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06/09/2011 | FRANCE | N°10-15525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-15525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2010), que, le 13 septembre 2007, M. X..., associé majoritaire de la société X... et associés (la société X...), agissant en son nom propre et pour le compte des deux autres associés, a conclu avec la société Finalp, alors en cours de constitution et représentée par M. Y..., un protocole portant convention synallagmatique de cession de la totalité des parts de la première société à la seconde,

sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par cette dernière ; qu'à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2010), que, le 13 septembre 2007, M. X..., associé majoritaire de la société X... et associés (la société X...), agissant en son nom propre et pour le compte des deux autres associés, a conclu avec la société Finalp, alors en cours de constitution et représentée par M. Y..., un protocole portant convention synallagmatique de cession de la totalité des parts de la première société à la seconde, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par cette dernière ; qu'à la suite de la réalisation de cette condition, les consorts X... refusant de régulariser la cession en raison d'un désaccord sur l'évaluation du prix de celle-ci, la société Finalp les a assignés afin qu'il leur soit enjoint, sous astreinte, d'y procéder ; que les consorts X... ayant, le 4 mars 2008, cédé leurs parts sociales à une autre société, la société Finalp a demandé en cause d'appel la résolution du protocole à leurs torts exclusifs, ainsi que le paiement de diverses sommes, en restitution du versement contractuellement prévu et en indemnisation de plusieurs chefs de préjudice ;

Attendu que la société Finalp fait grief à l'arrêt, après avoir résolu la cession de parts sociales du 13 septembre 2007 aux torts exclusifs des consorts X..., de les avoir condamnés à lui payer une indemnité de 45 000 euros seulement, alors, selon le moyen, que, dans le cas où une partie contractante contrevient aux obligations qu'elle a souscrites, l'autre partie a le droit d'obtenir, outre la résolution de la convention, la réparation de l'entier préjudice qu'elle subit du fait de l'inexécution du contrat et de sa résolution ; que la cour d'appel constate que, si le contrat conclu par la société Finalp et les consorts X... avait été régulièrement exécuté, elle serait devenue, pour les exercices 2007 et suivants, titulaire des parts de la société X... " coupons attachés " ; qu'il s'ensuit que la société Finalp a perdu, du fait du manquement des consorts X... à leurs obligations contractuelles et de la résolution qui en est résultée, le droit qu'elle avait de percevoir l'intégralité des bénéfices produits par la société X... et associés pendant les exercices 2007 et suivants ; qu'en énonçant que le préjudice subi par la société Finalp du fait des manquements des consorts X... à leurs obligations et de la résolution qui en a été la conséquence, " ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l'exploitation de la société X... et associés ", la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que la résolution du protocole emportant anéantissement rétroactif de la convention de cession des parts sociales et remise des choses en leur état antérieur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le préjudice de la société Finalp concernant les exercices 2008 et 2009 ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l'exploitation de la société X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Finalp aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Finalp

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, après avoir résolu la cession de parts sociales du 13 septembre 2007 aux torts exclusifs des consorts X..., cédants, condamné lesdits consorts X... à payer à la société Finalp, cessionnaire, une indemnité de 45 000 € seulement ;

AUX MOTIFS QUE « la société Finalp soutient … avoir été privée des dividendes distribués aux associés, d'un montant de 60 000 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2007, ce contrairement aux termes du protocole, soulignant être depuis restée dans l'attente vaine de la régularisation de celui-ci » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e considérant) ; « que celui-ci comporte une clause selon laquelle les droits sociaux seront acquis par le cessionnaire coupons attachés, avec tous droits aux dividendes qui seront distribués par l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes des exercices ouverts le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007 ; qu'il est exact que, pour ces exercices, les consorts X... ont reçu, en leur qualité d'associés, la somme de 60 000 € au titre des dividendes ; que, toutefois, la société Finalp ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte des dividendes pour cette période, qu'au prorata des sommes liées à la qualité d'associé, c'est-à-dire : calculées à compter de la réitération de la cession ; que, pour les exercices 2008 et 2009, son préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l'exploitation de la société X... et associés ; qu'eu égard aux éléments en sa possession, la cour chiffre à 45 000 € la somme que devront verser les consorts X... à la société Finalp en réparation du préjudice généré par la privation des dividendes, toutes causes confondues » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e considérant) ;

1. ALORS QUE le contrat du 13 septembre 2007 prévoit, ainsi que l'énonce l'arrêt attaqué, que « les droits sociaux seront acquis par le cessionnaire coupons attachés, avec tous droits aux dividendes qui seront distribués par l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes des exercices ouverts le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007 » ; qu'en relevant, pour refuser d'allouer à la société Finalp une réparation égale à l'intégralité des dividendes que les parts qu'elle a acquises ont produits pour 2007, que « la société Finalp ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte des dividendes pour cette période, qu'au prorata des sommes liées à la qualité d'associée, c'est-à-dire : calculées à compter de la réitération de la cession », la cour d'appel, qui refuse d'appliquer la convention qu'elle vise, a violé l'article 1134 du code civil ;

2. ALORS QUE, dans le cas où une partie contractante contrevient aux obligations qu'elle a souscrites, l'autre partie a le droit d'obtenir, outre la résolution de la convention, la réparation de l'entier préjudice qu'elle subit du fait de l'inexécution du contrat et de sa résolution ; que la cour société Finalp d'appel constate que, si le contrat conclu par la société Finalp et les consorts X... avait été régulièrement exécuté, elle serait devenue, pour les exercices 2007 et suivants, titulaire des parts de la société X... « coupons attachés » ; qu'il s'ensuit que la société Finalp a perdu, du fait du manquement des consorts X... à leurs obligations contractuelles et de la résolution qui en est résultée, le droit qu'elle avait de percevoir l'intégralité des bénéfices produits par la société X... et associés pendant les exercices 2007 et suivants ; qu'en énonçant que le préjudice subi par la société Finalp du fait des manquements des consorts X... à leurs obligations et de la résolution qui en a été la conséquence, « ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l'exploitation de la société X... et associés », la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15525
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-15525


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15525
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