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12/07/2011 | FRANCE | N°10-30276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-30276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2002, la société Peugeot Citroën automobiles (la société Peugeot Citroën) a confié à la société Sequoia la réalisation d'un magazine destiné à sa clientèle, le photograveur étant la société Pictorial services et la société Altavia étant chargée de l'impression, qu'elle a sous-traitée à la société Imprimeries Quebecor services ; que les magazines imprimés comportant une page affectée d'une anomalie, la société Peugeot Citroën les a fait réimprimer

à ses frais, dont elle a demandé le remboursement à la société Sequoia ; que celle-ci a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2002, la société Peugeot Citroën automobiles (la société Peugeot Citroën) a confié à la société Sequoia la réalisation d'un magazine destiné à sa clientèle, le photograveur étant la société Pictorial services et la société Altavia étant chargée de l'impression, qu'elle a sous-traitée à la société Imprimeries Quebecor services ; que les magazines imprimés comportant une page affectée d'une anomalie, la société Peugeot Citroën les a fait réimprimer à ses frais, dont elle a demandé le remboursement à la société Sequoia ; que celle-ci a appelé en garantie les sociétés Imprimeries Quebecor services, Pictorial services et Altavia, ces deux dernières appelant à leur tour en garantie leurs assureurs, soit respectivement la société Assurances générales de France Iart et la société Generali Iard ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Sequoia contre la société Pictorial services, ainsi que celui formé par cette dernière contre son assureur, l'arrêt, après avoir retenu la responsabilité de la société Sequoia pour avoir modifié le document après avoir reçu le bon à tirer de la société Peugeot Citroën sans le lui soumettre à nouveau, retient que la société Pictorial services a commis une erreur en ce que, sur la page 53, il manquait quelques lettres sur une colonne de texte mais que, si la société Sequoia avait obtenu de la société Peugeot Citroën un nouveau bon à tirer validant la version viciée de cette page du magazine, sa responsabilité n'aurait pu être engagée et la faute de la société Pictorial services aurait alors été sans conséquence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la faute de la société Pictorial services avait contribué à la survenance du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la société Sequoia contre la société Pictorial services et celui formé par cette dernière contre la société Assurances générales de France Iart, l'arrêt rendu le 20 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sequoia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SEQUOIA à payer à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES la somme de 203.623,83 € et rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a confié, en 2002, à la société SEQUOIA trois commandes pour la réalisation d'un magazine destiné à la clientèle de PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES ; que la société SEQUOIA était chargée de rédiger les articles, de réaliser les prises de vue, de procéder à la mise en page et de faire réaliser la photogravure et, enfin, de remettre la brochure sur un ficher informatique, non modifiable, contenant l'intégralité des données numériques nécessaires à l'impression ; que le photograveur était la société PICTORIAL SERVICE et son assureur est la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) ; que la société ALTAVIA était chargée de l'impression, son assureur étant la société GENERALI IARD et elle avait sous-traité le travail à la société IMPRIMERIES QUEBECOR SERVICES ; qu'il est constant que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a signé un "bon à tirer" le 15 mai 2002 ; que la société SEQUOIA s'est aperçue que les pages 52 et 53 du magazine étaient présentées en double page alors qu'elles devaient être présentées en pages séparées, a chargé la société PICTORIAL SERVICE de procéder à cette modification ; que le lendemain, 17 mai 2002, la société SEQUOIA a récupéré le fichier informatique non modifiable chez la société PICTORIAL SERVICE et a remis le fichier à la société IMPRIMERIES QUEBECOR SERVICES, chargée de l'impression ; qu'après avoir imprimé 275.000 exemplaires, l'imprimeur a constaté une erreur de présentation affectant la page 53 en ce que le texte avait été mal positionné et qu'il manquait quelques millimètres de texte ; que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a dû financer la réimpression de 275.000 magazines et a exposé une dépense de 243.534,10 euros ; que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a assigné la société SEQUOIA en paiement de cette somme ; que la société SEQUOIA a appelé en garantie les sociétés IMPRIMERIES QUEBECOR SERVICES, ALTAVIA et PICTORIAL SERVICES ; que les sociétés ALTAVIA et PICTORIAL SERVICES ont appelé en garantie leurs assureurs ; que par jugement du 11 mai 2007, le Tribunal de commerce a débouté