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01/09/2011 | FRANCE | N°10-82490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2011, 10-82490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 mars 2010, qui, pour destruction par incendie et violences aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 222-13, 222-14, 222-44, 222-45,

222-46, 222-47, 322-6, 322-15, 322-15-1, 322-18 du code pénal, 591 et 593 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 mars 2010, qui, pour destruction par incendie et violences aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 222-13, 222-14, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 322-6, 322-15, 322-15-1, 322-18 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, de violences par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, de violences par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

" aux motifs propres que sur la prévention, il est fait grief à M. X..., d'avoir à Rennes, le 11 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit une partie de l'appartement qu'il occupait, au préjudice de la copropriété de l'immeuble représentée par M. Jean-Luc D... et Mme Angèle Y..., propriétaires de l'appartement, faits prévus et réprimés par les articles 322-6, 322-15, 322-15-1 et 322-18 du code pénal, d'avoir à Rennes, le 11 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce trois jours, sur la personne de Mme Andrée Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste, faits prévus et réprimés par les articles 222-14, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 du code pénal, d'avoir à Rennes, le 11 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur les personnes de Mme Alexandra A... et M. Kleber B... avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste, faits prévus et réprimés par les articles 222-14, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 du code pénal ; que sur l'action publique, même s'il n'a pas été véritablement en mesure d'expliquer son geste, M. X... a admis, tant durant l'enquête et l'instruction qu'à l'audience de première instance et au cours des débats devant la cour, qu'il était l'auteur de l'incendie ayant fortement endommagé son appartement, expliquant à cet égard qu'il avait pris du papier journal, l'avait éparpillé dans sa chambre et y avait mis le feu à l'aide d'un briquet, de même qu'à des vêtements qui se trouvaient dans la penderie ; qu'il est constant que l'incendie a notamment provoqué d'importants dégagements de fumée inhalée par les occupants de l'immeuble, et en particulier par Mme Alexandra A..., qui, enceinte de plusieurs semaines, a du être transportée à l'hôpital par les sapeurs pompiers ; qu'il est également établi par les constatations opérées par les fonctionnaires de police, au demeurant confirmées par le dépistage effectué au moyen d'un éthylomètre, qui a révélé un taux de 1, 23 mg d'alcool pur par litre d'air expiré, que M. X... se trouvait en état d'ivresse manifeste ; que le prévenu n'a, par ailleurs, jamais contesté avoir frappé au visage M. Kléber B... alors que celui-ci tentait de l'intercepter à la sortie de l'immeuble ; qu'il résulte en tout état de cause des déclarations concordantes et circonstanciées recueillies par les enquêteurs, émanant notamment de Mme Z... de M. B... et de M. C..., qui a aidé son voisin lors de l'interpellation, la preuve que M. X... a effectivement commis les faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de violence par personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité qui lui sont reprochés ; qu'il ressort des déclarations de Mme Andrée Z... que M. X... lui a enroulé le cordon d'une lampe de chevet autour du cou, qu'après avoir réussi à se dégager, elle a tenté de s'échapper et que M. X... l'en a empêché en la retenant " violemment " par les avant bras et les biceps, avant de l'enfermer sur le balcon où elle s'était réfugiée ; que le médecin qui a examiné Mme Z... a constaté " une ecchymose violacée, jaunâtre en périphérie, mesurant 5 cm sur 6 cm, située à la face supéro-antérieure du bras gauche, une ecchymose violacée, jaunâtre en périphérie, mesurant 8 cm sur 6 cm, située à la face supéro-antérieure du bras droit, une ecchymose violacée, jaunâtre en périphérie, mesurant 4 cm sur 3 cm, située à la face antérieure du poignet gauche " ; qu'ainsi, les déclarations circonstanciées de Mme Z... sont corroborées par le certificat médical produit, le médecin ayant constaté des lésions correspondant aux violences dénoncées ; qu'il importe, en tout état de cause, d'observer que, devant les enquêteurs, M. X... a à tout le moins reconnu avoir passé un fil électrique au tour du cou de Mme Z... " pour s'amuser ", tout en déclarant ne plus se souvenir de l'avoir retenue violemment ; qu'il apparaît dans ces conditions que le tribunal correctionnel a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité de M. X... pour toutes les infractions visées par la prévention ; qu'il est constant que le feu a été déclenché par M. X... au sein d'un immeuble de plusieurs étages, que les services de secours ont du évacuer les occupants et qu'ils ont du utiliser la grande échelle pour évacuer Mme Z..., enfermée sur le balcon par le prévenu ; qu'il résulte, par ailleurs, des conclusions de l'expert que le feu déclenché par M. X... n'est resté localisé qu'en raison de sa découverte précoce et de l'intervention rapide et efficace des sapeurs pompiers ; que l'extrême gravité des faits commis par M. X..., manifestant un complet mépris pour la sécurité et la vie de ses voisins, et la personnalité du prévenu, déjà cinq fois condamné à la date des faits notamment pour dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, justifient que soit fait une application très stricte de la loi pénale et rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que le tribunal correctionnel a condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans ; que la gravité exceptionnelle des faits, qui s'inscrivent dans une progression très dangereuse, impose cependant de prononcer une peine plus significative ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur la culpabilité mais réformé sur la peine et M. X... condamné à six ans d'emprisonnement ; que s'impose, par ailleurs, d'ordonner le maintien en détention de M. X... afin d'éviter la réitération des infractions ;

