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03/08/2011 | FRANCE | N°11-83764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 août 2011, 11-83764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michaël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec armes, séquestration et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en

ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention estima...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michaël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec armes, séquestration et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention estimant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise en liberté de M. X... et rejeté cette demande ;

"aux motifs que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 199 du code de procédure pénale laissent à l'entière discrétion de la chambre de l'instruction d'ordonner la comparution personnelle des parties ; que l'appelant étant comparant, les délais pour statuer sont portés à vingt jours, que la cour demeure compétente ;

"alors qu'en l'absence de demande de comparution personnelle de l'intéressé, la chambre de l'instruction doit statuer en matière de détention dans les quinze jours de l'appel ; qu'elle ne peut prolonger ce délai de cinq jours qu'en demandant, avant l'expiration du délai de quinze jours, la comparution personnelle de l'intéressé ; qu'en revanche, la comparution personnelle demandée après l'expiration du délai de quinze jours ne saurait prolonger un délai déjà expiré ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction, saisie le 10 mars 2011 d'un appel dirigé contre une ordonnance rendue en matière de détention provisoire sans demande de comparution personnelle, devait statuer sur cet appel avant le 25 mars 2011 ; que seule une demande de comparution personnelle effectuée par la cour avant le 25 mars 2011 prolongeait ce délai de cinq jours ; que la cour d'appel qui a considéré que la comparution personnelle de M. X..., décidée à l'audience, avait pour effet de proroger le délai qui lui était imparti pour statuer, quand ce délai était définitivement expiré, a violé les textes visés au moyen ";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise en liberté déposée par M. X..., a rejeté cette demande ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants laissant présumer sa participation aux faits reprochés ; que des investigations se poursuivent pour établir la participation directe de chacun et pour retrouver l'entier butin, que la détention provisoire est nécessaire pour éviter les pressions et concertations ; que l'intéressé a déjà été condamné, n'offre pas de projet professionnel sérieux, la promesse d'embauche prévoyant une entrée en fonction le 1er mars 2011 pour un poste à responsabilités sur des chantiers alors que M. X... n'a pas de qualification pour ces fonctions, ayant suivi une formation d'agent de propreté et d'hygiène, qu'il y a un risque de renouvellement des faits ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourrait être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou par assignation à résidence sous surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

"alors que, lorsqu'elle est saisie par la voie de l'appel d'un recours en annulation d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas le pouvoir d'évocation, ne peut, après annulation, substituer sa décision à celle du juge des libertés et de la détention ; qu'elle ne saurait statuer sur le fondement de l'effet dévolutif de l'appel que lorsque le juge des libertés et de la détention a statué au fond sur la question de la détention ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction était saisie d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à statuer sur une demande de mise en libertés ; qu'elle ne pouvait, après avoir exactement retenu que le juge des libertés et de la détention avait à tort refusé de statuer au fond sur la demande de mise en liberté dont il avait été saisi et annulé en conséquence l'ordonnance dudit juge, statuer au fond sur les mérites de la demande et la rejeter";

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a formé, le 21 février 2011, une demande de mise en liberté ; que le juge d'instruction a saisi de cette demande le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 28 février ; que, le 1er mars, ce dernier a dit n'y avoir lieu à statuer en l'état, la preuve n'étant pas rapportée de la communication des réquisitions du procureur de la République et de l'ordonnance du juge d'instruction à la personne mise en examen ou à son avocat ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour recevoir ce recours et et rejeter la demande, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'en application de l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction devait prononcer dans les vingt jours sur la demande de mise en liberté ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83764
Date de la décision : 03/08/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 aoû. 2011, pourvoi n°11-83764


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83764
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