LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 mars 2008, n° 06-18.134), qu'au cours de l'année 1997, la société Aladin a importé de Syrie en France des articles textiles qui ont été pour partie déclarés en douanes par la société Ziegler France (la société Ziegler) ; que des certificats d'origine préférentielle EUR 1, visés par les autorités syriennes, ont été produits à l'appui des déclarations afin de bénéficier d'une exonération de droits de douane en application de l'accord préférentiel bilatéral CEE-Syrie ; qu'à la suite d'une enquête menée en Syrie par les services de la Commission européenne, les autorités douanières syriennes ont, à la demande de cette dernière, invalidé, en octobre 2000, ces certificats ; qu'en conséquence, l'administration des douanes françaises a, le 3 mai 2001, notifié à la société Ziegler un procès-verbal d'infraction correspondant à huit déclarations en douanes établies par cette dernière, puis, le 4 juin 2003, a émis un avis de mise en recouvrement de la somme estimée due ; que, contestant cet avis, en se prévalant de deux lettres du 21 juin 2001 et du 30 juin 2004, par laquelle l'administration des douanes serait revenue sur l'invalidation des certificats litigieux, la société Ziegler a formé un recours en annulation de l'avis de mise en recouvrement ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu que la société Ziegler fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en annulation de l'AMR et en reconnaissance du bénéfice du régime douanier préférentiel des marchandises importées par la société Aladin, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le courrier de l'administration des douanes syriennes en date du 30 juin 2004 ne permet pas plus que celui du 21 10 juin 2001 d'identifier les certificats EUR 1 en cause cependant qu'il mentionne clairement que « (…) je vous prie de prendre note que le certificat concernant la Société ZIEGLER sont exacts. Vous trouverez ci-joint une photocopie de ma lettre datée du 21/6/2001 adressée au CREDOC concernant le sujet susmentionné », la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ; que, nonobstant la réponse qu'il a pu apporter à la demande d'éclaircissements émanant des autorités de l'Etat d'importation dans le cadre de la coopération administrative prévue pour contrôler l'authenticité des certificats de circulation de marchandises EUR 1 et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine des produits en cause, l'Etat exportateur, qui est seul compétent pour apprécier l'authenticité et la validité des certificats de circulation EUR 1, peut, par suite d'une enquête supplémentaire diligentée à la demande de l'opérateur par le biais officiel d'une ambassade, modifier sa position et valablement la notifier au service de l'administration des douanes de l'Etat d'importation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 du Protocole n° 2 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé à l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République arabe syrienne ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir réalisé une mission sur place afin de vérifier la validité et l'authenticité de certificats EUR 1 délivrés pour les produits textiles exportés de Syrie vers la Communauté européenne, la Commission européenne, estimant que des certificats authentiques avaient été délivrés pour des marchandises dont il n'était pas établi qu'elles répondaient à la définition de produits originaires, a adressé au ministre de l'économie syrien une lettre en date du 9 mai 1998 l'invitant à annuler une série de certificats, figurant sur une liste annexée, comprenant ceux produits à l'appui des huit déclarations en cause ; qu'il relève encore qu'à la suite de cette lettre, la direction générale des douanes syriennes a, le 19 octobre 2000, invalidé tous les certificats mentionnés sur cette liste ; qu'il retient que la lettre du 21 juin 2001, émanant de cette même direction, ne peut être considérée comme revenant sur cette décision d'annulation, en l'absence d'identification des certificats concernés et d'une quelconque référence ni à cette précédente décision, ni à la demande d'assistance formulée en février 2000 par l'administration des douanes française sur le fondement de l'article 22 du Protocole n° 2 pris pour l'application de l'accord CEE-Syrie, ainsi qu'en raison de sa contradiction avec un courrier du 3 décembre 2001, émanant de l'administration des douanes syrienne qui, en réponse à la demande officielle, a envoyé copie de la décision d'annulation d'octobre 2000, sans aucune allusion à un changement de position ; qu'il retient encore que la lettre du 30 juin 2004, émanant de la même direction générale des douanes syriennes, ne peut pour les mêmes raisons, constituer une remise en cause de l'invalidation des certificats ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les autorités douanières syriennes avaient clairement indiqué aux autorités