la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES de sa demande, et a débouté les autres parties de leurs demandes ; que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a relevé appel et demande à la Cour de condamner la société SEQUOIA à lui payer la somme de 203.623,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2003, date de la mise en demeure, ainsi que 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société SEQUOIA conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement, demande à la Cour de condamner les sociétés IMPRIMERIES QUEBECOR SERVICES, PICTORIAL SERVICE et ALTAVIA et leurs assureurs à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;qu'elle réclame 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société ALTAVIA demande à la Cour de confirmer le jugement et si la Cour entrait en voie de condamnation contre elle, elle demande de condamner son assureur, la société GENERALI IARD, à la garantir ; qu'elle réclame à la société SEQUOIA 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et 5.000 euros en application de l'article 700 à la société GENERALI IARD ; que son assureur, la société GENERALI IARD, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société ALTAVIA n'était pas responsable ; qu'elle réclame 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société PICTORIAL SERVICE demande à la Cour de confirmer le jugement et sollicite 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que son assureur, la société AGF, conclut à la confirmation du jugement et réclame à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société IMPRIMERIES QUEBECOR SERVICES prie la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société SEQUOIA à payer 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CELA EXPOSE, LA COUR : Considérant qu'il est constant que le 15 mai 2002, la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a signé un "bon à tirer" pour les quatre pages manquantes du magazine, les pages 4, 5, 52 et 53 qu'elle avait demandé de refaire ; que la société SEQUOIA a récupéré, le 15 mai en fin de journée, les fichiers et cromalins de ces quatre pages et constaté que le fichier des pages 52 et 53 était présenté en double page alors que, pour l'imprimeur, les pages devaient être séparées ; Que la société SEQUOIA a donc envoyé les pages 52 et 53 chez le photograveur, la société PICTORIAL SERVICE, pour que cette ultime rectification soit opérée ; Que la société PICTORIAL SERVICE a procédé à ce travail dans la nuit du 15 au 16 mai 2002 et, la société SEQUOIA a récupéré le fichier et le cromalin et les a remis à la société ALTAVIA pour l'impression ; que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait signé le "bon à tirer" le 15 mai. que la société SEQUOIA reconnaît qu'il sic l'a récupéré le 15 mai 2002 en fin de journée et qu'ayant constaté une erreur sur les pages 52 et 53, il a redonné le fichier et le cromalin à la société PICTORIAL SERVICE ; que la société PICTORIAL SERVICE a travaillé dans la nuit du 15 au 16 mai 2002 et a commis une erreur en ce que, sur la page 53, il manquait quelques lettres sur une colonne de texte ; que la société SEQUOIA a donc fait modifier le fichier et le cromalin après que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait signé le "bon à tirer" ; que le document pour lequel le client signe un "bon à tirer" constitue l'engagement de celui-ci qu'il est d'accord avec le contenu du document de sorte que ce document ne peut plus être modifié sans son accord ; que la société SEQUOIA ne pouvait, en conséquence, modifier le document pour lequel la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait donné son accord sans le représenter à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour qu'elle signe à nouveau un "bon à tirer" dès lors qu'ayant modifié le fichier et le cromalin, elle ne disposait plus de "bon à tirer" pour les pages 52 et 53 ; que la société SEQUOIA, ensuite, a donné le fichier et le cromalin sans le soumettre à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES ; qu'en agissant ainsi, en modifiant le fichier pour lequel PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait donné un "bon à tirer" et sans le soumettre, à nouveau, à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, la société SEQUOIA a engagé sa responsabilité à l'égard de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES et a commis une faute grave à l'égard de celle-ci ; que, si l'erreur a été effectuée par la société PICTORIAL SERVICE, celle-ci doit cependant être mise hors de cause, dès lors que cette erreur n'a pas été constatée par la société SEQUOIA qui avait la responsabilité de la fabrication du magazine et alors que, surtout, elle n'a pas jugé utile de soumettre le document modifié à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour qu'elle délivre un nouveau "bon à tirer" ; que, si la société SEQUOIA avait, comme elle en avait l'obligation, soumis le fichier et le cromalin à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour recevoir un nouveau "bon à tirer", sa responsabilité n'aurait