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20/07/2011 | FRANCE | N°10-86705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juillet 2011, 10-86705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François X...,- M. Roland Y...,- La société Saveol, prévenus,- La société Groupama Loire Bretagne, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 13 juillet 2010, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier, à 2 000 euros d'amende et deux amendes de 350 euros, le deuxième, à 3 000 euros d'amende et deux amendes de 500 euros, la troi

sième à 7 000 euros d'amende et deux amendes de 1 000 euros, et a prononcé s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François X...,- M. Roland Y...,- La société Saveol, prévenus,- La société Groupama Loire Bretagne, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 13 juillet 2010, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier, à 2 000 euros d'amende et deux amendes de 350 euros, le deuxième, à 3 000 euros d'amende et deux amendes de 500 euros, la troisième à 7 000 euros d'amende et deux amendes de 1 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Didier-Pinet pour la société Groupama Loire Bretagne, pris de la violation des articles 111-2, 121-2, 222-19, 222-21 du code pénal, L. 4741-1, L. 4511-1, R. 4511-1, R. 4512-6, R. 4512-7, R. 4512-8, R. 4512-9, R. 4512-10, R. 4512-11, R. 4512-12 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et sur les observations complémentaires produites ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Saveol coupable de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale du travail supérieure à trois mois, et d'exécution de travaux dangereux sans plan de prévention préalable, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
" aux motifs que, sur l'inobservation du règlement, un plan de prévention des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels de deux entreprises est exigé dès qu'il s'agit de travaux dangereux, notamment de travaux réalisés à plus de trois mètres de hauteur, ce qui était le cas en l'espèce ; que, la société Saveol, son assureur et M. X... affirment que des dispositions avaient été prises oralement par les deux entreprises, ce qui n'est corroboré ni par la société JCO et son responsable ni par aucune note ou consigne qui aurait pu être diffusées par l'une ou l'autre des entreprises en direction de ses propres salariés ; qu'au demeurant, la société JCO affirme qu'il n'y avait pas eu de plan de prévention car celui-ci n'était pas nécessaire, s'agissant d'un chantier clos et indépendant ; que cependant, il est établi que si l'activité habituelle de la société Saveol, dans le hangar, à savoir le stockage des tomates, était arrêtée, il n'en reste pas moins que cette société effectuait à la même époque des opérations de nettoyage et de maintenance de moindre technicité que celles confiées à la société JCO ; que, par ailleurs, la nacelle élévatrice qui était dans le hangar était à la société Saveol qui avait loué ce matériel, non dans le cadre d'un accord contractuel avec la société JCO, mais pour assurer certaines des opérations d'entretien, notamment le changement d'ampoules usagées ; qu'il s'en déduit que si, au moment même de l'accident, aucun salarié de la société Saveol n'était physiquement présent à l'intérieur du hangar, il ne s'agissait cependant pas d'un chantier clos et indépendant, au sens de l'article R. 45 II – 3 du code du travail ; qu'ainsi la violation, par les deux entreprises, des dispositions réglementaires visées aux poursuites, a été à juste titre retenue par les premiers juges ; que sur le rôle causal de l'inobservation réglementaire, les prévenus excipent du caractère imprévisible du comportement de la victime qui n'a pas utilisé la nacelle, à disposition dans le hangar ; qu'il n'est pas contesté que le vendredi 23 janvier, la nacelle élévatrice de la société Saveol était dans le hangar et n'était pas utilisée par les salariés de cette société ; qu'il est aussi acquis que d'autres salariés de la société JCO l'avaient utilisée les jours précédents sans opposition de la société Saveol ; que, cependant ce matériel n'appartenait pas au prestataire de service ; que rien dans les conventions passées entre les deux sociétés n'imposait la mise à disposition par la société Saveol des équipements permettant le travail en hauteur de salariés de la société JCO ; que force est de constater que la société JCO avait muni ses salariés d'un matériel différent, propre au travail à une hauteur de 6 mètres puisque l'échafaudage, d'une hauteur totale de 5 m 50, était muni d'un plancher à 4 m 30 du sol, ce qui permettait manifestement d'atteindre la hauteur des ventilateurs, la société JCO ne pouvant sérieusement reprocher à ses salariés d'utiliser le matériel qu'elle avait personnellement mis à sa disposition ; que les premiers juges ont relevé à ce sujet que si MM. Z... et C... ont préféré ne pas utiliser la nacelle, c'est à cause de l'utilisation d'eau sous pression qu'ils ont pensé incompatible avec l'alimentation électrique de la