La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/2011 | FRANCE | N°11-85433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 août 2011, 11-85433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lubos X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 6 juillet 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires tchèques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-12, 695-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise de M. X..

. aux autorités judiciaires tchèques ;

"aux motifs que le mandat d'arrêt européen précise qu'il s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lubos X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 6 juillet 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires tchèques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-12, 695-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise de M. X... aux autorités judiciaires tchèques ;

"aux motifs que le mandat d'arrêt européen précise qu'il se rapporte au total à quatorze infractions ; que les faits, qualifiés en république tchèque d'escroquerie, vol, vol aggravé, soustraction frauduleuse par dissimulation au paiement de l'impôt du droit et d'un paiement obligatoire, tentative, sont prévus et punis par les articles 8, 148, 234, 247, 250 du code pénal tchèque et les articles 35, 39a, 89, 9, la peine maximale encourue étant de douze ans d'emprisonnement ; que l'une de ces infractions, l'escroquerie, appartient à l'une des trente-deux catégories d'infraction prévues par l'article 695-23 du code de procédure pénale et est punie aux termes de la loi du pays d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée d'au moins trois ans d'emprisonnement ; que les autres infractions sont aussi incriminées en droit français et punies en France d'une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement, étant en outre précisé que pour celles en matière de taxe et d'impôt, l'exécution du mandat ne peut être refusée en considération de ce que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou impôts ou ne contient pas le même type de réglementation que la loi de l'Etat d'émission ;

"alors qu'en ne recherchant pas, au regard de la loi tchèque, si, mis à part les faits d'escroquerie, chacun des autres faits ayant donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen était puni d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou si chacune des ces infractions, examinées isolément, avaient donné lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement supérieure à quatre mois, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour accorder la remise de M. X... aux autorités judiciaires tchèques, pour l'exécution du jugement du tribunal municipal de Prague, en date du 17 décembre 2004, qui l'a condamné, notamment, pour escroqueries, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen peut être accordée lorsque la condamnation à une peine unique a été prononcée pour l'une au moins des infractions répondant aux conditions prévues par les articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale et qu'elle n'excède pas le maximum de la peine encourue pour les infractions pouvant donner lieu à remise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85433
Date de la décision : 03/08/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 06 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 aoû. 2011, pourvoi n°11-85433


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.85433
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award