plus été engagée et la faute de la société PICTORIAL SERVICE aurait été sans conséquence ; que la société ALTAVIA a procédé à un contrôle d'un "bon à tirer" daté du 17 mai 2002, à 6h du matin, relatif à un magazine Peugeot de 56 pages ; que cette date du "bon à tirer" ne pouvait correspondre qu'à la date du contrôle, aucun bon à tirer signé par la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, daté du 17 mai 2002, n'étant versé aux débats et qu'il ne pouvait s'agir que du bon à tirer signé par la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, le 15 mai 2002 ; que le contrôleur de la société ALTAVIA a procédé à des contrôles visuels du papier, de la conformité avec les épreuves et essais, et du pliage ; qu'il n'a constaté aucun anomalie ; que, cependant, il a été mentionné sur ce document que le démarrage du roulage avait commencé avant l'arrivée du représentant de la société ALTAVIA et que la mention du nombre de tours de compteur, soit 35 000 tours, a été porté sur ce document ; que, si le représentant de la société ALTAVIA avait détecté l'erreur, qui portait sur la page 53 alors que le magazine comportait 56 pages, la totalité des 275 000 magazines auraient été déjà imprimée ; que, par suite, la responsabilité de la société ALTAVIA ne peut être engagée ; que la responsabilité de l'imprimeur IMPRIMERIES QUEBECOR SERVICES ne peut pas davantage être engagée dès lors que l'imprimeur ne peut imprimer que le document que l'on lui remet et n'a pas à procéder à des contrôles sur le document qu'on lui confie pour impression en présence d'un bon à tirer qui avait été donné par la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES ; qu'il s'ensuit que la société SEQUOIA sera condamnée à payer à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES la somme de 203.623,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2003 ; que la société ALTAVIA ne démontre pas que la résistance de la société SEQUOIA serait due à une légèreté blâmable ou qu'elle aurait fait preuve de résistance abusive ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile sauf en ce qui concerne la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES à laquelle il convient d'allouer 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'arrêt attaqué, qui ne procède à aucun exposé des moyens des parties, et qui ne comporte aucun visa de leurs conclusions, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SEQUOIA à payer à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES la somme de 203.623,83 € et rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le 15 mai 2002, la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a signé un "bon à tirer" pour les quatre pages manquantes du magazine, les pages 4, 5, 52 et 53 qu'elle avait demandé de refaire ; que la société SEQUOIA a récupéré, le 15 mai en fin de journée, les fichiers et cromalins de ces quatre pages et constaté que le fichier des pages 52 et 53 était présenté en double page alors que, pour l'imprimeur, les pages devaient être séparées ; que la société SEQUOIA a donc envoyé les pages 52 et 53 chez le photograveur, la société PICTORIAL SERVICE, pour que cette ultime rectification soit opérée ; que la société PICTORIAL SERVICE a procédé à ce travail dans la nuit du 15 au 16 mai 2002 et, la société SEQUOIA a récupéré le fichier et le cromalin et les a remis à la société ALTAVIA pour l'impression ; que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait signé le "bon à tirer" le 15 mai ; que la société SEQUOIA reconnaît qu'il sic l'a récupéré le 15 mai 2002 en fin de journée et qu'ayant constaté une erreur sur les pages 52 et 53, il a redonné le fichier et le cromalin à la société PICTORIAL SERVICE ; que la société PICTORIAL SERVICE a travaillé dans la nuit du 15 au 16 mai 2002 et a commis une erreur en ce que, sur la page 53, il manquait quelques lettres sur une colonne de texte ; que la société SEQUOIA a donc fait modifier le fichier et le cromalin après que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait signé le "bon à tirer" ; que le document pour lequel le client signe un "bon à tirer" constitue l'engagement de celui-ci qu'il est d'accord avec le contenu du document de sorte que ce document ne peut plus être modifié sans son accord ; que la société SEQUOIA ne pouvait, en conséquence, modifier le document pour lequel la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait donné son accord sans le représenter à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour qu'elle signe à nouveau un "bon à tirer" dès lors qu'ayant modifié le fichier et le cromalin, elle ne disposait plus de "bon à tirer" pour les pages 52 et 53 ; que la société SEQUOIA, ensuite, a donné le fichier et le cromalin sans le soumettre à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES ; qu'en agissant ainsi, en modifiant le fichier pour lequel PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait donné un "bon à tirer" et sans le soumettre, à nouveau, à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, la société SEQUOIA a engagé sa responsabilité à l'égard