nacelle ; qu'ils ont ainsi estimé, à juste titre, qu'un minimum de concertation entre les deux entreprises et l'analyse des risques, dans le cadre de prévention, aurait pu permettre à la société Saveol de communiquer à la société JCO la notice technique de la nacelle et à l'entreprise JCO de ne pas doter ses ouvriers d'un échafaudage et de leur signifier de manière explicite qu'ils devaient travailler dans l'entrepôt à partir de la nacelle laissée par la société Saveol pour les opérations de maintenance du hangar ; que, dès lors, il se déduit de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que l'utilisation de l'échafaudage par M. Z... ne peut lui être imputé à faute et n'avait nullement un caractère imprévisible, et, d'autre part, que l'absence d'un plan de prévention des risques a eu un rôle causal indirect mais certain dans la réalisation de l'accident ; que sur l'imputabilité, le fait de ne pas avoir établi un plan de prévention des risques, qui a causé de manière indirecte mais certaine le dommage, constitue une faute imputable à l'une comme à l'autre des personnes morales ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur égard ;
1°) " alors que seul " l'employeur ou le préposé " du salarié " concerné " par l'exécution de travaux sans plan de prévention est pénalement responsable sur le fondement de l'article L. 4741-1 du code du travail ; que, dès lors, la société Saveol n'étant pas l'employeur des deux salariés concernés présentement, la cour d'appel, en la déclarant coupable néanmoins d'exécution de travaux sans plan de prévention, a violé les textes susvisés ;
2°) " alors que les chantiers clos et indépendants n'exigent pas l'établissement d'un plan de prévention des risques ; qu'ils sont les chantiers ne comportant pas de risques liés à l'interférence entre les activités, installations, matériels des entreprises concernées et de l'entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel a déduit de la présence concomitante dans le hangar des salariés des sociétés Saveol et JCO que le chantier ne pouvait être ni clos et ni indépendant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités, installations et matériels des sociétés interféraient les uns avec les autres, et si des risques résultaient de cette interférence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°) " alors que la responsabilité pénale du fait de blessures involontaires suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage subi par la victime ; que l'arrêt retient que l'échafaudage était adapté aux travaux en hauteur confiés aux salariés de la société JCO, mais que l'élaboration d'un plan de prévention des risques aurait pu permettre à la société Saveol de communiquer à la société JCO la notice technique de la nacelle et à l'entreprise JCO de signifier à ses ouvriers de travailler à partir de cette nacelle ; que toutefois, l'utilisation de l'échafaudage, adaptée aux travaux en hauteur, n'ayant pas été nécessairement écartée si le plan de prévention avait été établi, et le défaut d'élaboration du plan de prévention des risques n'étant pas en relation causale certaine ainsi avec l'accident du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4°) " alors que la faute de la victime exonère le prévenu lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident ; que les salariés ayant manoeuvré l'échafaudage alors que l'un d'eux, la victime, se tenait debout à une hauteur de 4, 5 mètres, et cette utilisation expressément proscrite de l'échafaudage ayant été dénoncée par les prévenus, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur ces faits et qui n'a pas examiné le lien de causalité entre la faute de la victime et la survenance du dommage, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, et sur les observations complémentaires produites ;
Sur le même moyen de cassation repris par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X... et la société Saveol ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan, pour M. X... et la société Saveol, pris de la violation des articles R. 237-1 et suivants anciens du code du travail, L. 4511-1, R. 4511-1, R. 4512-6, R. 4512-7, R. 4512-8, R. 4512-9, R. 4512-10, R. 4512-11, R. 4512-1 du code du travail, 121-1, 121-3, 222-19, 222-21 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société Saveol coupables de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
