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17/08/2011 | FRANCE | N°11-90064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 août 2011, 11-90064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 mai 2011, dans la procédure suivie du chef d'agression sexuelle aggravée contre :
- M. Hamidou X...,
reçu le 31 mai 2011 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 mai 2011, dans la procédure suivie du chef d'agression sexuelle aggravée contre :
- M. Hamidou X...,
reçu le 31 mai 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 469, alinéa 2, du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1, 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préambule de la Constitution, en ce que le mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel qui se déclare incompétent n'est pas motivé et à durée déterminée ; qu'aucun délai n'est fixé pour règlement de juges ? " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question ne revêt pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la durée de la détention provisoire consécutive à la délivrance d'un mandat de dépôt en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 469 du code de procédure pénale ne peut excéder, tout comme la procédure elle-même, un délai raisonnable et que l'intéressé peut exercer une voie de recours contre cette décision ou présenter, à tout moment, une demande de mise en liberté à laquelle il doit être répondu par décision motivée dans les délais stricts de l'article 148-2 du même code ; qu'enfin, la chambre de l'instruction peut faire application des dispositions de l'article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pers conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90064
Date de la décision : 17/08/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 aoû. 2011, pourvoi n°11-90064


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90064
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