LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Josiane X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de complicité d'assassinat, complicité de séquestration et complicité de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-3, 143-1, 144-1 145, 145-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme X... pour une durée de six mois, à compter du 15 avril 2011 à 0 heure ;
" aux motifs que Mme X..., épouse Y..., reconnaît avoir commandité le cambriolage au domicile de ses beaux parents, au cours duquel Mme Anne-Marie Y... a trouvé la mort, pour récupérer des papiers dans un coffre ; que, si après M. Z..., M. A... est, lui aussi, revenu sur ses déclarations lors de la confrontation du 4 mars 2010, et qu'ils ont maintenu ces positions lors de la reconstitution des faits du 4 novembre 2010, les deux amis de M. A..., MM. B... et C..., ont confirmé leurs déclarations antérieures maintenant que la commanditaire de l'opération était la belle-fille de la victime ; que M. B... a répété que M. A... lui avait précisément expliqué comment lui et M. D... avaient agi pour tuer la victime et comment lui-même l'avait frappée ; que, lors de son audition du 27 janvier 2011, M. B... a maintenu ses déclarations ; que M. C... a précisé que M. A... lui avait raconté, par le menu, comment lui et M. D... avaient pénétré dans la maison de la victime et comment lui-même avait " scotché la vieille dame " pendant que M. D... s'occupait du vieux monsieur ; que les dernières auditions de témoins viennent par ailleurs confirmer la connaissance avant les faits par M. B... du projet dont M. A... avait été chargé, connaissance qu'il avait acquise de A... lui-même ; que le revirement des mis en examen ne donne pas non plus d'explications convaincantes sur le choix de la date de commission des faits alors que M. A... a déclaré lors de la reconstitution, qu'il savait que la maison était occupée par ce que M. Z... lui avait donné les dates lors desquelles les Y... étaient présents à Grand-Champ et qu'il est surprenant de choisir la période pendant laquelle les occupants de l'immeuble sont présents pour commettre un cambriolage au motif qu'ils pouvaient permettre l'accès à un coffre fort, qui n'existe pas, sur le fait que les auteurs du cambriolage s'étaient munis de rouleaux de scotch qui ne présentaient aucune utilité pour un simple cambriolage, sur le prix du contrat qui était particulièrement élevé s'il ne s'agissait que de retrouver quelques papiers et, enfin, sur le fait qu'il est curieux qu'il ait été payé sans aucune difficulté alors que le contrat n'a pas été exécuté dans les termes convenus ; que des dernières expertises, notamment de l'expertise anatomo-pathologique et du rapport d'assistance au transport sur les lieux du docteur E..., il ressort que si le décès de la victime a été provoqué par une asphyxie d'origine mécanique, celle-ci pouvait être la conséquence de deux mécanismes différents, d'une part, une suffocation par occlusion totale de la bouche et du nez par un bâillon fait de ruban adhésif et, d'autre part, par la compression des voies aériennes au niveau du cou de la victime par un " enserrement " cervical qui a pu soit précéder soit accompagner l'application du bâillon ; que, dans tous les cas, les explications de M. A... et les gestes reproduits par les deux agresseurs lors de la reconstitution ne permettaient pas d'expliquer les constatations médico-légales et ne pouvaient pas avoir généré l'un ou l'autre de ces deux mécanismes à potentiel létal ; que les contradictions entre les déclarations des mis en examen et les conclusions des experts, dont l'un a, par ailleurs, décrit, lors de la reconstitution, le caractère particulièrement hermétique du bâillon posé sur le visage de Mme Y... du front au menton accréditent l'hypothèse de gestes homicides volontaires ; que dès lors, nonobstant les revirements de MM. Z... et A..., il persiste à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., des indices de son implication y compris dans les faits de complicité d'assassinat pour lesquels elle est mise en examen ; que si l'information est en voie d'achèvement, il n'en demeure pas moins que l'évolution des positions des mis en examen et la tension croissante entre les deux familles, ainsi que les investigations qu'elles entreprennent à titre individuel, imposent qu'aucune concertation ni pression ne viennent entraver la manifestation de la vérité dans ce dossier particulièrement complexe afin que chacun des mis en examen et des témoins puisse s'exprimer sereinement à l'avenir, tant à l'occasion des derniers actes d'instruction toujours susceptibles d'intervenir qu'au cours d'éventuels débats futurs ; que la détention provisoire de l'intéressée reste également l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'assassinat, dans des conditions particulièrement violentes, d'une personne âgée de 75 ans sous les yeux de son conjoint, lui-même âgé de 90 ans, trouble qui ne pourrait qu'être ravivé par la remise en liberté de la propre belle-fille de la victime contre laquelle persistent des indices d'avoir commandité l'assassinat de sa belle-mère pour des motifs financiers ; qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, même assorti des propositions d'hébergement éloigné présentées par l'intéressée, sont insuffisants pour éviter tout risque de concertation frauduleuse et de pression alors que deux des mis en examen sont revenus sur leurs déclarations pour exposer, comme Mme X..., qu'il s'était agi seulement d'un cambriolage ; qu'en effet, la surveillance permise par ces mesures reste discontinue et limitée, qu'elle suppose également l'élargissement de la personne concernée ce qui ne manquerait pas de raviver le trouble à l'ordre public tant apparaîtrait immense l'écart entre la gravité du crime et la situation de Mme X... ; que, pour satisfaire aux dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, il y a lieu de préciser qu'eu égard aux dernières investigations actuellement en cours, et notamment une dernière commission rogatoire, le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être fixé à quatre mois ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que, la détention provisoire doit reposer sur des considérations de fait et de droit et comporter des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure démontrant que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir aux objectifs visés ; qu'au cas concret, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée d'affirmer que la détention reste justifiée afin d'éviter tout risque de concertation frauduleuse et de pression et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, n'a pas caractérisé les considérations de droit ou de fait, ni les éléments précis et circonstanciés tirés de la procédure démontrant que la détention provisoire de Mme X..., sans aucun antécédent et disposant d'un hébergement géographiquement éloigné du lieu des fais, était l'unique moyen de parvenir aux buts visés ;
" 2°) alors que le respect de la présomption d'innocence postule l'absence de hiérarchie de la valeur probante des procès-verbaux d'audition en fonction du moment où ils sont intervenus ; qu'au cas particulier, en se fondant sur le fait que deux des mis en examen étaient revenus sur leurs déclarations pour exposer, comme Mme X..., qu'il s'était agi seulement d'un cambriolage et non d'un projet d'assassinat pour caractériser un prétendu risque de pression ou de concertation frauduleuse, la chambre de l'instruction a, en conférant aux déclarations initiales des personnes mises en examen une force probante supérieure à leurs déclarations postérieures, méconnu le principe susvisé ;
" 3°) alors que, la simple mention d'investigations actuellement en cours, s'agirait-il d'une commission rogatoire, ne saurait suffire à constituer les indications particulières justifiant la poursuite de l'information, au sens de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; qu'en décidant de prolonger la détention provisoire de Mme X... à compter du 15 janvier 2011, soit plus d'un an après la décision de placement en détention du 15 avril 2009, la chambre de l'instruction ne pouvait simplement faire mention, au titre des indications particulières, des dernières investigations actuellement en cours, et notamment d'une dernière commission rogatoire " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui comporte les indications particulières justifiant, en l'espèce, tant la poursuite de l'information que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3, alinéa premier, du code de procédure pénale, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;