douanières françaises, dans leur lettre du 3 décembre 2001, c'est-à-dire la dernière en date avant l'émission de l'AMR, qu'elles confirmaient leur décision initiale d'invalidation des certificats en cause, sur le fondement de laquelle avait été établi le procès-verbal de constatation d'infraction, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, en a exactement déduit que l'administration des douanes françaises était fondée à s'en tenir à l'annulation des certificats qui lui avait été notifiée conformément au protocole et à retirer le bénéfice du régime douanier préférentiel aux importations concernées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches de ce moyen :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 236-2 du code des douanes communautaire ;
Attendu que les conditions de forme et de délai énoncées dans ce texte, qui ne concernent que l'exercice de la faculté reconnue à l'autorité douanière d'accorder ou non, sur demande ou d'office, la remise des droits à l'importation, ne sont pas applicables devant la juridiction saisie ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande de remise des droits formée par la société Ziegler, l'arrêt retient que les droits rappelés lui ont été communiqués par procès-verbal du 3 mai 2001 et que cette société a laissé passer plus de trois ans avant de formuler sa demande de remise par conclusions du 28 février 2006 déposées dans le cadre de la première instance d'appel ; qu'il ajoute que la contestation en justice des droits réclamés par l'administration des douanes ne l'empêchait pas de formuler en temps utile cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remise de droits de la société Ziegler, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Ziegler France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la Société ZIEGLER France en annulation de l'avis de mise en recouvrement du 4 juin 2003 et en reconnaissance du bénéfice du régime douanier préférentiel des marchandises importées par la Société ALADIN ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société ZIEGLER conteste en premier lieu que les certificats EUR 1 relatifs aux importations effectuées par la Société ALADIN en 1997 ont été invalidés en 2000 par l'autorité syrienne dont ils émanaient ; que l'administration oppose à juste titre la régularité de l'invalidation des certificats EUR 1 ; qu'en effet, les missions de la Commission européenne dans des pays tiers sont prévues par le règlement du Conseil n°515/97 du 13 mars 1997 indépendamment des procédures de contrôle a posteriori menées d'autorités douanières d'Etats membres à autorités douanières de pays tiers ; que l'Etat objet du contrôle peut être amené à prendre position sur les résultats de l'enquête communautaire en invalidant les certificats EUR 1 ne respectant pas les règles de l'origine préférentielle ; que cette invalidation suffit à permettre aux autorités de l'Etat d'importation de constater que des droits légalement dus n'ont pas été exigés et d'engager une action en recouvrement ; qu'en l'espèce l'administration des douanes a versé aux débats les pièces visées dans son PV de constat du 3 mai 2001 et dans un PV du 25 avril 2002, à savoir non seulement les courriers échangés avec la direction générale des douanes syriennes dans le cadre de l'assistance administrative demandée le 9 février 2000 pour le contrôle a posteriori de documents justificatifs d'origine en application de l'accord CEE/Syrie mais aussi les échanges de lettres entre cette même autorité syrienne et les représentants de la Commission européenne à la suite de la mission de juin 1998 ; qu'il en ressort sans équivoque que tous les certificats figurant sur la liste « non qualifying EUR 1 » portant la date du 10/05/98 qui avait été annexée à la lettre de la Commission européenne du 9 mai 1998 ont été annulés en octobre 2000 par l'autorité dont ils émanaient ; que peu importe qu'il existe deux courriers différents, l'un du 18 octobre, l'autre du 19 octobre 2000, puisque tous deux ont exactement le même objet, à savoir informer la délégation à Damas de la Commission européenne ayant interrogé le premier ministre syrien en juillet 2000 de cette annulation complète ; qu'ainsi ont été annulés comme faisant partie de cette liste les certificats correspondant aux déclarations douanières effectuées par la Société ZIEGLER pour le compte de la Société ALADIN ; que la Société ZIEGLER se prévaut ensuite de l'annulation postérieure de cette invalidation ; que cependant ne peut pas être considérée comme revenant sur l'annulation la lettre du 21 juin 2001 écrite par le directeur général des douanes syriennes à l'administration des douanes françaises (CEREDOC) en ces termes : « objet : contrôle a posteriori des documents justificatifs des certificats de circulation des marchandises, P.J. EUR1, Monsieur le Directeur, me référant à votre lettre concernant le sujet cité en rubrique, je vous prie de prendre note que le contrôle