" aux motifs que les prévenus excipent du caractère imprévisible du comportement de la victime qui n'a pas utilisé la nacelle, à disposition dans le hangar ; qu'il n'est pas contesté que le vendredi 23 janvier, la nacelle élévatrice de la société Saveol était dans le hangar et n'était pas utilisée par les salariés de cette société ; qu'il est aussi acquis que d'autres salariés de la société JCO l'avaient utilisée les jours précédents sans opposition de la société Saveol ; que cependant, ce matériel n'appartenait pas au prestataire de service ; que rien dans les conventions passées entre les deux sociétés n'imposait la mise à disposition par la société Saveol des équipements permettant le travail en hauteur de salariés de la société JCO ; que, force est de constater que la société JCO avait muni ses salariés d'un matériel différent, propre au travail à une hauteur de six mètres puisque l'échafaudage, d'une hauteur totale de 5 m 50, était muni d'un plancher à 4 m 30 du sol, ce qui permettait manifestement d'atteindre la hauteur des ventilateurs, la société JCO ne pouvant sérieusement reprocher à ses salariés d'utiliser le matériel qu'elle avait personnellement mis à sa disposition ; que, les premiers juges ont relevé à ce sujet que si MM. Z... et C... ont préféré ne pas utiliser la nacelle, c'est à cause de l'utilisation d'eau sous pression qu'ils ont pensé incompatible avec l'alimentation électrique de la nacelle ; qu'ils ont ainsi estimé, à juste titre, qu'un minimum de concertation entre les deux entreprises et l'analyse des risques, dans le cadre de prévention, aurait pu permettre à la société Saveol de communiquer à la société JCO la notice technique de la nacelle et à l'entreprise JCO de ne pas doter ses ouvriers d'un échafaudage et de leur signifier de manière explicite qu'ils devaient travailler dans l'entrepôt à partir de la nacelle laissée par la société Saveol pour les opérations de maintenance du hangar ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que l'utilisation de l'échafaudage par M. Z... ne peut lui être imputé à faute et n'avait nullement un caractère imprévisible, et, d'autre part, que l'absence d'un plan de prévention des risques a eu un rôle causal indirect mais certain dans la réalisation de l'accident ; que le fait de ne pas avoir établi un plan de prévention des risques, qui a causé de manière indirecte mais certaine le dommage, constitue une faute imputable à l'une comme à l'autre des personnes morales ; qu'en qualité de responsable légal de l'entreprise utilisatrice, la prévention des risques liés aux interférences incombait en premier lieu à M. X..., l'article 237-2 devenu R. 4511-5 du code du travail mettant à sa charge la coordination des mesures de prévention prises par chacune des entreprises ; qu'une faute caractérisée a été commise du fait du non établissement du plan ; que, s'agissant de travaux réalisés à une hauteur de 4 m 30, M. X... ne pouvait ignorer que les salariés concernés se trouvaient exposés à un risque d'une particulière gravité ;
" et aux motifs adoptés que M. X... admet que des responsables de GMB (la société Saveol) sont passés à plusieurs reprises sur le chantier et ont dû voir que MM. Z... et C... utilisaient l'échafaudage et non la nacelle ; que, force est de constater que ces visites n'ont donné lieu à aucune observation à l'intention des deux salariés concernés ; qu'aucune consigne précise n'a été donnée sur le choix du matériel à employer de sorte que même les responsables de GMB qui ont constaté l'emploi de l'échafaudage n'ont manifestement pas considéré que ce matériel posait problème ; qu'un plan de prévention aurait permis de déterminer clairement l'engin à utiliser pour nettoyer les évaporateurs, à savoir la nacelle, de donner les instructions précises en ce sens et d'en assurer le respect ; qu'il est constant que l'utilisation d'une nacelle aurait évité que l'accident ne se produise ; que l'absence de plan est donc à l'origine de l'accident ;
1°) " alors que les dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs liés aux travaux réalisés dans un établissement, et dont la méconnaissance fonde les poursuites du chef de blessures involontaires, sont exclusivement destinés à régir les risques " pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels " de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise intervenante ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que " l'activité habituelle de la société Saveol, dans le hangar, à savoir le stockage des tomates, était arrêtée ", " qu'au moment de l'accident, aucun salarié de la société Saveol n'était physiquement présent dans le hangar " et que " le vendredi 23 janvier, la nacelle élévatrice de la société Saveol était dans le hangar et n'était pas utilisée par les salariés de cette société " ; que la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquence légales de ses propres énonciations dont il résultait qu'il n'y avait eu aucune interférence d'activité ou de matériel entre la société Saveol utilisatrice et la société intervenante résultant du travail entrepris par le salarié de cette dernière, le jour de l'accident dont il avait été victime, de sorte que la responsabilité pénale de M. X... et de la société Saveol utilisatrice ne pouvait se trouver engagée sur le fondement de la violation d'une prescription réglementaire tendant à prévenir un risque inexistant au moment de l'accident ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) " alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition de M. Z..., victime de l'accident, que celui-ci a déclaré que " nous n'avions pas pu utiliser la nacelle car elle était occupée par un autre collègue de notre entreprise " ; qu'en retenant qu'il avait préféré ne pas utiliser la nacelle par crainte d'une incompatibilité de l'utilisation d'eau avec l'alimentation électrique de la nacelle, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec cette pièce de la procédure ;
