LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, chambre 23-1, en date du 30 mai 2011, dans la procédure suivie des chefs de violences aggravées et port d'arme prohibée contre :
- M. Said X...,
reçu le 1er juin 2011 à la Cour de cassation ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Le troisième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au droit à la liberté d'aller et venir, au droit à un recours effectif et au principe d'égalité devant la loi ?";
Attendu que les dispositions de l'article 78-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, dont la constitutionnalité est contestée, ne s'appliquent pas à la procédure dès lors qu'il résulte des motifs du jugement de transmission et des pièces de cette procédure que le contrôle d'identité a été effectué, non en application de ce texte, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, mais en application de l'article 78-2, alinéa 1, en raison de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la personne dont l'identité a été contrôlée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ;
D'où il suit que la question posée est irrecevable ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;