de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES et a commis une faute grave à l'égard de celle-ci ; que, si l'erreur a été effectuée par la société PICTORIAL SERVICE, celle-ci doit cependant être mise hors de cause, dès lors que cette erreur n'a pas été constatée par la société SEQUOIA qui avait la responsabilité de la fabrication du magazine et alors que, surtout, elle n'a pas jugé utile de soumettre le document modifié à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour qu'elle délivre un nouveau "bon à tirer" ; que, si la société SEQUOIA avait, comme elle en avait l'obligation, soumis le fichier et le cromalin à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour recevoir un nouveau "bon à tirer", sa responsabilité n'aurait plus été engagée et la faute de la société PICTORIAL SERVICE aurait été sans conséquence ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties ; qu'il résultait des conclusions de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES elle-même que le bon à tirer signé par ses soins le 15 mai 2002 validait une épreuve de l'ouvrage ne reproduisant pas les pages 4, 5, 52 et 53 dont elle avait tardivement sollicité la modification (cf.conclusions d'appel de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, p.8, § 3 à 5) ; qu'en énonçant qu'il était constant que le 15 mai 2002, la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait signé un bon à tirer pour les quatre pages manquantes n° 4, 5, 52 et 53, pour reprocher à la s ociété SEQUOIA d'avoir modifié les pages 52 et 53 après signature du bon à tirer du 15 mai 2002 par la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS QUE le bon à tirer matérialise l'accord du donneur d'ordre quant au contenu et à l'aspect de l'épreuve qui lui est proposée, et autorise l'imprimeur à lancer le tirage de l'ouvrage ; que le document intitulé « bon à tirer » signé par la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES le 15 mai 2002, versé aux débats, avait été édité sur un papier à en-tête de la société IMPRIMERIES QUEBECOR SERVICES et mentionnait, en qualité de client, la société ALTAVIA (cf. bon à tirer du 15 mai 2002, prod.) ; que la société ALTAVIA indiquait aux termes de ses conclusions d'appel que « dès réception du fichier, la société ALTAVIA établit un ozalid (traceur de contrôle) et le transmet à PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour validation avant le lancement de l'impression » (cf. conclusions de la société ALTAVIA, p. 6, § 5) ; qu'elle indiquait encore qu'« en résumé, la société ALTAVIA devait (…) soumettre à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES une épreuve de contrôle avant lancement de l'impression » (cf. conclusions de la société ALTAVIA, p. 5, § 5) ; qu'il résultait de ces éléments que l'obligation d'éditer le traceur à partir du cromalin fourni par la société SEQUOIA et de le soumettre pour accord définitif de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avant le lancement de l'impression incombait contractuellement à la société ALTAVIA ; qu'en énonçant que la société SEQUOIA avait l'obligation d'obtenir de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES un bon à tirer validant les modifications purement techniques apportées aux pages 52 et 53 avant l'impression, sans expliciter le fondement de cette prétendue obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SEQUOIA à payer à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES la somme de 203.623,83 € et rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le 15 mai 2002, la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a signé un "bon à tirer" pour les quatre pages manquantes du magazine, les pages 4, 5, 52 et 53 qu'elle avait demandé de refaire ; que la société SEQUOIA a récupéré, le 15 mai en fin de journée, les fichiers et cromalins de ces quatre pages et constaté que le fichier des pages 52 et 53 était présenté en double page alors que, pour l'imprimeur, les pages devaient être séparées ; que la société SEQUOIA a donc envoyé les pages 52 et 53 chez le photograveur, la société PICTORIAL SERVICE, pour que cette ultime rectification soit opérée ; que la société PICTORIAL SERVICE a procédé à ce travail dans la nuit du 15 au 16 mai 2002 et, la société SEQUOIA a récupéré le fichier et le cromalin et les a remis à la société ALTAVIA pour l'impression ; que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait signé le "bon à tirer" le 15 mai ; que la société SEQUOIA reconnaît qu'il sic l'a récupéré le 15 mai 2002 en fin de journée et qu'ayant constaté une erreur sur les pages 52 et 53, il a redonné le fichier et le cromalin à la société PICTORIAL SERVICE ; que la société PICTORIAL SERVICE a travaillé dans la nuit du 15 au 16 mai 2002 et a commis une erreur en ce que, sur la page 53, il manquait quelques lettres sur une colonne de texte ; que la société SEQUOIA a donc fait modifier le fichier et le cromalin après que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait signé le "bon à tirer" ; que le document pour lequel le client signe un "bon à tirer" constitue l'engagement de