LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 mars 2011, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation d'assassinats ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique et prononcé la mise en accusation de M. X... pour avoir à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne, en tout cas sur le territoire national, courant décembre 1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, avec préméditation, volontairement donné la mort à Mme Michelle Y... et à M. Hervé Y... ;
"aux motifs propres que, selon les dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale, en matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que le point de départ de la prescription tel que fixé par l'article 7 du code de procédure pénale ne peut être déterminé au stade initial des investigations lorsque, en matière d'homicide, ni la date ni les causes de la mort de la victime ne sont connues ; que, nonobstant l'information clôturée par un non-lieu le 24 juin 1996, jusqu'au résultat des expertises génétiques et médico-légales réalisées dans le cadre de la présente information ouverte le 3 juin 2008 sur les ossements découverts à Fresnes le 14 mai 2008, ni la date ni les causes de la mort de Mme et M. Y... n'étaient connues des autorités policières ou judiciaires ; que la révélation de la mort de Mme Michelle Y... et M. Hervé Y... est apparue lorsque les expertises génétiques pratiquées sur les ossements découverts le 14 mai 2008, associées aux enquêtes ouvertes à Bobigny et Paris, ont conclu qu'il s'agissait bien de ces deux personnes qui n'avaient pas été revues par leur entourage depuis fin décembre 1994 ; que le lieu de découverte de ces corps associé aux conclusions des expertises médico-légales révélant notamment une plaie par arme à feu sur l'occipital droit a permis de considérer qu'il s'agissait de morts violentes ; que l'origine criminelle de la mort de Mme Y... et M. Y... a dès lors été connue des autorités publiques au printemps 2008 lesquelles ont immédiatement diligenté les investigations qui s'imposaient ; que si la prescription de l'action publique peut se justifier par la sanction de l'inaction des autorités policières et judiciaires qui seraient demeurées complètement passives pendant le délai légal, sanction naturelle de l'inertie ou de la carence de ces autorités, le point de départ du délai de prescription doit être reporté dès lors que la dissimulation des faits a mis l'autorité de poursuite dans l'impossibilité d'agir ; que, dès lors, la prescription de l'action publique, fondée sur l'inertie des autorités publiques, ne saurait être acquise en présence d'une stratégie délibérée, constitutive d'un obstacle de fait de nature à entraîner la suspension du délai légal de prescription de l'action publique ; qu'il résulte de l'information et des éléments factuels ci-avant exposés, que la disparition de Mme et M. Y..., sans que la cause en soit connue, est intervenue le 23 ou le 24 décembre 1994 à Neuilly-sur-Marne, en Val-de-Marne ; que, si des investigations dans le cadre d'une enquête puis d'une information ouverte du chef d'homicides volontaires en mars 1995 ont été diligentées pendant un an et clôturées par une ordonnance de non-lieu du 24 juin 1996, M. X... s'est livré, au-delà de dénégations exemptes de critiques sur le plan des droits de la Défense, à une stratégie délibérée, constitutive d'un obstacle de fait de nature à suspendre le délai légal de prescription de l'action publique ; qu'en effet, l'enfouissement des corps rendant extrêmement aléatoire leur découverte, le stratagème mis en place pour maintenir l'illusion de leur existence par l'envoi de courriers, la réception d'appels téléphoniques et les mouvements financiers sur les comptes de Mme Y... ont constitué un obstacle de fait de nature à suspendre le délai légal de prescription de l'action publique ; que le moyen tiré de la prescription de l'action publique sera donc rejeté ;
"et aux motifs adoptés que, conformément aux dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que le point de départ de la prescription de l'action publique ne peut être déterminé qu'à partir du moment où la date et les causes du décès sont connus avec certitude ; que pour toute infraction dissimulée, le point de départ de la prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle le ministère public a été en mesure effectivement d'exercer l'action publique ; qu'en l'espèce, durant l'enquête et la présente information judiciaire, le point de départ de la prescription de l'action publique ne pouvait être déterminé eu égard à l'incertitude sur la date et les causes du décès de Mme et M. Y..., notamment au vu des mensonges répétés et continus du mis en examen qui présentait, depuis 1995, des versions contradictoires et successives sur les circonstances de la double disparition ; qu'au terme de l'information, il est incontestable que les crimes pour lesquels M. X... était mis en examen avaient été volontairement et grandement dissimulés à l'égard des autorités judiciaires comme de l'entourage : les corps de Mme Y... et M. Y... étaient profondément enterrés, rendant extrêmement aléatoire et difficile leur découverte ; même en cas de découverte, l'absence de vêtements, de signe particuliers ou de documents administratifs rendait quasiment impossible leur identification ; que M. X... utilisait de nombreux stratagèmes pour dissimuler la mort de Mme Michelle et M. Hervé Y... (envoi de fausses lettres, affirmation de la réception d'appels téléphoniques des victimes, assurance d'un voyage à l'étranger, mouvements sur le compte bancaire de Mme Y..., nettoyage de la scène du crime) ; que, de plus, au vu de la motivation de l'ordonnance de non lieu de l'affaire de Bobigny du 24 juin 1996, reprenant les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, il était expressément mentionné qu'il n'avait pas été possible d'accréditer, à l'époque, ni la thèse du double homicide, ni celle de la fuite volontaire du frère et de la soeur ; que dés lors, le ministère public n'avait pas été en mesure d'exercer l'action publique ; que de surcroît, il est à noter que l'avant-projet de réforme du code de procédure pénale, présenté par le Garde des Sceaux en mars 2010, clarifie le régime des crimes d'atteinte volontaire à la vie en les assimilant à des infractions dissimulées ; qu'en effet, l'article 121-7 prévoit que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle les faits ont pu être portés à la connaissance de l'autorité judiciaire lorsque le crime d'atteinte volontaire à la vie a été précisément commis de façon occulte ou dissimulée ; qu'en définitive, il y a lieu d'appliquer le régime des infractions dissimulées et de constater que la prescription de l'action publique pour les faits de la présente information judiciaire n‘est nullement acquise ;
