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17/08/2011 | FRANCE | N°11-90062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 août 2011, 11-90062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de NANTES, en date du 23 mai 2011, dans la procédure suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée contre :
- M. William X...,
reçu le 26 mai 2011

à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de NANTES, en date du 23 mai 2011, dans la procédure suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée contre :
- M. William X...,
reçu le 26 mai 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les articles 134, alinéa 3, 385, alinéa 1, et 385, alinéa 3, portent-ils atteinte au principe constitutionnel lié aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, à l'égalité des citoyens devant la loi tels que prévus par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils, civiques et politiques, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 du Traité de l'Union européenne, des articles 48-2 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ne permettant pas :
à un prévenu ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant mise en examen en application de l'article 134 du code de procédure pénale, de bénéficier de la qualité de partie à la procédure d'instruction, imposant de se voir notifier les formalités de l'article 175 du code de procédure pénale et par suite le rendant irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 3, pour soulever devant la juridiction de jugement tout moyen de nullité susceptible d'avoir affecté la procédure d'instruction antérieurement à son règlement, ainsi définitivement purgée en application de l'article 385, alinéa 1 ?";
Attendu que la question, en réduisant le principe constitutionnel auquel les textes qu'elle vise porteraient atteinte aux prévisions de diverses conventions ou traités internationaux, laisse l'atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit proprement dits à l'état de simple allégation ; qu'elle n'est donc pas recevable ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pers conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90062
Date de la décision : 17/08/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Rennes, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 aoû. 2011, pourvoi n°11-90062


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90062
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