" et aux motifs adoptés que M. X... est prévenu : d'avoir à Rennes (35), le 11 juin 2008 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit une partie de l'appartement qu'il occupait, au préjudice de la copropriété de l'immeuble représentée par M. D... et Mme Y..., propriétaires de l'appartement, faits prévus et réprimés par les articles 322-6, 322-15, 322-15-1 et 322-18 du code pénal, d'avoir à Rennes (35) le 11 juin 2008 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce trois jours, sur la personne de Mme Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste, faits prévus et réprimés par les articles 222-14, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 du code pénal, d'avoir à Rennes (35) le 11 juin 2008 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur les personnes de Mme A... et M. B... avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste, faits prévus et réprimés par les articles 222-14, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 du code pénal ; que sur l'action publique, il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants : que le 11 juin 2008 vers 14 h, plusieurs habitants du quartier ont constaté qu'un incendie venait de se déclarer au 4e étage d'un immeuble situé au ..., au domicile de M. X..., d'où une personne Mme Z... appelait à l'aide, depuis le balcon ; que les pompiers sont intervenus rapidement ; qu'en raison de l'intensité des fumées, Mme Z... a dû être évacuée par l'extérieur, à l'aide d'une grande échelle ; qu'onze autres personnes ont été évacuées, et trois ont été conduites à l'hôpital parmi lesquelles Mme Z..., et Mme A..., enceinte de quelques semaines ; que connu des habitants de son immeuble pour être un alcoolique capable d'actions regrettables lorsqu'il avait bu, M. X... a été stoppé par M. B... alors qu'il quittait les lieux ; qu'il s'est débattu, et, frappant M. B... au visage, lui a provoqué une coupure de la lèvre ; que les faits sont attestés par M. C..., qui a aidé son voisin lors de l'interpellation ; que M. X... a été remis à la police ; qu'il présentait un taux d'alcool de 1, 23 mg/ litre d'air expiré ; que des déclarations confuses et évolutives de M. X... et de Mme Z..., il ressort que le premier devait de l'argent à la deuxième, en vertu notamment de plusieurs procédures pénales ayant abouti au prononcé de dommages-intérêts ; qu'ils étaient en désaccord sur le moyen d'acquitter la dette ; qu'elle lui reprochait, en outre, de lui avoir dérobé divers documents ; qu'elle s'est rendue chez lui, alors qu'interdiction était faite à M. X... d'entrer en contact avec elle ; que, selon Mme Z..., M. X... s'est énervé parce qu'elle ne remplissait pas assez vite le document par lequel elle acceptait certains meubles en compensation de sa créance ; qu'il lui a mis un cordon autour du cou, sans serrer ; qu'elle a voulu partir et il l'a retenue fortement en lui serrant les bras ; qu'il s'est mis à ricaner, disant qu'il avait fermé la porte à clé et menaçant de mettre le feu ; qu'elle s'est dégagée et, pensant qu'il finirait par se calmer, s'est dirigée vers le balcon d'où elle a finalement constaté que de la fumée s'échappait de l'appartement alors que M. X... quittait les lieux en l'abandonnant sur le balcon ; que lors de sa garde à vue, M. X... a fait état de l'utilisation d'un cordon, pour jouer ; qu'il a dit ne pas se souvenir d'avoir saisi Mme Z... fortement