3°) " alors que le délit de blessures involontaires à raison du non-respect des prescriptions de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ne peut être constitué que si la méconnaissance de ces prescriptions est à l'origine de l'accident survenu sur le chantier ; que les prévenus faisaient valoir que le jour de l'accident, les salariés de la société JCO étaient seuls présents sur les lieux, que la nacelle était à leur disposition, ce que l'arrêt attaqué admet, et que la victime avait déclaré que la nacelle n'avait pas été utilisée car elle était occupée par un autre salarié de la société JCO ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, à partir de ces éléments, si la cause exclusive de l'accident ne se trouvait dès lors pas dans une mauvaise coordination de ses équipes salariés par la société JCO, laquelle aurait dû réserver l'usage de la nacelle à MM. Z... et C..., ce qu'un plan de prévention des risques ayant pour seul objet de prévenir les risques découlant des interférences entre les activités ou matériels de la société utilisatrice Saveol et de la société intervenante JCO, n'aurait pas empêché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
4°) " alors que la faute de la victime exonère le prévenu lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident ; que, selon l'arrêt, l'échafaudage était propre au travail en hauteur et a été déplacé alors que le salarié se trouvait dessus à plus de quatre mètres de hauteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si le comportement des deux salariés qui avaient fait une l'utilisation incorrecte de l'échafaudage, contraire à la notice technique précisant clairement que l'échafaudage ne devait pas être en charge au moment du déplacement, ne constituait pas une faute de la victime à l'origine exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
5°) " alors que dans ses conclusions en appel, M. X... et la société Saveol faisaient valoir que l'échafaudage avait été monté pour la première fois le jour de l'accident, survenu vers 10 heures du matin, que ce jour là, seuls les salariés de JCO étaient présents sur les lieux de sorte que la société Saveol n'avait pas pu se rendre compte de la mise en oeuvre de ce matériel ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Sur le même moyen de cassation repris par la société civile professionnelle Didier et Pinet pour la société Groupama Loire Bretagne ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan, pour M. X... et la société Saveol, pris de la violation des articles R. 237-1 et suivants anciens du code du travail, L. 4511-1, R. 4511-1, R. 4512-6, R. 4512-7, R. 4512-8, R. 4512-9, R. 4512-10, R. 4512-11, R. 4512-1 du code du travail, 121-3 et 222-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et les observations complémentaires produites ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
" aux motifs qu'en qualité de responsable légal de l'entreprise utilisatrice, la prévention des risques liés aux interférences incombait en premier lieu à M. X..., l'article 237-2 devenu R. 4511-5 du code du travail mettant à sa charge la coordination des mesures de prévention prises par chacune des entreprises ; qu'une faute caractérisée a été commise du fait du non établissement du plan ; que, s'agissant de travaux réalisés à une hauteur de 4 m 30, M. X... ne pouvait ignorer que les salariés concernés se trouvaient exposés à un risque d'une particulière gravité ;
1°) " alors que la faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité retenue à l'encontre d'une personne visée par une obligation spécifique de prudence et de sécurité imposée par la loi et le règlement, ne peut l'être que dans les limites de l'obligation de prudence ou de sécurité que la loi ou le règlement lui a ainsi imposé ; que, le responsable légal de l'entreprise utilisatrice, qui a la responsabilité de la coordination générale des mesures de prévention ayant pour objet de prévenir les risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail, ne peut voir sa responsabilité pénale engagée à ce titre, du chef de blessures involontaires subies par un salarié d'une entreprise intervenante, qu'en cas de faute caractérisée ayant exposé ce salarié à un risque résultant de l'interférence entre les activités, les installations ou matériels, d'une particulière gravité et qu'il ne pouvait ignorer ; que le seul fait de travailler en hauteur pour les salariés de l'entreprise intervenante ne caractérise, en soi, aucun risque né d'une interférence entre les activités, installations ou matériels de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise intervenante en cause ; que faute d'avoir constaté un tel risque, l'arrêt attaqué manque de base légale ;
