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17/08/2011 | FRANCE | N°11-90063

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 août 2011, 11-90063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL, 12e chambre, en date du 24 mai 2011, dans la procédure suivie des chefs d'entrée ou de séjour irrég

ulier d'un étranger en France et de détention et usage de faux doc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL, 12e chambre, en date du 24 mai 2011, dans la procédure suivie des chefs d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France et de détention et usage de faux document administratif contre :
- M. Dinh Tung X...,
reçu 30 mai 2011 à la Cour de cassation ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'alinéa 1er de l'article 78-2 du code de procédure pénale porte-t - il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au droit à la liberté d'aller et venir, au droit à un recours effectif et au principe d'égalité devant la loi ?";
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu à faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que, par décision 86-211 du 26 août 1986, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi du 3 septembre 1986 relative aux contrôles et vérifications d'identité, alors que celle-ci complétait notamment l'article 78-2 du code de procédure pénale, la rédaction du premier alinéa de cet article étant alors identique à sa rédaction actuelle sous réserve qu'à la place des mots "une ou plusieurs raisons susceptibles de soupçonner" figuraient les mots "un indice faisant présumer", la rédaction nouvelle étant destinée à reprendre dans la loi les termes utilisés par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et n'ayant pas changé la portée du texte modifié ; qu'il faut en déduire que l'alinéa premier de l'article 78-2 du code de procédure pénale n'est pas contraire aux principes invoqués par le demandeur ; qu'en conséquence, la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90063
Date de la décision : 17/08/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Créteil, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 aoû. 2011, pourvoi n°11-90063


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90063
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