effectué a permis de constater l'exactitude des mentions contenues dans les certificats susmentionnés et que les marchandises sont d'origine syrienne » ; qu'en effet ce document n'identifie pas les certificats concernés ; que de plus il ne fait aucune référence à leur précédente invalidation ni à la demande d'assistance formulée depuis février 2000 par l'administration douanière française dans le cadre de l'article 22 du Protocole n°2 pris pour l'application de l'accord CEE/Syrie et qu'il est contredit par le courrier du 3 décembre 2001 émanant de l'administration douanière syrienne qui, en réponse à la demande officielle d'assistance, envoie copie de l'invalidation antérieure de tous les certificats de la liste non qualifying EUR 1 déjà citée, sans aucune allusion à un changement de position ; que par conséquent la lettre du 21 juin 2001, qui de plus ne s'inscrit pas dans la procédure prévue par l'accord de coopération entre la CEE et la République arabe syrienne est inopérante ; que la lettre du 30 juin 2004 également invoquée par la Société ZIEGLER n'est pas plus propre à établir que les autorités syriennes sont revenues sur leur précédente décision d'invalidation ; qu'émanant de la direction générale des douanes syriennes et adressée à l'administration des douanes (DNRED), elle a cependant été sollicitée par la Société ZIEGLER par l'intermédiaire de la mission économique de l'ambassade de France en Syrie ; qu'elle est ainsi rédigée « Objet : contrôle a posteriori des documents justificatifs des certificats de circulation des marchandises, P.J. EUR 1, Monsieur le Directeur, Me référant à votre lettre datée le 19/4/2004 concernant le sujet cité en rubrique, je vous prie de prendre note que le certificat concernant la Société ZIEGLER sont exacts. Vous trouverez ci-joint une photocopie de ma lettre datée le 21/6/2001 adressée au CEREDOC concernant le sujet susmentionné » ; que cette deuxième lettre n'apporte rien de plus que la première et pour les mêmes raisons ne peut pas constituer une remise en cause de l'invalidation des certificats ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les marchandises en question répondaient effectivement aux critères du produit originaire au sens du protocole dès lors que le régime douanier préférentiel ne peut pas être octroyé du fait de l'invalidation des certificats ; que l'offre de la Société ZIEGLER de prouver l'origine préférentielle des marchandises est de ce fait inopérante ; que par ailleurs l'invalidation a posteriori d'un certificat d'origine est un risque commercial ordinaire dont les opérateurs doivent tenir compte et contre lequel ils peuvent se prémunir ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, la position de l'administration des douanes n'est pas contraire aux principes de sécurité juridique et de respect des droits de la défense consacrés par la jurisprudence communautaire ; que la Société ZIEGLER est mal fondée à reprocher à l'administration des douanes de ne pas avoir saisi le Comité de coopération douanière en application des dispositions de l'article 24-3 du Protocole n°2 dès lors que les circonstances ci-dessus exposées ne caractérisent pas l'existence d'une contestation entre les Douanes françaises et les Douanes syriennes sur l'invalidation des certificats portés sur la liste non qualifying Eur 1 déjà citée dont fond partie les huit certificats concernés par la présente espèce ; que de plus le dernier alinéa de l'article 24 précité dispose que « dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'Etat d'importation reste soumis à la législation de celui-ci » ; qu'en conséquence, il s'avère, sans qu'il soit nécessaire de poser une question préjudicielle à la CJCE, que l'administration des douanes françaises est fondée à s'en tenir à l'annulation des certificats qui lui a été notifiée conformément au Protocole et à retirer le bénéfice du régime douanier préférentiel aux importations concernées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par un courrier du 9 mars 1998 à l'en-tête de la Commission européenne et adressé au Ministre syrien de l'économie et du commerce extérieur un membre de la délégation communautaire en Syrie, après avoir rappelé le déroulement de ses travaux en coopération avec les autorités syriennes et le texte fondant son intervention, à savoir le 2ème protocole de l'accord portant la définition des produits originaux et les méthodes de coopération administrative, souligne que dans nombre de cas, il n'a pas été possible de démontrer que les produits exportés vers la Communauté avaient été obtenus conformément à la définition de la notion d'origine ni de démontrer l'origine des matières mises en oeuvre dans la production des produits finis ; que ce courrier comportait en annexe la liste sur 11 pages des EUR 1 en cause, avec leur numéro, leur date, le lieu d'émission et le nom de l'exportateur syrien, les EUR 1 en cause dans la présente instance figurant sur ladite