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13/07/2011 | FRANCE | N°10-18640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2011, 10-18640


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 novembre 2009), que M. et Mme X... ont, par acte du 1er octobre 1995, donné à bail des locaux à usage commercial à M. Y... et Mme Z..., l'acte mentionnant une société en cours ; que les preneurs ont constitué, pour exploiter le fonds de commerce dans les locaux loués, une société Péché Mignon qui a été immatriculée le 18 décembre 1995 au registre du commerce et des sociétés ; que, par acte du 31 mars 2004, les ba

illeurs ont notifié à M. Y... et à Mme Z... un congé avec offre de renouvellement...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 novembre 2009), que M. et Mme X... ont, par acte du 1er octobre 1995, donné à bail des locaux à usage commercial à M. Y... et Mme Z..., l'acte mentionnant une société en cours ; que les preneurs ont constitué, pour exploiter le fonds de commerce dans les locaux loués, une société Péché Mignon qui a été immatriculée le 18 décembre 1995 au registre du commerce et des sociétés ; que, par acte du 31 mars 2004, les bailleurs ont notifié à M. Y... et à Mme Z... un congé avec offre de renouvellement pour le 1er octobre 2004, puis, par acte du 2 février 2005, une rétractation de l'offre de renouvellement sans offre d'une indemnité d'éviction, leur déniant le droit au statut des baux commerciaux, à défaut d'être personnellement immatriculés au registre du commerce puis ont saisi le juge pour voir déclarer valide ce congé ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que la société Péché Mignon est preneur du bail établi le 1er octobre 1995 et que le congé ne lui ayant pas été notifié, le bail est reconduit à compter du 1er octobre 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément aux articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce et à l'article 6 du décret 3 juillet 1978, la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements antérieurement souscrits en son nom et pour son compte qui sont alors réputés avoir été, dès l'origine, contractés par celle-ci et à défaut, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'acquiert la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des engagements souscrits ; que la reprise, par la société, des engagements antérieurs à sa constitution pris par ses fondateurs doit être expresse, formelle et résulter d'une des formalités prévues par le décret précité ; que la cour d'appel, pour dire que la société Péché Mignon était cessionnaire du bail commercial formé entre les consorts Y...
Z... et les époux X..., s'est déterminée en considération de la connaissance qu'avaient eue les bailleurs de l'existence de la société et de leur acceptation de la cession mais n'a pas constaté que la reprise, par la société Péché Mignon, des engagements pris avant sa formation, s'était opérée selon l'une des trois modalités fixées par l'article 6 précité auxquelles la connaissance de la constitution de la société ne peut se substituer ; qu'en décidant néanmoins que la société Pêché Mignon était preneur du bail commercial signé avant sa formation par les consorts Y...
Z..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ que dans leurs conclusions, les consorts X... ont fait valoir que la reprise du fonds de commerce par la société Péché Mignon, ne pouvait pas s'opérer par la seule exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués, que la reprise des actes accomplis au nom et pour le compte d'une société en formation ne peut être implicite et ne peut résulter que d'un état, annexé aux statuts, des actes antérieurs à leur signature de statuts ou d'un mandat spécial pour les actes accomplis après signature des statuts ou encore d'une assemblée générale de reprise de tous ces actes postérieure à l'immatriculation ; qu'en énonçant que les époux X... soutenaient être dans l'ignorance de la création de la société Péché Mignon et de la cession du bail commercial à cette société, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de ce que les époux X... avaient allégué, dans leurs conclusions, que les modalités de reprise des engagements antérieurs prévues par l'article 6 du décret du 3 janvier 1978 n'avaient pas été suivies mais qui a dit que le bail litigieux avait été cédé au bénéfice de la société Péché Mignon a, en statuant ainsi, méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que les statuts de la société Péché Mignon prévoyaient à l'article 31 sous la rubrique " actes accomplis pour le compte de la société en formation " que les associés déclaraient avoir signé pour le compte de la société en formation un bail commercial consenti pour 9 ans par les époux Janvier suivant acte sous seing privé du 1er octobre 1995 et que la signature des statuts emporterait reprise des engagements souscrits pour le compte de la société dès son immatriculation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la société Péché Mignon, qui avait explicitement repris les engagements de ses fondateurs, était preneur du bail du 1er octobre 1995, et que ce bail, à défaut d'un congé qui lui aurait été valablement délivré, était reconduit depuis le 1er octobre 2004 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour les consorts X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que la Sté PECHE MIGNON est preneur, au titre du bail commercial conclu entre les époux X..., bailleurs et les consorts Y...
Z..., le 1er octobre 1995 et dit que le bail commercial est reconduit depuis le 1er octobre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la reprise du bail commercial par la Sté Péché Mignon, il résulte des dispositions des articles L. 210-6 du code de commerce et 1843 du code civil que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement responsables des actes accomplis, à moins que la société ne reprenne les engagements souscrits ; ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine de la société ; que l'acte portant reprise est déclaratif et n'a pas à être opposable aux tiers ; qu'en l'espèce, par acte du 1er octobre 1995, les époux X... ont donné à bail commercial à Monsieur Y... et à Madame Z... un local à usage commercial au rez de chaussée de l'immeuble sis à Cayenne 16 rue René Barthélémy ; que l'acte portait à la rubrique « le preneur » Monsieur Y... et Madame Z... avec leur adresse et la mention « société en cours » ; que par acte notarié du 31 octobre 1995, les signataires de l'acte ont déclaré constituer une société à responsabilité limitée dénommée « Péché mignon » avec pour objet la création et l'exploitation de tout fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie etc.. » ; que cette société était immatriculée le 18 décembre 1995 au registre du commerce et des sociétés de Cayenne ; que les statuts de cette société prévoyaient à l'article 31 rubriqué « actes accomplis pour le compte de la société en formation » que les associés déclaraient avoir signé pour le compte de la société en formation un bail commercial consenti pour 9 ans par les époux JANVIER suivant acte sous seing privé du 1er octobre 1995 ; qu'il était précisé que la signature du présent acte emportera reprise des engagements souscrits pour le compte de la société dès son immatriculation ; que les consorts X... soutiennent être dans l'ignorance de la création de la Sté Péché Mignon et de la cession du bail commercial à cette société et que Monsieur Y... et Madame Z..., non commerçants, ne peuvent prétendre au renouvellement du bail ; que cependant, par la mention « société en cours », Monsieur Y... et Madame Z... ont informé les cosignataires du bail commercial de leur intention de créer une société chargée d'exploiter le fonds de commerce qui se substituerait aux signataires ; qu'il était indiqué que l'activité était autorisée pour « tout commerce, pâtisserie, glacerie, viennoiserie, cafétéria etc.. » soit une activité commerciale ; qu'au surplus, les chèques donnés en paiement du loyer et les bordereaux de remise de chèques portent la mention « SARL Péché Mignon » ; que sont produits aux débats trois quittances de loyer des mois d'avril, mai et juin 2007 émanant de Madame X... pour reçu de sommes payées par la « SARL Péché Mignon » au titre des loyers ; que le cabinet immobilier Charles Jean, mandataire des consorts X..., adressait ses courriers à « Péché Mignon Monsieur Gilles Y... et Monsieur Z... » ; qu'ainsi, les consorts X..., par des actes positifs et réitérés démontrent qu'ils ont eu connaissance de l'existence de la société et ont accepté la cession du bail commercial à la Sté Péché Mignon substituée à Monsieur Y... et à Madame Z..., non commerçants ; que la Sté Péché Mignon doit être déclarée preneur du bail commercial du 1er octobre 1995 depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés soit depuis le 18 décembre 1995 ; que la société est en outre propriétaire du fonds de commerce et devait être destinataire de toute correspondance et de tout acte concernant l'exploitation du fonds de commerce ; que, sur la nullité du congé avec proposition de renouvellement du bail commercial et la rétractation du renouvellement, le 31 mars 2004, les consorts X... notifiaient par acte d'huissier à Monsieur Y... et à Madame Z... et à leur adresse personnelle, qu'ils mettaient fin au bail commercial du 1er octobre 1995 à compter du 30 septembre 2004 et qu'ils offraient de renouveler ce bail avec un loyer porté à la somme de 12 860 € par an, et une surface louée portée à 82 m ² ; que par acte d'huissier du 2 février 2005, ils notifiaient à Monsieur Y... et à Madame Z... à leur adresse personnelle la rétractation de leur offre de renouvellement du bail ; que comme démontré plus haut, la Sté Péché Mignon est preneur au bail commercial et propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués ; que les actes d'huissier adressés à Monsieur Y... et Madame Z... sont nuls et de nul effet pour avoir été adressés à toute autre personne que la locataire, la Sté Péché Mignon qui a son siège à l'adresse des lieux loués ; que par suite de la nullité de ces actes, il y a lieu de constater que le bail commercial conclu le 1er octobre 1995 pour neuf ans a été reconduit à compter du 1er octobre 2004 et s'est poursuivi aux mêmes conditions contractuelles ;