celui-ci qu'il est d'accord avec le contenu du document de sorte que ce document ne peut plus être modifié sans son accord ; que la société SEQUOIA ne pouvait, en conséquence, modifier le document pour lequel la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait donné son accord sans le représenter à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour qu'elle signe à nouveau un "bon à tirer" dès lors qu'ayant modifié le fichier et le cromalin, elle ne disposait plus de "bon à tirer" pour les pages 52 et 53 ; que la société SEQUOIA, ensuite, a donné le fichier et le cromalin sans le soumettre à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES ; qu'en agissant ainsi, en modifiant le fichier pour lequel PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait donné un "bon à tirer" et sans le soumettre, à nouveau, à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, la société SEQUOIA a engagé sa responsabilité à l'égard de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES et a commis une faute grave à l'égard de celle-ci ; que, si l'erreur a été effectuée par la société PICTORIAL SERVICE, celle-ci doit cependant être mise hors de cause, dès lors que cette erreur n'a pas été constatée par la société SEQUOIA qui avait la responsabilité de la fabrication du magazine et alors que, surtout, elle n'a pas jugé utile de soumettre le document modifié à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour qu'elle délivre un nouveau "bon à tirer" ; que, si la société SEQUOIA avait, comme elle en avait l'obligation, soumis le fichier et le cromalin à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour recevoir un nouveau "bon à tirer", sa responsabilité n'aurait plus été engagée et la faute de la société PICTORIAL SERVICE aurait été sans conséquence ;
1°/ ALORS QUE le sous-traitant est contractuellement tenu, à l'égard de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat, et doit en conséquence livrer un ouvrage exempt de vices ; que la Cour d'appel, qui constate que la société PICTORIAL avait livré une version viciée de la page 53 du magazine, et qui l'exonère de toute responsabilité aux motifs qu'un contrôle vigilant de la société SEQUOIA sur le fichier aurait permis d'éviter le dommage, cependant que la faute de la société SEQUOIA ne constituait pas, à l'égard de son soustraitant, un cas de force majeure de nature à exonérer celui-ci des conséquences de sa faute, a privé sa décision sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ET ALORS QUE toute faute ayant contribué à la réalisation d'un dommage oblige son auteur à le réparer ; que pour mettre hors de cause la société PICTORIAL SERVICE et débouter l'exposante de l'appel en garantie qu'elle avait formé à son encontre et à l'encontre de son assureur, la société AGF, la Cour d'appel énonce que si la société SEQUOIA avait obtenu de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES un nouveau bon à tirer validant la version viciée de la page 53 du magazine, sa responsabilité n'aurait pu être engagée et la faute de la société PICTORIAL SERVICE aurait alors été sans conséquence ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle constatait que l'erreur affectant la page 53 du magazine litigieux à l'origine de la mise en cause de la responsabilité de la société SEQUOIA avait été commise par la société PICTORIAL SERVICE, son sous-traitant, de sorte que même si les conséquences de la faute de cette dernière auraient pu être évitées en l'absence de celle reprochée à l'exposante, la société PICTORIAL SERVICE devait, le dommage ayant été causé, en réparer les conséquences dès lors que sa faute avait contribué à sa survenance, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SEQUOIA à payer à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES la somme de 203.623,83 € et rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE qu'il est constant que le 15 mai 2002, la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a signé un "bon à tirer" pour les quatre pages manquantes du magazine, les pages 4, 5, 52 et 53 qu'elle avait demandé de refaire ; que la société SEQUOIA a récupéré, le 15 mai en fin de journée, les fichiers et cromalins de ces quatre pages et constaté que le fichier des pages 52 et 53 était présenté en double page alors que, pour l'imprimeur, les pages devaient être séparées ; que la société SEQUOIA a donc envoyé les pages 52 et 53 chez le photograveur, la société PICTORIAL SERVICE, pour que cette ultime rectification soit opérée ; que la société PICTORIAL SERVICE a procédé à ce travail dans la nuit du 15 au 16 mai 2002 et, la société SEQUOIA a récupéré le fichier et le cromalin et les a remis à la société ALTAVIA pour l'impression ; que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait signé le "bon à tirer" le 15 mai ; que la société SEQUOIA reconnaît qu'il sic l'a récupéré le 15 mai 2002 en fin de journée et qu'ayant constaté une erreur sur les pages 52 et 53, il a redonné le fichier et le cromalin à la société PICTORIAL SERVICE ; que la société PICTORIAL SERVICE a travaillé dans la nuit du 15 au 16 mai 