2°) " alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué qui constate qu'une nacelle élévatrice était laissée à disposition par la société Saveol pour les travaux de maintenance du hangar, ne pouvait, sans se contredire, reprocher à M. X..., son représentant légal, de n'avoir point pris en compte les risques particuliers du travail en hauteur et sur les observations complémentaires produites ;
Sur le même moyen de cassation repris par la société civile professionnelle Didier et Pinet pour la société Groupama Loire Bretagne ;

Les moyens étant réunis ;

Sur les moyens, en ce qu'ils visent la condamnation des deux prévenus pour blessures involontaires et celle de M. X... pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, des procès-verbaux de l'inspection du travail, base de la poursuite, et des pièces de procédure que le 23 janvier 2004, à Guipavas (Finistère), est survenu un accident du travail à l'intérieur des locaux d'une coopérative agricole devenue la société Saveol, dans laquelle intervenaient depuis plusieurs jours deux salariés de la société Johnson controls ouest, venus nettoyer des évaporateurs d'air en utilisant un échafaudage dont le plateau de travail se situait à plus de quatre mètres du sol ; qu'en déplaçant l'échafaudage, le salarié resté au sol a provoqué son basculement et la chute du second salarié, M. Z..., qui a subi une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois ; que les inspecteurs du travail ont estimé qu'il appartenait au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure d'établir un plan de prévention puisque les travaux à effectuer étaient considérés comme dangereux pour exposer les travailleurs à des risques de chute de plus de trois mètres ; que M. X..., directeur général de la société Saveol, M. Y..., chef d'établissement de la société Johnson controls ouest, ainsi que ces deux sociétés, ont été poursuivis des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que le tribunal les a déclarés coupables de ces infractions ; que les prévenus ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt relève qu'un plan de prévention des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels des deux entreprises était exigé, dès lors qu'il s'agissait de travaux réalisés à plus de trois mètres de hauteur, et que l'entreprise utilisatrice effectuait dans le même temps des opérations d'entretien et de maintenance ; que les juges retiennent qu'une concertation entre les deux entreprises et l'analyse des risques existants auraient permis aux chefs de ces entreprises de favoriser l'utilisation de la nacelle dont disposait l'entreprise utilisatrice, plutôt que celle de l'échafaudage mis à la disposition de ses salariés par l'entreprise extérieure ; qu'ils ajoutent que l'absence d'un plan de prévention a eu un rôle causal indirect mais certain dans la réalisation de l'accident, et que M. X..., dirigeant de l'entreprise utilisatrice, à qui incombait la prévention des risques liés aux interférences ainsi que la coordination des mesures de prévention prises par chacune des entreprises, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, s'agissant de travaux en hauteur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la notion de chantiers clos indépendants ne s'applique qu'aux chantiers de bâtiment, et que la faute alléguée de la victime, à la supposer établie, ne constituerait pas la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ;
Attendu que la société Saveol a été citée devant le tribunal correctionnel pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs commise le 23 janvier 2004 ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a déclarée coupable de ce délit ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date des faits, les personnes morales n'étaient responsables pénalement que dans les cas prévus par la loi ou le règlement et qu'aucune disposition légale ne prévoyait expressément que leur responsabilité pût être engagée pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation doit s'étendre à la société Johnson controls ouest, condamnée de ce même chef, qui ne s'est pas pourvue ;
Et sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-19 du code pénal, L. 1224-1 du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable des infractions d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
" aux motifs que le fait de ne pas avoir établi un plan de prévention des risques qui a causé de manière indirecte mais certaine le dommage, constitue une faute imputable à l'une comme à l'autre des personnes morales ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur égard ; que s'agissant des personnes physiques, leur responsabilité pénale est subordonnée à la preuve, pour chacune d'elles, d'une faute caractérisée qui leur est imputable ; que M. Y... n'a jamais contesté être le responsable légal de l'établissement de Brest, de la société JCO, en vertu d'un contrat de travail conclu avec la société Honoré Froid le 1 mars 2002, et poursuivi dans les mêmes termes avec la société JCO à la suite d'une fusion-acquisition et en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; que les premiers juges ont à juste titre considéré comme valable la délégation de pouvoir qui lui a été consentie le