LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Claude X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroqueries et infractions au code de la santé publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173-1, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande en nullité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 2 mars 2011 ;
"aux motifs que Mme X... soutient qu'il convient d'annuler l'ordonnance la plaçant sous contrôle judiciaire au motif que cette mesure a été ordonnée subséquemment à sa garde à vue illégale ; que la règle de l'unique objet fait obstacle à ce que la chambre de l'instruction se saisisse, hors les cas prévus par les dispositions du code de procédure pénale , de moyens de nullité qui n'auraient pas été soulevés dans les conditions prescrites ; que le moyen soulevé sera écarté ;
"alors que la personne mise en examen est recevable à faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;