2002 et a commis une erreur en ce que, sur la page 53, il manquait quelques lettres sur une colonne de texte ; que la société SEQUOIA a donc fait modifier le fichier et le cromalin après que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait signé le "bon à tirer" ; que le document pour lequel le client signe un "bon à tirer" constitue l'engagement de celui-ci qu'il est d'accord avec le contenu du document de sorte que ce document ne peut plus être modifié sans son accord ; que la société SEQUOIA ne pouvait, en conséquence, modifier le document pour lequel la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait donné son accord sans le représenter à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour qu'elle signe à nouveau un "bon à tirer" dès lors qu'ayant modifié le fichier et le cromalin, elle ne disposait plus de "bon à tirer" pour les pages 52 et 53 ; que la société SEQUOIA, ensuite, a donné le fichier et le cromalin sans le soumettre à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES ; qu'en agissant ainsi, en modifiant le fichier pour lequel PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait donné un "bon à tirer" et sans le soumettre, à nouveau, à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, la société SEQUOIA a engagé sa responsabilité à l'égard de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES et a commis une faute grave à l'égard de celle-ci ; que, si l'erreur a été effectuée par la société PICTORIAL SERVICE, celle-ci doit cependant être mise hors de cause, dès lors que cette erreur n'a pas été constatée par la société SEQUOIA qui avait la responsabilité de la fabrication du magazine et alors que, surtout, elle n'a pas jugé utile de soumettre le document modifié à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour qu'elle délivre un nouveau "bon à tirer" ; que, si la société SEQUOIA avait, comme elle en avait l'obligation, soumis le fichier et le cromalin à la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES pour recevoir un nouveau "bon à tirer", sa responsabilité n'aurait plus été engagée et la faute de la société PICTORIAL SERVICE aurait été sans conséquence ; que la société ALTAVIA a procédé à un contrôle d'un "bon à tirer" daté du 17 mai 2002, à 6h du matin, relatif à un magazine Peugeot de 56 pages ; que cette date du "bon à tirer" ne pouvait correspondre qu'à la date du contrôle, aucun bon à tirer signé par la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, daté du 17 mai 2002, n'étant versé aux débats et qu'il ne pouvait s'agir que du bon à tirer signé par la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, le 15 mai 2002 ; que le contrôleur de la société ALTAVIA a procédé à des contrôles visuels du papier, de la conformité avec les épreuves et essais, et du pliage ; qu'il n'a constaté aucun anomalie ; que, cependant, il a été mentionné sur ce document que le démarrage du roulage avait commencé avant l'arrivée du représentant de la société ALTAVIA et que la mention du nombre de tours de compteur, soit 35 000 tours, a été porté sur ce document ; que, si le représentant de la société ALTAVIA avait détecté l'erreur, qui portait sur la page 53 alors que le magazine comportait 56 pages, la totalité des 275 000 magazines auraient été déjà imprimée ; que, par suite, la responsabilité de la société ALTAVIA ne peut être engagée ;
1°/ ALORS QUE les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que la société SEQUOIA soutenait que la société ALTAVIA n'avait procédé à aucun contrôle du bon à tirer le 17 mai 2002, comme le démontrait la mention « démarrage roulage avant l'arrivée de Altavia Prodity : OUI » figurant sur la « fiche de contrôle BAT » du 17 mai 2002 et l'absence de toute signature, sur ce même document, d'un représentant de la société ALTAVIA, en sorte que cette dernière avait participé à la réalisation du dommage subi par la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société ALTAVIA, pour s'exonérer de sa responsabilité, se bornait à soutenir qu'elle n'était tenue d'effectuer aucun contrôle du contenu des exemplaires imprimés par rapport au cromalin fourni par la société SEQUOIA ; que la Cour d'appel constate au contraire que la société ALTAVIA avait effectué un « contrôle bon à tirer » le 17 mai 2002 au matin, lors du tirage du magazine chez l'imprimeur, consistant en « des contrôles visuels du papier, de la conformité avec les épreuves et essais » et qu'elle n'avait détecté aucune anomalie ; que la Cour d'appel ajoute que, cependant, la responsabilité de la société ALTAVIA ne saurait être engagée, dès lors que, compte tenu du nombre de tours au compteur et de ce que l'erreur litigieuse figurait sur la page 53 alors que le magazine en contenait 56, le représentant de la société ALTAVIA n'aurait pu détecter l'erreur avant que la totalité des magazines n'ait été d'ores et déjà imprimée ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30276
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-30276


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30276
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