même jour dans la mesure où le changement de structure juridique n'a pas eu pour effet de modifier la portée des pouvoirs initialement consentis à M. Y... sur l'établissement de Brest ; qu'ils ont ainsi observé qu'en raison de la spécificité de la société, spécialisée dans l'installation et la maintenance des appareils de réfrigération industrielle, les salariés de cette société étaient très fréquemment amenés à travailler dans les locaux d'autres entreprises, de sorte qu'omettant d'analyser les risques d'interférence entre les activités, les installations et le matériel de deux sociétés, M. Y... a commis un faute caractérisée qui a contribué à créer les conditions de réalisation du dommage ; que s'agissant de M. X..., en qualité de responsable légal de l'entreprise utilisatrice, la prévention des risques liés aux interférences lui incombait en premier lieu, l'article 237-2 de venu l'article 45 II-5 du code du travail mettant à sa charge la coordination des mesures de prévention prises par chacune des entreprises ; que, c'est là aussi à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'une faute caractérisée avait été commise par lui du fait du non établissement du plan ; que s'agissant de travaux réalisés à 4 m 30, MM. Y... et X... ne pouvaient ignorer que les salariés concernés se trouvaient exposés à un risque d'une particulière gravité ; que dès lors, la décision du tribunal doit être confirmée s'agissant du délit de blessures involontaires et du délit d'exécution de travaux sans plan de prévention, tant sur la culpabilité que sur les peines qui tiennent exactement compte de la gravité des faits et du rôle et de la personnalité de chaque prévenu ; que les demandes civiles du jugement qui font une exacte application de la loi doivent aussi être confirmées ;
" et aux motifs adoptés que M. Y... bénéficiait en sa qualité de responsable de l'établissement brestois, d'une délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie le 1er mars 2002 par M. A..., président-directeur général de la société des Etablissements Honoré Lorient ; que cette dernière société a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Johnson Controls Ouest le 1er juillet 2002 ; qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur, le contrat de travail de M. Y... a été de plein droit transféré à la société JCO ; que la délégation de pouvoirs, loin de consister en une simple délégation de responsabilité confie en réalité au délégataire certaines missions et fonctions du salarié au sein de l'entreprise, au même titre que le contrat de travail dont elle est dès lors nécessairement l'accessoire indissociable ; qu'elle n'a ni plus ni moins de caractère intuitu personae que le contrat de travail lui-même ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer qu'au moment des faits, M. Y... était titulaire d'une délégation de pouvoirs dont il est par ailleurs constant qu'elle couvrait le respect de la législation en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; que M. Y... est donc, au sein de la société JCO, la personne pénalement responsable en la matière ; que l'activité de la société JCP l'amène très fréquemment à travailler dans les locaux d'autres entreprises ; qu'il s'agit là de l'essence même de son métier ; qu'il est dès lors parfaitement incompréhensible que l'élaboration d'un plan de prévention ne soit pas pour cette entreprise un " réflexe " ; que le défaut de plan de prévention résulte dès lors d'une faute caractérisée de son responsable, M. Y... ; que celui-ci ne pouvait par ailleurs ignorer que ses ouvriers allaient travailler à grande hauteur et que l'absence de prévention efficace les exposait à des risques de chute d'une particulière gravité ; qu'il sera donc déclaré coupable des deux délits qui lui sont reprochés ;
" 1) alors que le titulaire d'une délégation de pouvoir couvrant notamment le respect de la législation en matière d'hygiène et de sécurité du travail ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du chef de blessures involontaires et d'infraction à la législation du travail qu'à la condition que la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie ne soit pas devenue caduque au moment des faits reprochés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la délégation de pouvoirs invoquée par les parties poursuivantes avait été consentie à M. B...par le président-directeur général de la société des établissements Honoré Lorient, antérieurement à sa dissolution et à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, suite à l'opération de fusion-absorption intervenue le 1er juillet 2002 au profit de la société JCO ; qu'en retenant néanmoins comme valable cette délégation de pouvoir au moment des faits, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail (devenu L. 1224-1) selon lequel les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de cession d'entreprise, alors même que la délégation de pouvoirs avait été conclue par acte séparé par l'ancienne direction et n'était pas incluse dans son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées et privé sa décision de toute base légale ;