par les bras ; qu'il n'a pas contesté être à l'origine de l'incendie en enflammant ses vêtements et des papiers, dans sa chambre ; qu'il a formellement contesté avoir en tout cas volontairement, fermé la porte derrière lui et s'est dit persuadé que Mme Z... pouvait sortir ; qu'il ne donne pas d'autre raison à son geste que l'énervement et la contrariété ; que les constatations médicales pratiquées sur Mme Z... ont confirmé l'existence de larges ecchymoses aux deux bras ; qu'il a été établi par expertise que le feu a été mis dans la penderie de la chambre à coucher de M. X..., dont la porte a ensuite été fermée ; que les témoignages relativement au verrouillage de la porte de l'appartement ne permettent pas de conclure avec certitude quant à sa position (M. E... déclare avoir pris de force les clés à M. X... et ouvert la porte pour tenter, sans succès, d'aller jusqu'à Mme Z... ; que M. B... affirme qu'il lui a saisi les clés alors qu'il sortait de l'immeuble ; qu'il n'a pas été constaté que les pompiers avaient dû forcer la porte) ; qu'en tout état de cause, les constatations de l'expert l'ont conduit à conclure que la porte donnant sur le balcon était fermée, alors qu'elle ne dispose pas de poignée extérieure ; que les constatations policières ont établi que l'appartement habité par M. X..., appartenant à Mme D..., était très largement endommagé, particulièrement la chambre ; que les parties communes ont aussi été atteintes ; que M. X... a été décrit par les experts comme un homme aux facultés intellectuelles modestes, offrant peu de capacités d'auto critique ; qu'il a présenté des épisodes dépressifs, notamment suite au départ de son épouse ; qu'il est dépourvu de pathologie mentale agissant sur le discernement ; que la psychologue évoque un aspect rusé et fuyant, ainsi qu'une certaine dangerosité ; que l'alcoolisme du prévenu est relevé tant par les experts que par son entourage, dont beaucoup ont à se plaindre de ses nuisances ; que son casier judiciaire mentionne cinq condamnations, dont trois ont été commises à l'encontre de Mme Z..., allant du vol et la falsification de chèques à la destruction par incendie du paillasson situé devant la porte d'entrée ; qu'il avait été successivement fait interdiction à M. X... d'entrer en contact avec Mme Z..., puis de demeurer rue ...; qu'à l'audience, M. X... n'a pas contesté les faits ; qu'invoquant le flou de sa mémoire, il s'est peu exprimé sur ses gestes et sur ses motivations ; qu'il a fait valoir quelques regrets ; qu'il est en détention provisoire depuis le 13 juin 2008 ; que son conseil a déposé des pièces attestant de ses activités à la prison, à l'exclusion de soins ; que la preuve des faits est rapportée par la procédure telle que ci-dessus relatée ; qu'ils sont d'une extrême gravité compte tenu des moyens utilisés, s'agissant de l'incendie ; qu'ils s'inscrivent dans une progression dangereuse ; que l'alcoolisme, dont le rôle est manifeste, est minimisé ; que le sens social de l'intéressé apparaît fortement émoussé et sa prise en compte des autres très faible ; qu'une prise en charge de longue durée en milieu fermé, avec un suivi à la sorte, apparaît seule de nature à permettre une évolution positive ; qu'il convient de prononcer une peine de cinq ans d'emprisonnement dont une année assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve avec les obligations indiquées au dispositif ;