1°) ALORS QUE conformément aux articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce et à l'article 6 du décret 3 juillet 1978, la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements antérieurement souscrits en son nom et pour son compte qui sont alors réputés avoir été, dès l'origine, contractés par celle-ci et à défaut, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'acquiert la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des engagements souscrits ; que la reprise, par la société, des engagements antérieurs à sa constitution pris par ses fondateurs doit être expresse, formelle et résulter d'une des formalités prévues par le décret précité ; que la cour d'appel, pour dire que la Sté PECHE MIGNON était cessionnaire du bail commercial formé entre les consorts Y...
Z... et les époux X..., s'est déterminée en considération de la connaissance qu'avaient eue les bailleurs de l'existence de la société et de leur acceptation de la cession mais n'a pas constaté que la reprise, par la Sté PECHE MIGNON, des engagements pris avant sa formation, s'était opérée selon l'une des trois modalités fixées par l'article 6 précité auxquelles la connaissance de la constitution de la société ne peut se substituer ; qu'en décidant néanmoins que la Sté PECHE MIGNON était preneur du bail commercial signé avant sa formation par les consorts Y... et Z..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2) ALORS QUE dans leurs conclusions, les consorts X... ont fait valoir que la reprise du fonds de commerce par la Sté PECHE MIGNON ne pouvait pas s'opérer par la seule exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués, que la reprise des actes accomplis au nom et pour le compte d'une société en formation ne peut être implicite et ne peut résulter que d'un état, annexé aux statuts, des actes antérieurs à leur signature de statuts ou d'un mandat spécial pour les actes accomplis après signature des statuts ou encore d'une assemblée générale de reprise de tous ces actes postérieure à l'immatriculation ; qu'en énonçant que les époux X... soutenaient être dans l'ignorance de la création de la Sté PECHE MIGNON et de la cession du bail commercial à cette société, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de ce que les époux X... avaient allégué, dans leurs conclusions, que les modalités de reprise des engagements antérieurs prévues par l'article 6 du décret du 3 janvier 1978 n'avaient pas été suivies mais qui a dit que le bail litigieux avait été cédé au bénéfice de la Sté PECHE MIGNON a, en statuant ainsi, méconnu l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18640
Date de la décision : 13/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2011, pourvoi n°10-18640


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18640
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