" 2) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. Y... contestait la possibilité de considérer que le transfert de son contrat de travail suite à l'opération de fusion-absorption ait pu entraîner automatiquement un transfert de la délégation de pouvoirs consentie par l'ancienne direction, dans la mesure où ces deux actes juridiques étaient parfaitement dissociables en raison des différences de parties, de durée et de modalités de rupture ; qu'en se bornant néanmoins à conforter le raisonnement des premiers juges ayant retenu une telle automaticité sans pour autant chercher à répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu de nature à exclure l'existence d'un quelconque lien indissociable entre son contrat de travail et la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
" 3) alors que la délégation de pouvoir consentie à un salarié antérieurement à une opération de fusion-absorption par l'ancien président-directeur général de la société absorbée est nécessairement remise en cause lorsque le transfert d'entreprise a non seulement eu pour conséquence de faire disparaître la société dont le président était le délégant mais encore d'étendre le périmètre d'intervention du salarié délégataire ; que dès lors qu'il n'était pas contesté d'une part que le nouveau président-directeur général de la société absorbante n'avait pas établi de nouvelle délégation, et d'autre part que les conditions de travail de M. B...avaient été profondément modifiées à compter du 1er juillet 2002, notamment en ce qui concerne ses domaines d'activité et son périmètre géographique, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever l'absence de modification de la portée des pouvoirs consentis initialement à M. B...sur l'établissement de Brest, sans s'expliquer ni sur le changement intervenu au niveau du délégant, ni sur l'extension du périmètre d'intervention du salarié délégataire ; qu'en se déterminant ainsi, sans davantage s'expliquer sur les conditions et effets de la délégation de pouvoirs invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. Y..., responsable d'établissement de la société Johnson controls ouest, poursuivi des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a soutenu que la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie, par acte séparé, par le dirigeant de la société des établissements Honoré Lorient, était devenue caduque du fait de la fusion-absorption, intervenue avant l'accident, de cette société par la société susvisée dont le président n'avait pas reconduit la délégation accordée par le dirigeant de la société absorbée, et a allégué que la modification de la situation juridique de son employeur avait eu pour effet de modifier la nature de ses attributions ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges énoncent que du fait de la fusion-absorption le contrat de travail, dont la délégation de pouvoirs est l'accessoire nécessaire et indissociable, a été de plein droit transféré à la société absorbante, et que le changement de structure juridique, n'ayant pas eu pour effet de modifier la portée des pouvoirs initialement consentis au prévenu dirigeant l'établissement de Brest, la délégation de pouvoirs doit être considérée comme encore valable ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la fusion-absorption invoquée, qui avait donné lieu à la création d'une société distincte de la précédente et à un changement de dirigeant social, n'avait pas eu pour effet d'entraîner la caducité de la délégation de pouvoirs accordée, pour la durée de la responsabilité de M. Y... au sein de la société absorbée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de M. X... et de la société Groupama Loire Bretagne :
Les REJETTE ;
II-Sur les pourvois de la société Saveol et de M. Y... :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 juillet 2010, en ses seules dispositions ayant déclaré la société Saveol coupable d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et l'ayant condamnée à deux amendes de 1 000 euros ;
ETEND la cassation à la société Johnson controls ouest, déclarée coupable d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et condamnée à deux amendes de 1 500 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... et la société Saveol devront payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
CASSE et ANNULE en outre l'arrêt précité, en toutes ses dispositions concernant M. Y..., toutes autres dispositions autres que celles censurées ci-dessus étant maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juillet deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 juillet 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 20 jui. 2011, pourvoi n°10-86705

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/07/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-86705
Numéro NOR : JURITEXT000024393584 ?
Numéro d'affaire : 10-86705
Numéro de décision : C1103876
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-07-20;10.86705 ?
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