liste ; Que la lettre du 21 juin 2001 censée émaner du directeur général des douanes syriennes ne comporte aucun cachet officiel et a été adressée, non pas aux services de la DNRED, mais au service douanier du CERDOC et se réfère à une lettre et à la vérification d'EUR 1 dont rien ne permet à la vérité de dire qu'ils correspondent aux certificats litigieux ; qu'en outre, cette lettre a été infirmée par un courrier postérieur du Directeur général des douanes syriennes qui à la demande réitérée du service des douanes françaises a adressé à la DNRED une copie de sa lettre du 18 octobre 2000 à la mission communautaire, confirmant de la sorte l'invalidation des EUR 1 objets du présent litige, étant observé que la Société ZIEGLER n'établit pas que l'administration des douanes aurait communiqué à la DNRED une version du courrier du 18 octobre 2000 différente de la version annexée du 25 avril 2002 et de toute façon le contenu des deux versions invoquées est le même et a pour effet d'invalider les EUR 1 litigieux ; que surtout ce courrier du 21 juin 2001 émanant des autorités syriennes et déclarant valides les certificats EUR 1 émis par les fournisseurs de la Société ALADIN, en contradiction avec la réponse fournie par ces autorités le 18 octobre 2000, invalidant les certificats, n'a pas été obtenu dans des conditions conformes à l'accord préférentiel bilatéral CEE/Syrie ; qu'en effet le contrôle a posteriori prévu à l'article 24 de cet accord ne peut s'exercer que par l'entremise des administrations douanières des Etats de la Communauté ou dans le cadre des enquêtes menées par les services de la Commission (en l'occurrence l'OLAF) en coopération avec l'Etat signataire et exclut qu'il puisse être réalisé par les opérateurs eux-mêmes ; qu'ainsi que l'observe à bon droit l'administration défenderesse, l'accord préférentiel bilatéral CEE/Syrie ne prévoit pas que l'autorité de l'Etat d'importation puisse revenir, comme en l'espèce, sur la position officielle qu'elle a pu prendre lorsqu'elle a été interrogée dans le cadre de l'enquête menée par la Commission ; qu'il en résulte que le revirement effectué par l'autorité syrienne dans son courrier du 21 juin 2001 par lequel elle a annulé sa décision d'invalidation des EUR 1 litigieux à la suite de nouveaux contrôles auxquels les autorités douanières françaises n'ont pas été associées ne peut être invoqué par la Société ZIEGLER au titre d'un moyen recevable de preuve de l'origine de la marchandises, indépendamment du fait qu'à la suite d'une démarche officielle et conforme aux dispositions du protocole n°2, le service des douanes françaises a obtenu la confirmation écrite, le 3 décembre 2001, de l'invalidation des certificats EUR intervenue le 18 octobre 2000 ; que pour le même motif, le nouveau courrier émanant des autorités syriennes en date du 30 juin 2004 adressé à l'Ambassade de France en réponse à une démarche de la Société ZIEGLER, indiquant que le certificat concernant la Société ZIEGLER sont exacts, ne constitue pas davantage un moyen de preuve de l'origine de la marchandise, faute d'avoir donné lieu à une interrogation préalable des autorités douanières françaises, étant au surplus observé que les autorités syriennes, dans ce courrier, pour justifier leur position, se bornent au rappel de leur précédent courrier du 21 juin 2001 ; que la Société ZIEGLER est dans ces conditions mal venue à contester l'avis de mise en recouvrement du 4 juin 2003 et doit être déboutée de sa demande ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en se fondant, pour retirer le bénéfice du régime douanier préférentiel aux importations réalisées par la Société ZIEGLER France pour le compte de la Société ALADIN, sur le courrier des autorités syriennes en date du 18 octobre 2000 sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la société ZIEGLER France, p.5 et p.10), s'il n'avait pas été obtenu à la demande de l'Administration française de douanes et des droits indirects à l'issue d'une mission communautaire d'enquête dont les résultats n'avaient été ni communiqués ni a fortiori contradictoirement discutés par la Société ZIEGLER France, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses écritures délaissées (p.10), la Société ZIEGLER France soulignait que le courrier du 18 octobre 2000 émanant des autorités syriennes ne comportait la désignation d'aucun correspondant, faisait référence à une délégation de la Communauté européenne n°80 du 19 juillet 2000 alors que les missions d'enquêtes s'étaient déroulées du 15 au 20 mars 2000 et ne faisait référence à aucune liste précise d'EUR 1 ; qu'elle en déduisait que ce courrier ne pouvait pas valablement emporter une invalidation des certificats concernés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se bornant à relever, pour retirer le bénéfice du régime douanier préférentiel aux importations réalisées par la Société ZIEGLER France pour le compte de la Société ALADIN, que le courrier du 