1°) alors que, tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention portée contre lui et mis à même de se défendre sur les chefs d'infraction qui lui sont reprochés et qu'une inexactitude dans le titre de poursuite relativement à l'infraction et à la peine applicables porte par elle-même atteinte au principe du procès équitable ; qu'en l'espèce, en visant de manière erronée dans le titre de poursuite le seul article 222-14, au lieu de l'article 222-13 du code pénal, les juges du fond ont placé M. X... devant une incertitude sur l'objet de la prévention et la peine encourue ; qu'en condamnant M. X... dans ces conditions, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

2°) alors qu'en condamnant M. X... au visé de l'article 222-14 du code pénal, inapplicable, sans caractériser l'existence " de violences habituelles " sur un mineur de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

3°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement et correctement motivé le choix de cette peine au regard de la personnalité du prévenu ; qu'en l'espèce, il résultait du bulletin de casier judiciaire de M. X..., en date du 13 juin 2008 que celui-ci avait fait l'objet de quatre condamnations à la date des faits, et non cinq comme l'a affirmé la cour d'appel ; qu'en se fondant sur un nombre inexact de condamnations antérieures pour aggraver la peine prononcée par le tribunal correctionnel et condamner M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt qui déclare M. X... coupable, notamment, de violences volontaires commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste et n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail de plus de huit jours, vise l'article 222-14 du code pénal au lieu de viser l'article 222-13 4° dudit code, la censure n'est pas encourue dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur l'infraction retenue contre le prévenu, cette erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, la cour d'appel n'ayant pas commis d'erreur dans le rappel des antécédents judiciaires du prévenu, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail de trois jours sur la personne de Mme Z... et a condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

" aux motifs propres qu'entendue le 13 octobre 2008 par le juge d'instruction, Mme Z... admettait être allée chez M. X... pour récupérer, non pas des meubles, mais des papiers qu'il lui avait volés ; qu'elle précisait qu'elle voulait faire croire à M. X... que son intention était de récupérer des meubles, mais qu'en fait elle voulait reprendre les documents volés courant avril ou mai 2007 ; que sur l'action civile, les premiers juges, après avoir justement retenu que Mme Z..., ayant été victime de violences avant d'être bloquée sur le balcon d'un appartement au 4e étage d'où elle pouvait voir les fumées commencer à se propager, avait incontestablement subi un préjudice moral très important et écarté à bon droit un partage de responsabilité, qui ne pouvait effectivement justifier la venue de Mme Z... dans l'appartement de M. X..., ont fait une exacte appréciation des dommages-intérêts alloués à l'intéressée ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" et aux motifs adoptés que des déclarations confuses et évolutives de M. X... et de Mme Z..., il ressort que le premier devait de l'argent à la deuxième, en vertu notamment de plusieurs procédures pénales ayant abouti au prononcé de dommages-intérêts ; qu'ils étaient en désaccord sur le moyen d'acquitter la dette ; qu'elle lui reprochait en outre de lui avoir dérobé divers documents ; qu'elle s'est rendue chez lui, alors qu'interdiction était faite à M. X... d'entrer en contact avec elle ; que sur l'action civile, Me Stephan s'est constitué partie civile pour Mme G... et Mme Z... ; que, pour Mme Z... il a sollicité 7 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mme Z... est recevable à se constituer partie civile ; qu'elle a incontestablement subi un préjudice moral très important, ayant subi des violences attestées par certificat médical avant d'être bloquée sur le balcon d'un appartement d'où elle pouvait voir des fumées commencer à se propager ; qu'elle a dû être évacuée par la nacelle des pompiers ; qu'elle a craint pour sa vie ; que dans ce contexte il ne saurait lui être fait grief de s'être rendue au domicile de M. X... alors même que ce dernier lui était redevable de dommages-intérêts au titre de condamnations pénales ; qu'il convient d'évaluer le préjudice à 5 000 euros ;

" alors que la faute de la victime doit conduire à un partage de responsabilité et partant à une diminution de l'indemnité qui lui est due ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter un partage de responsabilité entre M. X... et Mme Z..., sans rechercher si cette dernière n'avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage en se rendant volontairement chez M. X... au mépris de l'interdiction faite à celui-ci d'entrer en contact avec elle et avec l'intention de lui dérober des documents qu'il lui avait prétendument volés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour Mme Z... de l'infraction, et en ne retenant aucune faute à la charge de la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82490
Date de la décision : 01/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2011, pourvoi n°10-82490


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82490
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