"1°) alors qu' en matière de crime, l'article 7 du code de procédure pénale, seul applicable, dispose que l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, et non à compter du jour où ses éléments sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que l'homicide volontaire, délit instantané, se prescrit par dix années à compter de la date des faits ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les faits reprochés d'homicide volontaire avec préméditation ont été commis le 23 ou 24 décembre 1994, que l'information ouverte en 1995 a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 22 juin 1996 et que l'enquête n'a été reprise qu'après la découverte des corps, le 14 mai 2008, c'est-à-dire à une date où les faits étaient prescrits ; que le texte susvisé a été violé, ensemble les principes de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale ;
"2°) alors qu'à supposer que le point de départ de la prescription du crime de meurtre puisse être retardé au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, en l'espèce, il résulte de la procédure que le parquet n'était pas dans l'ignorance de la commission d'une éventuelle infraction ni dans l'impossibilité d'agir puisque la disparition inquiétante des consorts Y... depuis le 24 décembre 1994 avait été signalée le 8 mars 1995, qu'une enquête avait été diligentée et une information ouverte du chef d'homicide, que des indices (notamment, des traces de sang suspectes à leur domicile) et témoignages (notamment de la femme de ménage et de la famille) accréditant une disparition suspecte avaient été recueillis (pages 3 et suivantes de l'ordonnance entreprise, page 4 § 7 de l'arrêt attaqué), que la famille des consorts Y... doutait de l'authenticité du courrier apparemment adressé par leur tante et reçu le 6 mars 1995 (arrêt attaqué page 4 § 7), que M. X... avait fourni des versions différentes à l'entourage quant au départ imprévu et précipité de sa maîtresse (arrêt attaqué page 5 § 1) ; que les investigations complémentaires destinées à vérifier les dires et dissimulations reprochées à M. X..., entreprises après la découverte des corps, étaient déjà possibles à l'époque (comme l'expertise graphologique, l'analyse des tâches de sang ou les vérifications bancaires et patrimoniales sur la période 1994/1995) et que l'information avait néanmoins été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 24 juin 1996, de sorte que l'action publique avait pu être effectivement mise en mouvement et que l'inaction des autorités de poursuite ne résultait que d'un choix procédural de ne pas poursuivre l'enquête bien que le caractère suspect de cette disparition n'ait pas été levé (comme en témoignent les motifs de l'ordonnance de non-lieu) et que des investigations complémentaires aient été possibles ; que dès lors, le point de départ de la prescription ne pouvait être retardé au 14 mai 2008, sous prétexte d'actes de dissimulation non exclusifs de la négligence du parquet ; que la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, seul un obstacle de fait insurmontable, présentant un caractère de force majeure, est de nature à justifier une suspension de la prescription ; qu'un tel obstacle, dont le caractère insurmontable n'est d'ailleurs pas constaté, fait défaut en l'espèce la simple dissimulation des corps de personnes dont la disparition avait déjà donné lieu à une information ne répondant pas à ces critères ; que la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés ; que la cassation devra intervenir sans renvoi" ;
Vu l'article 7 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites peut entraîner la suspension du délai de prescription de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 14 mai 2008 ont été découverts les ossements de Mme Michelle Y... et de M. Hervé Y... dont les disparitions courant décembre 1994 avaient été signalées aux services de police le 8 mars 1995 ; qu'une information avait été ouverte du chef d'homicides volontaires et, faute d'éléments de preuve, clôturée le 22 juin 1996 par une ordonnance de non-lieu ; qu'à la suite des constatations médico-légales relatives à l'identification des corps, une information a été ouverte le 8 juin 2008 et M. X..., qui a été mis en examen du chef d'assassinats, a soutenu que le 23 décembre 1994, M. Hervé Y... avait donné la mort à sa soeur avant de se suicider ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la défense et renvoyer M. X... devant la cour d'assises du chef d'assassinats, l'arrêt énonce que dès que l'origine criminelle de la mort de Mme Michelle Y... et de M. Hervé Y... a été connue des autorités policières et judiciaires au printemps 2008, celles-ci ont immédiatement diligenté les investigations qui s'imposaient ; que les juges retiennent que le mis en examen a usé d'une stratégie délibérée caractérisée par l'enfouissement des corps et par diverses manoeuvres tendant à accréditer l'illusion de l'existence des victimes, laquelle a constitué un obstacle de fait de nature à suspendre le délai légal de prescription de l'action publique, l'autorité de poursuite ayant été mise dans l'impossibilité d'agir ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites peut justifier la suspension de la prescription de l'action publique, et qu'une première information ouverte du chef d'homicides volontaires avait été clôturée par une décision de non-lieu, la chambre de l'instruction, qui a fixé au mois de décembre 1994 la date de commission des faits, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, en raison de la prescription de l'action publique, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 2011 ;
CONSTATE la prescription de l'action publique ;ORDONNE que M. X... sera remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mmes Koering-Joulin, Desgrange, Ract-Madoux, MM. Bayet, Monfort conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;