21 juin 2001 adressé par l'administration des douanes syriennes à l'administration des douanes françaises n'identifie pas les certificats concernés sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la Société ZIEGLER France, p.11), s'il ne comportait pas en annexe les factures justifiant les conditions de fabrication des articles litigieux ainsi que la liste des certificats EUR 1 litigieux émis en faveur des fournisseurs syriens de la Société ALADIN, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant, pour retirer le bénéfice du régime douanier préférentiel aux importations réalisées par la Société ZIEGLER France pour le compte de la Société ALADIN, que le courrier du 21 juin 2001 adressé par l'administration des douanes syriennes à l'administration des douanes françaises n'identifie pas les certificats concernés, cependant qu'y était annexée la liste des certificats EUR 1 litigieux émis en faveur des fournisseurs syriens de la Société ALADIN, la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission cet écrit, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en affirmant que le courrier de l'administration des douanes syriennes en date du 30 juin 2004 ne permet pas plus que celui du 21 10 juin 2001 d'identifier les certificats EUR 1 en cause cependant qu'il mentionne clairement que « (…) je vous prie de prendre note que le certificat concernant la Société ZIEGLER sont exacts. Vous trouverez ci-joint une photocopie de ma lettre datée du 21/6/2001 adressée au CREDOC concernant le sujet susmentionné », la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE nonobstant la réponse qu'il a pu apporter à la demande d'éclaircissements émanant des autorités de l'Etat d'importation dans le cadre de la coopération administrative prévue pour contrôler l'authenticité des certificats de circulation de marchandises EUR 1 et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine des produits en cause, l'Etat exportateur, qui est seul compétent pour apprécier l'authenticité et la validité des certificats de circulation EUR 1, peut, par suite d'une enquête supplémentaire diligentée à la demande de l'opérateur par le biais officiel d'une ambassade, modifier sa position et valablement la notifier au service de l'administration des douanes de l'Etat d'importation ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 24 du Protocole n°2 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé à l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République arabe syrienne.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Société ZIEGLER France de remise et de non recouvrement des droits et taxes pour un montant de 21.043, 30 € ;
AUX MOTIFS QUE l'administration des douanes oppose à bon droit la tardiveté de cette demande ; qu'en effet l'article 236 § 2 du code des douanes communautaire dispose : « 1. Il est procédé au remboursement des droits à l'importation … dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement, leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 § 2. Aucun remboursement ni remise n'est accordé lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d'un montant qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de l'intéressé. 2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation … est accordé sur demande déposée auprès du bureau des douanes concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de communication desdits droits au débiteur » ; qu'en l'espèce, la Société ZIEGLER à laquelle les droits rappelés ont été communiqués par PV du 3 mai 2001 a laissé passer plus de trois ans avant de formuler sa demande de remise par conclusions du 28 février 2003 déposées dans le cadre de la première instance d'appel ; que la Société ZIEGLER soutient que l'expiration de ce délai n'est pas opposable lorsque se trouve saisie une juridiction qui a pleine compétence pour examiner les demandes de remise sur le fondement des dispositions de l'article 220-2 B) du code des douanes communautaires ; que cependant la contestation en justice des droits réclamés par l'administration des douanes n'empêchait pas la Société ZIEGLER de former en temps utile une demande de remise de ces droits ; qu'ainsi en l'espèce l'arrivée du terme fixé par l'article 236 rend irrecevable la demande de remise des droits formée tardivement par la Société ZIEGLER sur le fondement de l'article 220-2 B ;
ALORS QUE les conditions de forme et de délai instituées à l'article 236- 2 du Code des douanes communautaire pour l'exercice, par l'autorité douanière, de la faculté qui lui est reconnue d'accorder ou non, sur demande ou d'office, la remise des droits à l'importation, ne sont pas opposables à la juridiction de l'Etat concerné qui a plénitude de compétence pour en apprécier le bien-fondé au regard des seules dispositions de l'article 220.2.b du Code des douanes communautaire ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 220.2.B et 236-2 du code des douanes communautaire.