LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Azzedine X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 1er juillet 2011, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 juillet 2011 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 1er juillet 2011, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er juillet 2011 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 695-11, 695-13, 695-22 et suivants, 695-33 du code de procédure pénale, 27 de la Décision cadre du Conseil du 13 juin 2002, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise à l'autorité judiciaire requérante du demandeur détenu en vertu d'un ordre d'incarcération provisoire délivré le 7 juin 2011 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis le 8 mai 2011 et différé la remise à l'autorité judiciaire requérante jusqu'à l'exécution par le demandeur de la peine de dix années d'emprisonnement et de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2008 ;
" aux motifs qu'aucun mémoire n'a été déposé par le conseil de M. X... ; que, devant la cour, le mis en cause fait valoir qu'il est le père d'une enfant née le 7 mai 2010, issue de sa relation avec Mme Y..., demeurant... à Beaumont-sur-Oise ; qu'en la forme, il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13 et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ; qu'au fond, devant la chambre de l'instruction, M. X... a reconnu que le titre en vertu duquel le mandat d'arrêt européen est présenté s'appliquait bien à sa personne et a déclaré ne pas consentir à être remis à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ; que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont bien remplies ; que les conditions de l'article 695-23 du code de procédure pénale sont satisfaites, les infractions visées relevant de la liste des infractions visée à l'article 695-23, alinéa 2, du même code ; que la peine prononcée satisfait aux conditions prévues à l'article 695-12 du code de procédure pénale ; qu'il échet en conséquence, d'accorder la remise de M. X... à l'autorité judiciaire italienne requérante mais de la différer, la personne recherchée exécutant en France une condamnation ;
" 1) alors que tout mandat d'arrêt européen contient notamment les renseignements relatifs à la nature et la qualification juridique de l'infraction et à la date, au lieu et aux circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ; qu'en l'état des mentions du mandat d'arrêt européen délivré le 8 mai 2011 selon lesquelles « le présent mandat se rapporte au total à une infraction. (..) Date : à une époque antérieure et proche du 4 mai 2003. Lieu : ... et province », d'où il ressort que les renseignements concernant la date et le lieu de la prétendue infraction étaient insuffisamment précis, la chambre de l'instruction, qui retient que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont bien remplies, a violé les dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale ;
" 2) alors que tout mandat d'arrêt européen doit être fondé sur un jugement exécutoire, un mandat d'arrêt ou toute autre décision judiciaire ayant la même force selon les législations de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale ; qu'en l'état des mentions du mandat d'arrêt européen, lequel vise exclusivement, au titre de la « décision sur laquelle se fonde le mandat d'arrêt européen », un « jugement exécutoire : jugement de condamnation » du tribunal de ... du 10 février 2000 présenté comme « irrévocable 1/ 2/ 2011 », la chambre de l'instruction ne pouvait, pour accorder la remise à l'autorité judiciaire requérante du demandeur pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis le 8 mai 2011, se borner à relever que « les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont bien remplies », sans aucunement mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer du caractère définitif et exécutoire du jugement ainsi visé dans le mandat d'arrêt européen, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 695-11, 695-13, 695-22 et suivants, 695-33 du code de procédure pénale, 27 de la Décision cadre du Conseil du 13 juin 2002, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise à l'autorité judiciaire requérante du demandeur détenu en vertu d'un ordre d'incarcération provisoire délivré le 7 juin 2011 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis le 8 mai 2011 et différé la remise à l'autorité judiciaire requérante jusqu'à l'exécution par le demandeur de la peine de dix années d'emprisonnement et de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2008 ;
" aux motifs qu'aucun mémoire n'a été déposé par le conseil de M. X... ; que, devant la cour, le mis en cause fait valoir qu'il est le père d'une enfant née le 7 mai 2010, issue de sa relation avec Mme Y..., demeurant... à Beaumont-sur-Oise ; qu'en la forme, il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13 et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ; qu'au fond, devant la chambre de l'instruction, M. X... a reconnu que le titre en vertu duquel le mandat d'arrêt européen est présenté s'appliquait bien à sa personne et a déclaré ne pas consentir à être remis à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ; que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont bien remplies ; que les conditions de l'article 695-23 du code de procédure pénale sont satisfaites, les infractions visées relevant de la liste des infractions visée à l'article 695-23, alinéa 2, du même code ; que la peine prononcée satisfait aux conditions prévues à l'article 695-12 du code de procédure pénale ; qu'il échet en conséquence, d'accorder la remise de M. X... à l'autorité judiciaire italienne requérante mais de la différer, la personne recherchée exécutant en France une condamnation ;
" alors que chacun a le droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée lorsqu'elle porte aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée ; qu'ayant expressément constaté que, lors de l'audience, le demandeur avait fait valoir qu'il est le père d'une enfant née le 7 mai 2010, issue de sa relation avec Mme Y..., demeurant à Beaumont-sur-Oise, la chambre de l'instruction ne pouvait accorder la remise à l'autorité judiciaire requérante du demandeur, pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis le 8 mai 2011, sans nullement rechercher ni apprécier si, eu égard aux circonstances précisément invoquées par le demandeur, l'exécution du mandat d'arrêt européen et sa remise à l'autorité judiciaire requérante, ne portaient pas une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux, et, comme tels, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 6 juillet 2011 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 1er juillet 2011 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;