de la société CSF à verser à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE une indemnité de 6.000 € :
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'au regard des faits de la cause, le tribunal devait allouer une indemnité de 15.000 € à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour procédure abusive ;
1°/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir énoncé que l'action de la société PRODIM n'avait pas été abusive, a cependant ensuite confirmé le jugement du chef de l'indemnité pour procédure abusive que le franchiseur avait été condamné à régler à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE seule une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'une partie d'agir en justice justifie l'allocation d'une indemnité pour procédure abusive : qu'en l'espèce, la cour, qui a déduit la faute de la société CSF du simple fait qu'elle aurait intenté son action puis interjeté appel sans avoir d'arguments vraiment sérieux à faire valoir au soutien de sa demande personnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ ALORS QUE l'abus d'ester en justice doit être caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société PRODIM à régler une indemnité pour procédure abusive à son adversaire, sans caractériser la moindre faute à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16071
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 01 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-16071


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16071
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